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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 14 janv. 2026, n° 25/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 14 janvier 2026
MINUTE N° :
MB/ELF
N° RG 25/00621 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M52J
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
4B Saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire
AFFAIRE :
Monsieur [V] [K]
C/
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE, anciennement dénommé POLE EMPLOI NORMANDIE,
DEMANDEUR
Monsieur [V] [K]
né le 01 Mai 1978 à DAMAS (SYRIE)
demeurant 14 avenue de Versailles – 76380 CANTELEU
représenté par Maître Hélène QUESNEL de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATÉGIES, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 46, substituée par Maître Mylène ALLO, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDERESSE
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE, anciennement dénommé POLE EMPLOI NORMANDIE
dont le siège social est sis Immeuble Le Floral 90 Avenue de Caen
CS 92053 – CS 92053 – 76040 ROUEN CEDEX 01
représentée par Maître Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE, avocats plaidant, substituée par Maître Stéphane HENRY, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 18 novembre 2025
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge Placé près de Madame La Première Présidente de la Cour d’Appel de ROUEN, délégué au Tribunal Judiciaire de ROUEN par ordonnance du 7 août 2025.
[X] [F], auditrice de Justice, a siégé en surnombre avec voix consultative au délibéré
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
En présence de [G] [J], greffière stagiaire
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge Placé près de Madame La Première Présidente de la Cour d’Appel de ROUEN, délégué au Tribunal Judiciaire de ROUEN par ordonnance du 7 août 2025
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 janvier 2026
Le présent jugement a été signé par Maël BOIVIN, Juge placé, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [N] a été embauché par la S.A.S. O BON GRILL suivant contrat à durée indéterminée du 1er février 2017.
Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la S.A.S. O BON GRILL. Maître [B] [L] a été désignée en qualité de liquidateur de la S.A.S. O BON GRILL .
Suivant jugement du 28 juillet 2020, le tribunal de commerce de Rouen a clôturé la liquidation judiciaire de la S.A.S. O BON GRILL pour insuffisance d’actif. La radiation du registre du commerce et des sociétés a été publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 2 août 2020.
Par jugement du 19 février 2021, le conseil des prud’hommes de Rouen a notamment condamné Maître [O] [W], désigné en qualité de mandataire ad hoc de la S.A.S. O BON GRILL suivant ordonnance du 16 novembre 2020, à verser à Monsieur [V] [N] la somme de 7 938,13 euros à titre de rappel de salaire, et a débouté Monsieur [V] [N] de ses demandes fondées sur l’existence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l’absence de rupture du contrat de travail.
Suivant courriers des 23 mars 2021 et 16 mai 2022, PÔLE EMPLOI NORMANDIE a notifié à Monsieur [V] [N] un refus d’allocation au motif d’une inscription tardive, le 2 mars 2021, en qualité de demandeur d’emploi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2022, Monsieur [V] [N] a contesté le refus d’allocation notifié par PÔLE EMPLOI NORMANDIE.
Par requête du 15 décembre 2023, Monsieur [V] [N] a saisi de pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir annuler les décisions de PÔLE EMPLOI NORMANDIE en date des 23 mars 2021 et 16 mai 2022, et condamner l’organisme à lui verser les sommes correspondant à ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).
Par une ordonnance du 16 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire statuant en matière civile.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par RPVA le 29 juillet 2025, Monsieur [V] [N] demande au tribunal de :
— annuler les décisions rendues par PÔLE EMPLOI NORMANDIE les 23 mars 2021 et 16 mai 2022 ;
— dire que Monsieur [V] [N] doit être inscrit en qualité de demandeur d’emploi à compter du 3 mars 2021 ;
— enjoindre à FRANCE TRAVAIL NORMANDIE, anciennement PÔLE EMPLOI NORMANDIE, de procéder au calcul des droits ARE de Monsieur [V] [N] à compter du 3 mars 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— en tout état de cause, condamner FRANCE TRAVAIL NORMANDIE à payer à la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATÉGIE la somme de 1684,80 euros au visa de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, outre les dépens de l’instance.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, FRANCE TRAVAIL NORMANDIE, anciennement PÔLE EMPLOI NORMANDIE, demande au tribunal de débouter Monsieur [V] [N] de l’intégralité de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 novembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2025 et a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que le tribunal judiciaire n’est pas le juge de la légalité de la décision d’un établissement public à caractère administratif. Il est le juge du litige, à l’instar d’un juge de plein contentieux de droit administratif. Ainsi, notamment, il n’a pas à prononcer la nullité d’une décision administrative.
