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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 12 févr. 2026, n° 23/05115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 12 février 2026
MINUTE N° :
BB/ELF
N° RG 23/05115 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MIHA
38E Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [E] [K] épouse [T]
C/
S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE
DEMANDERESSE
Madame [E] [K] épouse [T]
née le 01 Juin 1966 à CAEN (14000)
demeurant 1 village de Grâce – 61790 SAINT-PIERRE-DU-REGARD
représentée par Maître Simon GRATIEN, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 76
DÉFENDERESSE
S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE
dont le siège social est sis 151 rue d’Uelzen – B.P. 854 – 76235 BOIS-GUILLAUME CEDEX
représentée par Maître Pascal MARTIN-MÉNARD de la SCP EMO AVOCATS, avocats au barreau du HAVRE, avocat postulant, vestiaire : 33, Maître Zaïna IDOUBRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 01 décembre 2025
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
[L] [O], auditrice de justice a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré.
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
En présence de [Z] [C] et de [J] [R], greffiers stagiaires
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 février 2026
Le présent jugement a été signé par Baptiste BONNEMORT, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [K] épouse [T] est titulaire d’un compte auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE NORMANDIE.
Au cours du mois d’avril 2023, un virement du compte de Mme [E] [K] épouse [T] d’un montant de 11 842,50 euros était opéré à destination du site « booking.com ».
Estimant que cette opération de paiement n’avait pas été autorisée par elle et considérant le refus de la banque de rembourser lui somme litigieuse, par acte du 19 décembre 2023, Mme [E] [K] épouse [T] a fait assigner la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE NORMANDIE devant ce tribunal afin d’obtenir le remboursement de la somme de 11 842,50 euros et la réparation de ses préjudices.
***
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 17 mars 2025, Mme [E] [K] épouse [T] demande au tribunal de :
« • Condamner la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE à verser à Madame [T] la somme de 11.842,50 euros, en réparation de son préjudice matériel, au titre du remboursement du prélèvement frauduleux, majorée au taux légal augmenté de 15 points à compter du 17 mai 2023, soit passé 30 jours après la
fraude subie (L133-18 3°).
• Condamner la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE à verser
à Madame [T] la somme de 1 000 euros, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
• Condamner la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE à verser
à Madame [T] la somme de 3.000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner la même aux entiers dépens. »
***
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE NORMANDIE demande au tribunal de :
« • DÉBOUTER Madame [E] [K] épouse [T] de l’intégralité de ses demandes,
fins et prétentions ;
• CONDAMNER Madame [E] [K] épouse [T] à payer à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Normandie la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER Madame [E] [K] épouse [T] aux entiers dépens. »
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
L’ordonnance de clôture a pris effet le 17 novembre 2025.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
1.1. Sur l’autorisation des opérations de paiement
La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE NORMANDIE estime que le paiement au site « booking.com » a été autorisé par Mme [E] [K] épouse [T] en ce que ces opérations ont été menées depuis l’appareil de Mme [E] [K] épouse [T], en faisant usage de ses données biométriques. La banque estime que l’opération provient d’un usage régulier et dépourvu d’anomalie du système « Sécur’Pass ».
Il résulte des art. L. 133-18 du code monétaire et financier qu’en cas d’opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d’un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, et signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’art. L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée, sauf cas d’exclusion prévus à l’article L.133-19 du code monétaire et financier.
En l’espèce il ressort du registre des opérations effectuées sur le compte de Mme [E] [K] épouse [T] entre le 2 avril 2023 et le 12 juin 2023 (pièce n°20 de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE NORMANDIE) que l’appareil habituellement utilisé par elle pour la connexion à son compte bancaire via le système « Sécur’Pass » (colonne F du tableur : « information device ») est nommé « D9C3D106-58F7-4230-8C59-05C78846EF7C » ; que le fournisseur d’internet (colonne I du tableur) est Orange et que les adresses IP utilisées pour la connexion à partir de cet appareil (colonne G du tableur) se situent en Normandie.
