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Sur la décision
| Référence : | TJ Rochefort, 5 oct. 2023, n° 22/000346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/000346 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
DE ROCHEFORT SUR […]
[…]
[…]
Tel: 05.17.26.12.60
Fax: 05.16.65.60.10
RG N° 11-22-000346
Minute : 210/202
Nature Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
Du 05 octobre 2023
SOGEFINANCEMENT
C/
X Y, Z
Copie gratuite remise le 05 octobre 2023
à Me CHEKROUN Raphaël Me GOSCINIAK Dounia
Copie exécutoire délivrée le : 05 octobre 2023
à: Me CHEKROUN Raphaël
PROTECTION
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT GREFFE DU TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE ROCHEFORT SUR […]
J U G E M ENT
Par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection tenue le 05 octobre 2023;
Sous la présidence de Soizik HELLEUX, juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie GARDRE, greffière ;
Après débats à l’audience du 1er juin 2023, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[…], S.A.S. SOGEFINANCEMENT […] représenté(e) par Me CHEKROUN Raphaël, avocat du barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT
ET:
DÉFENDEUR(S) :
2
Monsieur X Y, Z […], représenté(e) par Me GOSCINIAK Dounia, avocat du barreau de STRASBOURG
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
EXPOSE DU LITIGE ĐẠO MA SIAMAS 9019 UG MOM UA
Par ordonnance du juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de
Rochefort en date du 7 mars 2022, il a été enjoint à Monsieur X Y de payer à la SAS SOGEFINANCEMENT une somme de 11.694, 65 € outre les intérêts au taux contractuel de 4, 50 % à compter de la signification de la décision, ainsi que les frais de requête (51, 07 €) et de recommandés (6,00 €).
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée au débiteur le 15 avril 2022 à l’étude
d’huissier de justice. Le certificat de non opposition a été délivré par le greffe du Tribunal de proximité de Rochefort le 23 mai 2022.
Le 6 octobre 2022, Monsieur X Y s’est vu délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente. Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 octobre 2022, Monsieur
X Y a formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer du 7 mars 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 mars 2023 devant le juge des contentieux de la protection de Rochefort. Un renvoi a été accordé aux parties et l’affaire a été plaidée à l’audience du 1er juin 2023 et mise en délibéré au 5 octobre 2023.
Monsieur X Y a comparu par avocat. Il soutient en premier lieu que l’opposition est recevable dès lors que la signification du 15 avril 2022 n’a pas été délivrée à personne et que la signification du 6 octobre 2022 portant mesure d’exécution forcée ayant pour effet de rendre indisponible des biens du débiteur a fait partir le délai d’opposition d’un mois, de sorte que son recours formé le 26 octobre 2022 est parfaitement recevable.
Monsieur X Y conclut à titre principal au débouté de la SAS SOGEFINANCEMENT de l’intégralité de ses demandes. Il sollicite ensuite la condamnation de l’organisme de crédit à lui payer une indemnité de 11.694, 65 € en réparation de la perte de chance de ne pas contracter consécutive au manquement de la SAS SOGEFINANCEMENT à son devoir de mise en garde. Il demande que soit ordonnée la compensation entre cette indemnité et les éventuelles sommes mises
à sa charge dans le cadre du crédit consenti.
Il revendique par ailleurs la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au double motif que la SAS SOGEFINANCEMENT ne justifierait pas de la consultation préalable à l’octroi du crédit du
FICP et ne produirait pas la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées. En conséquence, il demande que les intérêts perçus au titre des échéances réglées lui soient restitués ou soient imputés sur le capital restant dû.