Aux termes de l’article 7 de l’annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, « la fin du contrat de travail prise en considération pour l’ouverture des droits doit se situer dans un délai de douze mois dont le terme est la veille de l’inscription comme demandeur d’emploi ou, le cas échéant, du premier jour du mois au cours duquel la demande d’allocation prévue au §1er de l’article 39 a été déposée ».
Selon l’article 46 bis de l’annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 précité, « § 2 – Appréciation de certaines conditions d’ouverture des droits :
Il appartient à l’instance paritaire de se prononcer sur les droits des intéressés, dans les cas où, à l’occasion de l’instruction d’un dossier, une des questions suivantes se pose :
a) Absence d’attestation de l’employeur pour apprécier si les conditions de durée de travail ou d’appartenance sont satisfaites ».
L’article L5312-10 du code du travail dispose quant à lui que « l’opérateur France Travail est composé d’une direction générale, de directions régionales et, sur décision de son conseil d’administration, d’établissements à compétence nationale ou spécifique.
Au sein de chaque direction régionale, une instance paritaire, composée de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, veille à l’application des accords d’assurance chômage prévus à l’article L. 5422-20, statue dans les cas prévus par ces accords selon les modalités d’examen qu’ils définissent et est consultée sur la programmation des interventions au niveau territorial ».
Selon l’article L. 237-2 du code de commerce, « la société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ».
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ».
En l’espèce, il ressort des de l’annonce n°2761 publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 31 juillet 2020 que, par jugement du 28 juillet 2020, le tribunal de commerce de Rouen a clôturé la liquidation judiciaire de la S.A.S. O BON GRILL pour insuffisance d’actif. La radiation du registre du commerce et des sociétés (RCS) a été publiée au BODACC le 2 août 2020. Il en résulte que la disparition de la personne morale est intervenue à cette date.
Or, par jugement du 19 février 2021, le conseil des prud’hommes de Rouen a notamment constaté l’absence de rupture du contrat de travail de Monsieur [V] [N], cette rupture du contrat de travail étant nécessairement intervenue au moment de publication de la radiation de la S.A.S. O BON GRILL au RCS le 2 août 2020, conformément à l’article L. 237-2 du code de commerce précité.
Ainsi, Monsieur [V] [N] pouvait valablement s’inscrire en qualité de demandeur d’emploi et demander l’ARE dans un délai de 12 mois à compter de la radiation de la S.A.S. O BON GRILL au RCS, soit jusqu’au 2 août 2021. Or, il ressort des courriers de PÔLE EMPLOI NORMANDIE des 23 mars 2021 et 16 mai 2022 que Monsieur [V] [N] s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi le 2 mars 2021. Dès lors, Monsieur [V] [N] justifie qu’il s’est inscrit dans les délais prescris par l’article 7 de l’annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019.
Comme le prévoit l’article 46 bis de l’annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 précité, l’attestation employeur est un document interne à FRANCE TRAVAIL qui ne sert qu’à apprécier si les conditions de durée de travail ou d’appartenance sont satisfaites. Si ledit article prévoit que son absence justifie la saisine de l’instance paritaire afin de se prononcer sur les droits des intéressés, force est de constater que les courriers de refus d’allocation des 23 mars 2021 et 16 mai 2022 de PÔLE EMPLOI NORMANDIE étaient fondés sur une inscription tardive de Monsieur [V] [N] en qualité de demandeur d’emploi, motif injustifié en l’espèce. Ce dernier n’a donc pas été mis en mesure de saisir l’instance paritaire sus-évoquée.
Pour toutes ces raisons, il y a lieu de juger que Monsieur [V] [N] a été valablement inscrit en qualité de demandeur d’emploi à compter du 3 mars 2021 et d’enjoindre à FRANCE TRAVAIL de procéder au calcul de ses droits à l’ARE à compter de cette date. En revanche, la demande d’astreinte doit être rejetée pour tenir compte des délais inhérents à l’exécution par FRANCE TRAVAIL de la présente décision.
FRANCE TRAVAIL, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
FRANCE TRAVAIL, partie perdante vis-à-vis de Monsieur [V] [N], sera condamnée à payer à son conseil, la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATÉGIE, la somme de 1 684,80 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, conformément à l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La demande formée par FRANCE TRAVAIL, partie tenue aux dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que Monsieur [V] [N] a été valablement inscrit en qualité de demandeur d’emploi auprès de FRANCE TRAVAIL à compter du 3 mars 2021 ;
ENJOINT à FRANCE TRAVAIL de procéder au calcul des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) de Monsieur [V] [N] à compter du 3 mars 2021 ;
CONDAMNE FRANCE TRAVAIL aux dépens ;
CONDAMNE FRANCE TRAVAIL à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 1 684,80 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
REJETTE la demande de FRANCE TRAVAIL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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