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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 17 oct. 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n°minute :
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00236 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M7UP
— ------------------------------
[D] [R] es qualité de représentant légal de l’enfant mineure : [K] [U] née le 25/10/2015 (NIR 2151076217290).
C/
MDPH DE SEINE MARITIME
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me ROUSSINEAU Laëtitia
— MDPH Seine Maritime
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— Mme [R] [D]
DEMANDEUR
Madame [D] [R]
es qualité de représentant légal de l’enfant mineure [K] [U]
23 route de la Mairie
76590 BERTREVILLE ST OUEN
comparante, assistée par Maître Laetitia ROUSSINEAU de l’AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
MDPH DE SEINE MARITIME
13 rue Poret de Blosseville
76100 ROUEN
dispensée de comparaitre
L’affaire appelée en audience publique du 08 Septembre 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU, Juge
ASSESSEURS :
— Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Jean-Philippe MALPEL, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 17 Octobre 2025 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier reçu le 17 mars 2025, Madame [D] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH) du 22 février 2024 concernant son enfant [K] née le 25 octobre 2015 confirmant le rejet de sa demande du 11 mars 2023 portant sur l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés (AESH).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 septembre 2025.
Madame [D] [R] demande au tribunal de :
— Ordonner avant dire droit une mesure d’expertise en désignant tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec, notamment pour mission de : se prononcer sur la nécessité d’un AESH pour [K] [R]
— Accorder à [K] [R] le bénéfice d’une AESH individualisée à temps plein, à hauteur de 24h par semaine pour une durée de 5 ans
— Condamner la MDPH de Seine-Maritime à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la MDPH de Seine-Maritime aux entiers dépens.
Au visa de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime a envoyé à la juridiction ses moyens et justifié que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, de sorte que le jugement sera contradictoire. Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 27 août 2025 auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens et de ses demandes, elle demande au tribunal de :
— confirmer les décisions prises par la CDAPH
— en tout état de cause, rejeter la requête de Madame [D] [R].
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de ses conclusions, reprises oralement à l’audience du 8 septembre 2025, Madame [D] [R] sollicite la désignation d’un expert chargé de se prononcer sur la nécessité d’un AESH pour [K].
Or les éléments médicaux concernant la mineure ne sont pas contestés par le défendeur et le refus de la MDPH d’accorder un AESH au bénéfice de [K] repose sur une simple appréciation des besoins de la mineure au cours de sa scolarité.
Des éléments étant versés au débat sur l’évaluation de la situation scolaire de [K] et ceux-ci apparaissant suffisant, il n’y a pas lieu de désigner un expert.
Madame [D] [R] sera donc déboutée de sa demande d’expertise avant dire droit.
Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH)
Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.
Aux termes de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Aux termes des articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l’accompagnant.
Aux termes de l’article D351-16-4 du même code, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l’accompagnant.
A titre indicatif, il est relevé que la circulaire n°2017-084 du 3 mai 2017 indique que les activités des personnels chargés de l’aide humaine sont divisées en trois domaines qui regroupent les différentes formes d’aide apportées aux élèves en situation de handicap, sur tous les temps et lieux scolaires (dont les stages, les sorties et voyages scolaires) : accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage, accompagnement dans l’accès aux activités de vie sociale et relationnelle.
Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la CDAPH sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
Aux termes de l’article D.311-10 du code de l’éducation la scolarité de l’école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :
1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l’école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;
2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l’école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;
3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l’école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement : cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;
4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième.
En l’espèce,
Pour refuser l’octroi à [K] d’un AESH, la MDPH de Seine-Maritime, au visa du rapport de son équipe pluridisciplinaire et du GEVASCO considère qu’il n’existe pas d’informations suffisantes sur les besoins scolaires de la mineure et que des soins psychomoteurs sont prioritaires et répondent mieux aux besoins identifiés.
Le tribunal relève toutefois qu’en sus de la situation médicale de [K] (pour rappel diagnostic de dysphorie du genre couplée à des difficultés attentionnelles), l’évaluation de la situation scolaire 2022-2023 contenue dans le GEVASCO indique que [K] « a besoin d’être accompagnée par l’adulte au quotidien pour toutes les tâches scolaires ». Les professionnels relèvent en outre que la mineure “ a besoin d’un AESH pour pouvoir acquérir les compétences scolaires de sa classe d’âge, pour pouvoir travailler en classe et pour pouvoir s’organiser”.
C’est donc à tort que la MDPH de Seine-Maritime indique que les besoins de [K] n’ont pas été identifiés au préalable. Il ressort bien de l’évaluation scolaire précitée qu’il existe un réel besoin d’accompagnement humain. Il ne ressort cependant pas des éléments produits aux débats qu’un accompagnement soutenu et continu soit nécessaire, de sorte qu’un accompagnement mutualisé est suffisant.
Dès lors il sera ordonné que [K] [U] bénéficie d’un AESH mutualisé jusqu’au 31 août 2027 pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la MDPH de Seine-Maritime sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, la MDPH de Seine-Maritime sera condamnée à payer à Madame [D] [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, compatible avec les circonstances de l’affaire sera ordonnée au visa de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale.
***
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [D] [R] de sa demande d’expertise ;
ORDONNE que [K] [U] née le 25 octobre 2015 bénéficie d’une aide mutualisée par un accompagnant des élèves en situation de handicap jusqu’au 31 août 2027 pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire ;
CONDAMNE la MDPH de Seine-Maritime aux dépens ;
CONDAMNE la MDPH de Seine-Maritime à payer à Madame [D] [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM) ;
La greffière, Le président,
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