Il ressort toutefois que sur la même période, un autre appareil désigné « 9ABF7ADD-F1C9-41FE956D-A68095C192A2 » est également utilisé pour la connexion au compte de Mme [E] [K] épouse [T] via le système « Sécur’Pass » et ce par moment à l’aide d’une empreinte biométrique (par exemple : authentification forte du 15 avril 2023 à 17h45min41s). Il y a lieu de noter que les fournisseurs d’internet utilisés par cet appareil ( SFR, Lycamobile et Freemobile) ne sont pas les mêmes que celui habituellement utilisé par Mme [E] [K] épouse [T] ; que les adresses IP utilisées par ce même appareil sont distinctes de celles utilisées par l’appareil de Mme [E] [K] épouse [T] et qu’elles sont situées à Paris ou en région parisienne. Les utilisations du système « Sécur’Pass » par ces deux appareils utilisant pourtant des adresses IP distinctes et éloignées sont parfois concomitantes. Ainsi, le 16 avril 2023, l’appareil « 9ABF7ADD-F1C9-41FE956D-A68095C192A2 » utilisant une adresse IP située à VERSAILLES va s’identifier à 10h02min56s et le même jour, une seconde plus tard, l’appareil « D9C3D106-58F7-4230-8C59-05C78846EF7C » utilisée habituellement par Mme [E] [K] épouse [T] va s’identifier à partir d’une adresse IP située à CAEN.
S’agissant de l’opération de paiement litigieuse au site « booking.com », il ressort de ce même registre qu’elle s’est produite le 15 avril 2023 à 18h02min37s et que de 18h00min22s à 18h08min22s, seul l’appareil inconnu s’est connecté au système « Sécur’Pass ».
En outre et plus globalement, à partir de sa première connexion au compte de Mme [E] [K] épouse [T] via le système « Sécur’Pass » le 15 avril 2023 à 17h45min40s et jusqu’à sa dernière connexion le 19 avril 2023 à 06h36min32s, les opérations menées par l’appareil « 9ABF7ADD-F1C9-41FE956D-A68095C192A2 » apparaissent fortement suspectes : modification du mot de passe du compte, tentative de virements « INSTANT_PAYMENT » de plusieurs milliers d’euros vers un compte extérieur, augmentation du plafond de dépense.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et contrairement à ce que soutient la banque, l’utilisation du compte de Mme [E] [K] épouse [T] via le système « Sécur’Pass » présente des anomalies importantes en ce que les opérations de nature suspecte ont été opérées à partir d’un autre appareil que celui habituellement utilisé par la demanderesse et à partir d’une autre location.
Il sera dès lors considéré que l’opération de paiement litigieuse n’a pas été autorisée par Mme [E] [K] épouse [T].
1.2. Sur l’authentification forte
Mme [E] [K] épouse [T] estime que la banque n’a pas proposé de système d’authentification forte et que dès lors, elle la banque ne peut se prévaloir que d’un éventuel agissement frauduleux de l’utilisateur pour échapper à son obligation de remboursement.
Aux termes de l’article L133-19 V du code monétaire et financier :
« V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44. »
Aux termes de l’article L133-44 I du code monétaire et financier :
« I. – Le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 lorsque le payeur :
1° Accède à son compte de paiement en ligne ;
2° Initie une opération de paiement électronique ;
3° Exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse. »
Aux termes de l’article L133-4 e) et f) du code monétaire et financier :
« e) Une authentification s’entend d’une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l’identité d’un utilisateur de services de paiement ou la validité de l’utilisation d’un instrument de paiement spécifique, y compris l’utilisation des données de sécurité personnalisées de l’utilisateur ;
f) Une authentification forte du client s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification ; »
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et notamment de l’extrait du système de contrôle d’accès à la banque (pièce n°8 des défendeurs) et des historiques des opérations de paiement (pièce n°20 des défendeurs) qu’un système d’authentification forte par le biais du dispositif « Secur’Pass » a bien été proposé aux demandeurs.
1.3. Sur la négligence grave
La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE NORMANDIE estime que Mme [E] [K] épouse [T] a commis une négligence grave en ce qu’elle aurait validé un code à la suite d’un appel téléphonique provenant du numéro 06 69 36 39 39 alors que le numéro du centre d’opposition de la banque est le 09 69 36 39 39. Elle considère que cette action a permis la réalisation de l’opération de paiement en ligne via le dispositif « Secur’Pass ». Elle estime que le processus de validation du dispositif « Secur’Pass » l’a nécessairement informée en temps réel de l’opération de paiement en cours de sorte qu’elle ne pouvait pas ignorer que le code qui aurait été donné par Mme [E] [K] épouse [T] avait pour objet la validation de l’opération litigieuse.
