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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 29 mai 2026, n° 26/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/176- Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [Z] [B]
ORDONNANCE
rendue le 29 mai 2026
Par Florent NIOTOU, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté d’Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre hospitalier de SAINTE-MARIE de RODEZ.
[Z] [B]
née le 7 janvier 1999 à [Localité 3]
sous mesure de protection
ayant pour avocat Maître Elsa CAZOR avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 22 mai 2026 par le Dr [C] [U]
établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 2] en date du 22 mai 2026 prononçant l’admission de [Z] [B] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 22 mai 2026 ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 23 mai 2026 par le Dr [N] [H] [O] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 25 mai 2026 par le Dr [W] [T] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 25 mai 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [Z] [B] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 25 mai 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 26 mai 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 26 mai 2026 par le Dr [R] [E] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 28 mai 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 29 mai 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[Z] [B] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement pour péril imminent. Le certificat médical établi par le Dr [C] [U] le 22 mai 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “ La patiente présente: Un état maniaque avec agitation psychomotrice intense. Délire verbale, fuite des idées. Mise en danger d’elle-même avec conduite à risque”.
Etait constaté l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 23 mai 2026 par le Dr [N] [H] [O] indiquait : «Tension interne majeur. Elle est moins coopérante, irritable, logorrhéique, dans l’opposition, instable.Elle présente des idées paranoïaque. Pense que la radio et les soignants parlent d’elle et veulent lui faire du mal.- Déni total de ses troubles, mauvaise observance thérapeutique. Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement en péril imminent est à maintenir en hospitalisation complète.»
Le certificat médical dit des 72h établi le 25 mai 2026 par le Dr [W] [T] ; indiquait : «Patiente accessible au dialogue ce jour, plus apte a un échange adapté. Le sommeil est restauré depuis l’instauration du traitement. Cette amélioration reste toutefois récente et fragile. La pensée et le discours se réorganisent progressivement.L’observation et le traitement doivent être consolidés.Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement en péril imminent est a maintenir en hospitalisation complète.»
L’avis motivé daté du 26 mai 2026 par le Dr [R] [E] constatait que : «Lors de l’entretien psychiatrique, elle se présente calme, coopérante et correctement orientée dans le temps et l’espace. La pensée est organisée, légèrement tachypsychique, avec une hyperactivité mentale, sans expression d’idées délirantes au cours de l’entretien. Le discours est fluide et cohérent. L“humeur apparaît discrètement exaltée, mais contenue, sans débordement comportemental. Absence d’anxiété généralisée, de troubles du sommeil ou d’idéation suicidaire actuellement. La patiente présente des troubles des fonctions exécutives compatibles avec un trouble du neurodéveloppement de type TDAH, notamment des difficultés de maintien de l’attention, de concentration en l’absence de motivation immédiate, des difficultés de régulation émotionnelle ainsi qu’une faible perception du temps. On retrouve également des éléments évocateurs d’un TSA, avec des difficultés de décodage de la communication sociale, des interactions sociales parfois inadaptées, une tendance a la rigidité cognitive, des intérêts multiples mais envahissants, un besoin important de contrôle et des difficultés d’adaptation aux changements ou a l’imprévu, La patiente ne comprend pas pleinement l’intérêt de son hospitalisation, mais l’adhésion aux soins et au traitement demeure satisfaisante. Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement en péril imminent est a maintenir en hospitalisation complète.»
A l’audience, [Z] [B] déclarait qu’il y avait une mauvaise appréciation de sa situation psychiatrique. Elle déclare être dans une démarche de soins. Elle avait arrêté son traitement thérapeutique il y a 9 mois, et pas quelques semaines contrairement à ce qui est écrit dans la lettre de liaison. Elle déclare avoir, par contre, arrêté la consommation du cannabis qu’elle consommait depuis 10 ans et que c’était possiblement à cette occasion qu’elle indique avoir débuté une phase maniaque (pensée accélérée, euphorie, meilleure confiance en elle). Elle a un projet professionnel d’être clown. Elle respecte scrupuleusement ses rendez-vous au CMP. Elle refuse un traitement médicamenteux en l’absence d’un diagnostic clair. Elle pense souffrir d’un trouble paranoïaque. Elle ne se sent pas en sécurité à l’hôpital, craint du harcèlement, des agressions sexuelles et des viols. Elle souhaite retourner chez ses proches. Elle a un traitement antipsychotique. Elle indique avoir déjà fait un séjour en hospitalisation il y a deux ans en août 2024, pour une durée d’un mois et avait fait une période d’isolement pour 4 jours.
Le conseil de [Z] [B] était entendu en ses observations. Il sollicitait la mainlevée de la mesure au motif que l’avis médical n’est pas motivé quant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et n’apporte aucun élément.
Si l’évolution favorable de Mme [B] est avérée au vu de ces différents avis médicaux, il demeure que ces derniers soulignent tous la nécessité pour celle-ci, souffrant d’un trouble psychiatrique qui n’est pas encore diagnostiqué (le dernier avis médical formulant plusieurs hypothèses) de poursuivre le programme de soin afin de parvenir à une stabilisation de son état. Il est constaté que l’adhésion aux soins chemine progressivement, ses propos à l’audience indiquant qu’elle acceptait de prendre les médicaments afin d’éviter d’être placée en isolement. Dans la mesure où Mme [B] a fait l’objet d’une précédente hospitalisation intervenue il y a deux ans et que les soins ont été mis en échec pour une raison inconnue, il convient de considérer comme fragile et fluctuante cette nouvelle adhésion aux soins.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [Z] [B] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [Z] [B] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter le traitement introduit, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [Z] [B] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 5], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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