À titre subsidiaire, si Monsieur X Y est condamné à payer une somme à la SAS
SOGEFINANCEMENT, il sollicite un moratoire de 24 mois pour s’acquitter de sa dette au regard de sa situation personnelle.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la SAS SOGEFINANCEMENT à lui payer une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS SOGEFINANCEMENT expose qu’elle a consenti à Monsieur X Y, suivant offre préalable du 12 juillet 2017, un prêt personnel d’un montant de 30.000 € portant intérêts au taux conventionnel de 4, 50 % remboursable en 60 mensualités de 559, 29 €. Un avenant de réaménagement a été signé entre les parties le 26 janvier 2021 et un nouveau tableau
d’amortissement a été produit, la somme de 12.738,82 € restant due devant être payée au moyen de
50 mensualités de 279, 88 € moyennant un taux d’intérêt de 4, 59%.
…/..2
Malgré ce réaménagement, le débiteur a cessé de régler les mensualités de sorte que la déchéance du terme a été prononcée le 2 novembre 2021. C’est dans ce contexte qu’une procédure
d’injonction de payer a été engagée, aboutissant à l’ordonnance contestée par le débiteur.
La contestation du débiteur mettant à néant l’ordonnance d’injonction de payer, la SAS
SOGEFINANCEMENT sollicite la condamnation de Monsieur X Y à lui payer la somme de
11.694, 65 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 4, 50 % l’an jusqu’à parfait règlement, et la somme de 944, 41 € au titre de l’indemnité légale. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de
Monsieur AA Y à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile.
La SAS SOGEFINANCEMENT soutient qu’elle n’a pas manqué à une obligation de mise en garde qui lui serait opposable dès lors qu’il n’y avait pas, au jour de l’octroi du crédit, de risque
d’endettement excessif au regard de la situation de l’emprunteur, directeur d’une SARL, et percevant
à ce titre un salaire de 3231 €, La solvabilité de l’emprunteur a été vérifiée grâce aux fiches de paie produites. La SAS SOGEFINANCEMENT observe que tous les événements postérieurs à l’octroi du crédit sont indifférents et le statut de travailleur handicapé de Monsieur X Y ne saurait être pris en compte au risque de tomber sous le coup de la discrimination. La SAS
SOGEFINANCEMENT conclut donc au rejet de la demande indemnitaire de Monsieur X Y au titre d’un manquement au devoir de mise en garde.
La SAS SOGEFINANCEMENT produit aux débats les éléments de vérification de la solvabilité au moment de l’octroi du crédit. Elle produit également le justificatif de consultation du FICP antérieurement au déblocage des fonds et la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées remise à l’emprunteur. Elle soutient donc que la déchéance du droit aux intérêts n’est
pas encourue.
S’agissant de l’indemnité légale, la SAS SOGEFINANCEMENT soutient qu’elle est conforme aux prescriptions contractuelles et nullement excessive quant à son montant.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition:
L’opposition formée dans les délais prévus par les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile est recevable en la forme ; il convient donc de l’examiner au fond.
Sur le fond :
La SAS SOGEFINANCEMENT produit à l’appui de ses prétentions, l’offre préalable de prêt personnel du 14 juillet 2017, la fiche de dialogue et les justificatifs de revenus et de charges, le justificatif de consultation du FICP du 18 juillet 2017, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la renonciation de l’emprunteur aux assurances facultatives proposées,
l’avenant du 26 janvier 2021 portant réaménagement des sommes dues, le tableau d’amortissement post-avenant, l’historique des paiements depuis l’origine du prêt, la lettre de mise en demeure du 2 novembre 2021 sollicitant la régularisation de l’impayé sous peine de déchéance du terme.
L’action de la SAS SOGEFINANCEMENT apparaît recevable, la forclusion biennale n’étant pas acquise dès lors que le premier incident de paiement non régularisé date de novembre 2020 et que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ayant interrompu la forclusion est du 15 avril
2022.
…/..3
Monsieur X Y, représenté par son conseil, ne conteste pas les décomptes produits, ni le montant des sommes revendiquées (sauf à solliciter la déchéance du droit aux intérêts), ni la validité de l’avenant de réaménagement qui a pourtant modifié la durée du crédit, le montant des échéances et le taux d’intérêt, et ne soulève pas d’autres arguments que l’irrégularité de la consultation du FICP ou l’absence de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées.
