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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 6 août 2026, n° 25/01590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
ORDONNANCE DU 06 août 2026
MINUTE N° :
ELF/BB
N° RG 25/01590 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M44R
51H Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d’une indemnité pour amélioration des lieux loués
AFFAIRE :
S.A.R.L. NOMADE
C/
Monsieur [E] [C]
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NOMADE,
dont le siège social est sis 2014 Route de la Vallée
76160 SAINT-MARTIN-DU-VIVIER
représentée par la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 37
DEFENDEUR
Monsieur [E] [C],
demeurant 61 Duerefstrooss – L9740 BOEVANGE – LUXEMBOURG
représenté par la SELARL NOMOS AVOCATS, avocats au barreau de DIEPPE,
*
* * *
*
l’an deux mil vingt six, le six Août
Nous Baptiste BONNEMORT, Juge chargé de la mise en état, assisté d’Anne Marie PIERRE, Greffière lors des débats et d’Emmauel LE FRANC lors du prononcé ;
Vu l’instance en référence,
Avons rendu l’ordonnance qui suit après avoir entendu les avocats à l’audience du 04 juin 2026.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 mars 2025, la société NOMADE a fait assigner M. [E] [C] devant ce tribunal aux fins de voir :
« – De condamner Monsieur [E] [C] à restituer à la SARL NOMADE la somme de 1.600 euros correspondant au dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
— De condamner Monsieur [E] [C] à restituer à la SARL NOMADE la somme de 1.950 euros correspondant à la provision sur charges versée mensuellement, avec intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
— De condamner Monsieur [E] [C] à payer à la SARL NOMADE la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive ;
— De condamner Monsieur [E] [C] à payer à la SARL NOMADE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ;
— De dire ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir. »
Aux termes de cette assignation, la société NOMADE fait valoir que suivant un bail commercial en date du 30 avril 2021, prenant effet le 1er mai 2021, Monsieur [C] aurait loué à la société NOMADE, alors en cours de formation, un local commercial d’une surface de 235 m², situé rue de la Laiterie, 76690 Cailly, pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer de 800 euros par mois outre 50 euros de provisions sur charges ; qu’à titre de conditions particulières, il aurait été stipulé au bail une clause dérogatoire aux termes de laquelle « le preneur pourrait donner congé à tout moment pendant la durée du bail, mais il ne pourrait être congédié par le bailleur qu’à son expiration. Le préavis serait de 3 mois » ; que, par courrier recommandé du 19 avril 2024, la société NOMADE aurait donné congé pour le 31 juillet 2024 ; qu’aucun état des lieux contradictoire n’aurait été établi à la remise des clés effectuée le 31 juillet 2024 ; que le bailleur n’aurait jamais restitué à la société NOMADE le dépôt de garantie prévu au bail, et versé, à concurrence de 1.600 euros ; qu’il n’aurait par ailleurs jamais justifié des charges au titre desquelles le preneur aurait versé une somme de 50 euros par mois du 1er mai 2021 au 31 juillet 2024, soit pendant 39 mois, représentant la somme de 1.950 euros ; que, par courrier du 27 septembre 2024, le bailleur aurait refusé de restituer le dépôt de garantie de 1.600 euros, au motif que le nettoyage n’aurait pas été réalisé conformément aux exigences du bail, que des travaux effectués avec son accord seraient de mauvaise qualité, et que le preneur n’aurait pas procédé à l’entretien normal des locaux ; qu’il aurait également sollicité le règlement de la taxe foncière pour les années 2021 à 2024 ainsi que d’un redressement fiscal qu’il aurait subi pour la somme totale de 4.354,45 euros ; qu’un courrier recommandé du 16 octobre 2024, adressé au bailleur et le mettant en demeure de restituer le dépôt de garantie et de justifier des charges, serait resté sans réponse.
Par conclusions d’incident du 3 février 2026, M. [E] [C] demande au juge de la mise en état de :
« – JUGER irrecevable l’action de la société NOMADE,
— DÉBOUTER la société NOMADE de l’ensemble de ces demandes. »
La société NOMADE n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
M. [E] [C] considère que la société NOMADE n’a plus de capacité à agir en justice en ce qu’elle a été dissoute le 18 décembre 2024 et qu’elle a été radiée du RCS le 28 janvier 2026.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Aux termes de l’article 120 du code de procédure civile « Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice. »
En application des articles 1844-8 du code civil et L. 237-2 du Code de commerce, la société liquidée survit aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Cependant, la société liquidée doit dans ce cas être représentée par un mandataire ad hoc pour les seuls besoins de la liquidation, notamment pour défendre contre l’action d’un créancier invoquant un élément de passif dont le liquidateur amiable n’aurait pas tenu compte, ou, lorsqu’elle agit en se prétendant elle-même créancière afin de poursuivre une instance en cours, exercer une voie de recours ou poursuivre le recouvrement d’une créance déjà constatée.
En application de ces textes, le défaut de capacité à agir de la société déjà liquidée agissant sans être représentée par un mandataire ad hoc constitue une cause de nullité de l’assignation et non d’irrecevabilité de ses demandes. Il convient donc de soulever d’office la nullité de l’assignation.
En l’espèce, il ressort de l’extrait Kbis communiqué que selon procès-verbal d’assemblée générale du 18 décembre 2024, la société NOMADE a été dissoute à cette date. A compter de cette date, cette société n’avait donc plus capacité à agir sans être représentée par un mandataire ad hoc. L’assignation délivrée le 25 mars 2025 est donc nulle et l’instance est éteinte.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a la faculté de statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de la société NOMADE, qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉCLARE nulle l’assignation délivrée le 25 mars 2025 à la demande de la société NOMADE ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et ORDONNE le dessaisissement du tribunal judiciaire de ROUEN ;
CONDAMNE la société NOMADE aux entiers dépens,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
le greffier le juge de la mise en état
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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