Il résulte des art. L. 133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier qu’en cas d’opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d’un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, et signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’art. L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée, sauf si les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées résultent d’un agissement frauduleux de sa part, d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave.
En application de ces articles, la preuve de l’existence d’une opération de paiement non autorisée repose sur l’utilisateur et la preuve de l’existence d’un agissement frauduleux, d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave de l’utilisateur repose sur la banque.
Aux termes de l’article L.133-18 al.3 du code monétaire et financier :
« En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au- delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au- delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. »
En l’espèce, il ressort d’un courriel du 9 mai 2023 émis par Mme [E] [K] épouse [T] à destination de la banque que la demanderesse « reconnais avoir validé un code mais après vérification du numéro d’appel soit le 0669363939 qui correspond au numéro affiché sur le compte » et ajoute « comment une banque peut se faire pirater son numéro de téléphone ».
La banque indique dans ses conclusions que le numéro d’opposition de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE NORMANDIE est le 09 69 36 39 39. Dès lors si le fait pour Mme [E] [K] épouse [T] d’avoir « validé un code » au cours d’un appel téléphonique constitue une négligence, celle-ci ne peut être qualifiée de grave dans la mesure où le numéro d’appel, à l’exception d’un chiffre, était le même que celui de la banque, ce qui a pu légitimement provoquer une confusion dans l’esprit de Mme [E] [K] épouse [T], confusion corroborée par le courriel précité. En outre, ce seul courriel ne renseigne en rien l’heure de validation du code et l’objet de cette validation de sorte que, contrairement à ce que soutient la banque, il ne permet pas d’affirmer que Mme [E] [K] épouse [T] a directement validé l’opération de paiement à destination du site « booking.com » et qu’elle avait donc nécessairement connaissance des conséquences d’une telle validation.
Bien au contraire, il convient de rappeler que l’opération de paiement litigieuse au site « booking.com », s’est produite le 15 avril 2023 à 18h02min37s mais que, de 18h00min22s à 18h08min22s seul un appareil inconnu s’est connecté au système « Sécur’Pass ».
Enfin, et contrairement à ce qu’allègue la banque, la seule existence d’une authentification forte au sens des articles L133-4 f et L133-40 du code monétaire et financier, impliquant notamment l’utilisation de codes connus du seul utilisateur et/ou d’empreintes biométriques ne saurait démontrer l’existence d’une négligence grave. Il convient en effet de souligner qu’en application des paragraphes IV et V de l’article L. 133-19 du code monétaire, l’existence d’une authentification forte est une des conditions préalables à l’application du paragraphe IV de l’article L.133-19 du code monétaire et financier, permettant à la banque de se prévaloir de la négligence grave de l’utilisateur. En effet en l’absence d’une telle authentification et en application du paragraphe V de l’article L.133-19 du code monétaire et financier, la banque ne pourrait alors se prévaloir que de la fraude de l’utilisateur et non plus de sa seule négligence grave. L’existence d’une authentification forte ne saurait donc démontrer à elle seule la négligence grave, au risque sinon d’inverser la charge de la preuve de celle-ci. Le fait que l’utilisation du dispositif « SECURPASS » nécessite des données biométriques, des codes, des identifiants censés restés secrets, soit les éléments même d’une authentification forte, ne permet donc pas de démontrer la négligence grave de Mme [E] [K] épouse [T].
La négligence grave de Mme [E] [K] épouse [T] n’étant pas établie, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE NORMANDIE sera condamnée à payer à Mme [E] [K] épouse [T] la somme de 11 842,50 euros avec intérêt au taux majoré de 15 points à compter du 17 mai 2023.
Si Mme [E] [K] épouse [T] sollicite la réparation d’un préjudice moral, elle n’en démontre pas l’existence de sorte que cette demande sera rejetée.
2. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE NORMANDIE, qui succombe in fine, supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE NORMANDIE sera condamnée à payer à Mme [E] [K] épouse [T] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE NORMANDIE à payer à Mme [E] [K] épouse [T] la somme de 11 842,50 euros avec intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 17 mai 2023,
REJETTE la demande de Mme [E] [K] épouse [T] au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE NORMANDIE aux entiers dépens,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE NORMANDIE à payer à Mme [E] [K] épouse [T] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE
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