S’agissant de cette dernière, force est de constater qu’elle est produite aux débats de sorte qu’il n’est pas justifié de prononcer une déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour ce motif.
Concernant la consultation du FICP, la SAS SOGEFINANCEMENT produit un document attestant de cette consultation à la date du 18 juillet 2017.
Monsieur X Y argue de la tardiveté de cette consultation. Or, la cour de cassation
a rappelé que cette consultation doit avoir lieu avant la mise à disposition des fonds par laquelle le prêteur agrée la personne de l’emprunteur (civ. 1ère 23 nov. 2022 n° 21-15.435).
En l’espèce, il est justifié que les fonds ont été remis à l’intéressé le 24 juillet 2017 soit postérieurement à la consultation du fichier.
Par ailleurs, s’agissant de la preuve de la consultation, l’arrêté du 26 octobre 2013, art. 13, prévoyait jusqu’au 19 février 2020 inclus : « I. En application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article
2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. »>
C’est donc bien à l’organisme prêteur de conserver la preuve de la consultation sur un support durable, la Banque de France ne délivrant pas de récépissé de consultation. Il ne peut donc être reproché à la SAS SOGEFINANCEMENT d’établir elle-même la preuve de la consultation puisque
c’est ce que prévoit le texte réglementaire.
De fait, le document produit apparaît conforme aux prescriptions rappelées ci-dessus, applicables à la date de souscription du contrat de crédit.
Il n’y a donc pas lieu à déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour ce motif.
La SAS SOGEFINANCEMENT sollicite la condamnation de Monsieur X Y au paiement de la somme retenue par le premier juge à hauteur de 11.694, 65 €, laquelle comprenait le capital restant dû au 25 novembre 2021 (10.857, 40 €), les échéances échues impayées (1119,52 €) déduction faite de pénalités de retard (- 282, 27 €).
Monsieur X Y ne conteste pas ce montant d’autant qu’il le prend comme base de sa demande de dédommagement au titre d’un manquement au devoir de mise en garde qui sera examinée ultérieurement.
Il convient dès lors de condamner Monsieur X Y au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux conventionnel de 4, 50 % à compter du 15 avril 2022 (date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer).
La SAS SOGEFINANCEMENT réclame également une clause pénale à hauteur de 944, 41 €, laquelle n’avait pas été accordée par le premier juge dans le cadre de la procédure d’injonction de payer.
…/..4
Cette indemnité, dont le montant dépasse d’ailleurs les 8 % sur capital restant dû, ne sera pas accordée dès lors qu’elle apparaît manifestement excessive au regard des sommes d’ores et déjà réglées par l’emprunteur (21.556, 27 €) et des conditions contestables de réaménagement du crédit de nature à renchérir considérablement le coût final de l’emprunt.
La SAS SOGEFINANCEMENT sera donc déboutée de sa demande complémentaire au titre de
l’indemnité légale.
Sur la demande reconventionnelle au titre du manquement au devoir de mise en garde :
Le devoir de mise en garde, d’origine prétorienne (ch. mixte, 29 juin 2007), consiste pour le banquier, à attirer l’attention des emprunteurs profanes ou non avertis, sur les risques liés à
l’endettement du prêt souscrit. Cette obligation se situe entre l’obligation objective d’information et l’obligation de conseil. Moins lourde que cette dernière, l’obligation de mise en garde n’impose pas à la banque de refuser à l’emprunteur de souscrire un engagement de crédit insupportable mais elle devra prouver qu’elle a dûment alerté l’emprunteur sur les dangers d’un endettement dépassant éventuellement ses capacités financières.
Le devoir de mise en garde impose donc au banquier trois obligations successives, celle de se renseigner sur la situation financière de l’emprunteur, celle d’accorder un crédit qui ne soit pas excessif et celle d’alerter l’emprunteur du risque de non remboursement encouru.
En l’espèce, il convient en premier lieu de déterminer si l’emprunteur peut être considéré comme averti ou non au regard du crédit accordé selon les critères définis par la jurisprudence.
