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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 19 mai 2026, n° 26/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 19 mai 2026
MINUTE N° :
AMP/MH
N° RG 26/00797 – N° Portalis DB2W-W-B7K-NUGS
66B Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment
AFFAIRE :
URSSAF NORMANDIE
C/
Monsieur [Y] [Q]
DEMANDERESSE
URSSAF NORMANDIE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 72
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [Q],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non constitué
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 mai 2026
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU Vice présidente, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 27 février 2026, l’URSSAF NORMANDIE a fait assigner M. [Y] [Q] devant ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 12 970 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation de payer,
— 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de sommation.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF NORMANDIE expose que, le 20 décembre 2024, un remboursement de cotisations est intervenu à tort au bénéfice de M. [Y] [Q] et que ce dernier n’a pas remboursé la somme versée, malgré deux courriers, une mise en demeure et une sommation de payer. Sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, l’URSSAF NORMANDIE sollicite le remboursement de la somme indûment versée.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
Régulièrement assigné à l’étude, M. [Y] [Q] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 mars 2026.
La date de dépôt du dossier a été fixée au 30 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Sur la demande principale
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En vertu de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au demandeur à l’action en restitution de l’indu de rapporter la preuve de l’existence du paiement et de son caractère indu
En l’espèce, l’URSSAF NORMANDIE produit aux débats :
— un courrier du 13 janvier 2025 adressé à M. [Y] [Q] lui indiquant qu’il a reçu un remboursement en date du 20 décembre 2024 d’un montant de 12 970 euros alors que la cotisation a été impayée par sa banque et l’invitant à régler cet indu par virement bancaire (pièce n°1),
— un courrier du 11 février 2025 adressé à M. [Y] [Q] lui indiquant qu’il reste redevable de la somme de 12 970 euros et l’invitant à faire parvenir ce montant par virement bancaire (pièce n°2),
— un courrier du 5 mars 2025 adressé à M. [Y] [Q] le mettant en demeure de régler dans un délai de trente jours la somme de 12 970 euros, représentant un remboursement perçu à tort (pièce n°3),
— une sommation de payer la somme de 12 970 euros délivrée par commissaire de justice à M. [Y] [Q] le 7 août 2025 (pièce n°4).
En l’absence de tout autre élément, notamment comptable, ces pièces sont insuffisantes à établir la preuve de l’existence du paiement de la somme de 12 970 euros à M. [Y] [Q] invoqué par l’URSSAF NORMANDIE.
Au surplus, l’URSSAF NORMANDIE n’explicite ni ne démontre le caractère indu du paiement invoqué.
En l’absence de preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un paiement indu, la demande de l’URSSAF NORMANDIE de restitution de l’indu sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF NORMANDIE, qui succombe à l’instance, sera tenu aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE l’intégralité des demandes de l’URSSAF NORMANDIE ;
CONDAMNE l’URSSAF NORMANDIE aux dépens.
La greffière Le président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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