Le caractère < averti » d’un emprunteur ne se confond pas avec sa qualité de «professionnel '> ni avec le fait que le prêt ait un objet professionnel ou non. Néanmoins, ces critères ne sont pas indifférents et doivent être pris en considération. Ainsi, on doit admettre que la « distinction entre
l’emprunteur averti et celui qui ne l’est pas doit s’opérer en rapprochant les spécificités de l’opération de crédit, notamment son niveau de complexité et de risque, de critères personnels tels l’âge, la formation, la profession et l’expérience de l’emprunteur » (CA Aix 8è chambre, 24 janvier 2008 – G.T.
c/ Crédit Lyonnais).
Par conséquent, les qualités subjectives de l’emprunteur ne sont pas suffisantes pour le déclarer averti; encore faut-il apprécier objectivement la complexité de l’opération litigieuse.
En l’espèce, le contrat de crédit ne présentait aucune complexité notable s’agissant d’un prêt personnel à la consommation, avec taux d’intérêt fixe.
Au surplus, le crédit a été consenti après vérification de la solvabilité du client, lequel a fourni des justificatifs de revenus compatibles avec l’emprunt sollicité. De fait, il a réglé les échéances du crédit pendant 36 mois sans incident, ce qui démontre qu’il n’y avait pas un risque d’endettement excessif.
Les incidents dans le parcours de vie de l’emprunteur, postérieurement à l’octroi du crédit, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du risque d’endettement au jour du
déblocage des fonds.
„nonuzšyo ( pokivib er fiai smisureb.emp.122 La prise en compte du statut de RQTH de l’emprunteur est parfaitement déplacée et aurait pu tomber sous le coup d’une discrimination condamnable si la banque en avait tenu compte.ng z ur
Monsieur X Y est donc malvenu de reprocher à la SAS SOGEFINANCEMENT de
n’avoir pas rempli, à son égard, une obligation particulière de mise en garde se fondant seulement sur le fait qu’il est handicapé et bénéficie d’une reconnaissance RQTH.
…/..5
La SAS SOGEFINANCEMENT n’a donc nullement manqué à une obligation de mise en garde qui pourrait justifier un dédommagement pour une perte de chance. Monsieur X Y sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les délais de paiement :
Monsieur X Y sollicite un moratoire de 24 mois sans indiquer ce qui, à l’issue de cette période, pourrait garantir le règlement de l’intégralité de la somme due. Il convient d’observer qu’il a en outre déjà bénéficié d’un délai de près de deux ans depuis la déchéance du terme, sans proposer le moindre échéancier permettant de prouver sa bonne foi et ses efforts pour réduire sa dette.
Il n’y a donc pas lieu d’octroyer à Monsieur X Y le moratoire qu’il sollicite.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
L’équité n’impose pas de faire droit à la demande de la banque au titre des frais irrépétibles.
Elle sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X Y, partie perdante, sera pareillement débouté de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit par provision,
Reçoit en la forme Monsieur X Y en son opposition;
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 7 mars 2022, signifiée le 15 avril 2022 ;
Condamne Monsieur X Y à payer la SAS SOGEFINANCEMENT une somme de
11.694,65 € (ONZE MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS SOIXANTE-CINQ CENTIMES) Outre les intérêts au taux conventionnel de 4, 50 % à compter du 15 avril 2022 ;
Déboute la SAS SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne Monsieur X Y aux dépens de la présente instance, lesquels comprendront également les frais de la procédure d’injonction de payer.
Ainsi jugé les jour, mois, an que dessus,
Et le juge a signé avec de greffieRépublique française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, GE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTIONBRAN LE GREFFIER aux procureurs généraux et a de la République près judiciaires d’y tenir la main ous emmmand et officiers de la force put forte lorsqu’ils en seronde demons NPUPOOVEFAC
Charente-Madhime mée En foi de quoi, la présente déc par le Directeur de greffe.
…/..6
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