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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, 10 juin 2022, n° 999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 999 |
Texte intégral
Appel du Fonds de Garantie des Assurances Obligalbines de Dommages 6 201061 2022
Cour d’Appel de Rennes
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Jugement prononcé le : 10/06/2022
Chambre intérêts civils
N° minute
N° parquet : 20210000114
Plaidé le 07/01/2022
Délibéré le 11/03/2022 prorogé au 10/06/2022
JUGEMENT CORRECTIONNEL
[…]
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Saint-Brieuc le SEPT JANVIER
DEUX MILLE VINGT-DEUX,
composée de Monsieur DURAFFOUR Eric, vice-président, président du tribunal correctionnel désigné conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté de Monsieur TRIVIDIC Simon, greffier,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIES CIVILES :
demeurant : Madame demandeur, non comparant représenté par Maître DEMAY Jacques avocat au barreau de SAINT
BRIEUC,
demeurant : Monsieur demandeur, non comparant représenté par Maître DEMAY Jacques avocat au barreau de SAINT
BRIEUC,
demeurant : Monsieur demandeur, non comparant représenté par Maître DEMAY Jacques avocat au barreau de SAINT
BRIEUC,
demandeur, ayant pour représentants légaux : lemeurant :et M. Madame non comparant représentés par Maître DEMAY Jacques avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
Page 1/9
ET
Auteur défendeur
Nom : né le et de l de
Nationalité française
Demeurant :
non-comparant représenté par Maître MIOSGA Klaudia avocat au barreau de SAINT
BRIEUC,
Appelé en cause
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ayant son siège […] non comparant représenté par Maître ROBIN Pascal SELARL ARC, Avocat au barreau de
RENNES.
EXPOSE DU LITIGE :
Correctionnel de Saint Brieuc rendu le 18 Par jugement du Tribunal a été déclaré coupable de l’infraction septembre 2020, M commise le 18 juillet 2020 à Plelauff. d’homicide involontaire de M et ses enfants et Il laisse son épouse X et son petit fils
Par le même jugement, le Tribunal Correctionnel a :
- déclaré recevable et régulière en la forme la constitution de partie civile de
Mme i
- a déclaré M entièrement responsable des préjudices causés,
L’examen de l’affaire sur intérêts civils a alors été renvoyé. L’audience de plaidoiries a été tenue le 07 janvier 2022et le jugement mis en délibéré au 11 mars 2022, prorogé au 10 juin 2022.
Les prétentions et moyens des parties
a) Les prétentions et moyens de Mme
LUIVADAV
Selon ses dernières écritures, Mme. demandent l’indemnisation des chefs de préjudice suivants par condamnation du défendeur :
. 40 000 € en réparation du préjudice d’affection subi par Mme
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30 000 € en réparation des préjudices d’affection de et
. 20 000 € en réparation du préjudice d’affection d
. 197 568,42 € au titre du préjudice économique subi par Mme
4 939,15 € au titre des frais d’obsèques.
4 000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Déclarer commun et opposable le jugement au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Ils produisent plusieurs pièces au soutien de leurs demandes.
b) Les prétentions et moyens du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages :
En réponse, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande au tribunal de fixer à 30 000 € le préjudice d’affection subi par Mme
15 000 € les préjudices d’affection de et
10 000 € au titre du préjudice moral d
4 939,15 € au titre des frais d’obsèques
. 76 918,28 € au titre du préjudice économique de Mme …
Rejeter toute autre demande et déclarer le jugement commun au fonds.
Il produit plusieurs pièces au soutien de ses demandes.
C) La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine :
Par courrier du 20 août 2021 La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine
a indiqué qu’Z n’entendait pas intervenir à l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fixation et l’évaluation des préjudices :
a) Les préjudices subis par Mme
. Le préjudice découlant des frais d’obsèques :
Les frais d’obsèques ne sont pas contestés. Ils seront fixés à 4 939,15 € que sera condamné à payer à Mme
. Le préjudice d’affection subi par Mme
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Mme était marié avec M depuis le 7 août
1981. Selon les attestations produites, il constituait un couple uni et heureux partageant plusieurs activités ou loisirs en commun dont il est rapporté que Mme depuis le décès a cessé de pratiquer.
La rupture brutale des liens affectifs est démontrée alors que Mme pouvait espérer encore de longues années à partager avec son époux.
Le préjudice sera donc évalué à 30 000 € que M sera condamné à payer à Mme
. Le préjudice économique subi par Mme
Le fonds de garantie conteste le calcul présenté par Mme
opère le calcul suivant en distinguant avant et après le départ à la Mme retraite de Mme :
18 juillet 2020 au 31 décembre 2021 :
31 925,60 22 908 € 9 017,60 € soit 751,46 € par mois.
À déduire 10 153,55 € au titre de la pension de réversion, d’où un préjudice économique de 3 022,11 €.
A compter du 1er janvier 2022, la perte annuelle est chiffrée à 12 892,40 € (31
925,60 € 12 084 € (retraite de Mme -6 949,20 € (pension de réversion))
soit 12 892,40 x 1515,090 euros de rente viagère en fonction de l’âge de M
090 € 194 546,31 €
Total : 194 546,31 € + 3 022,11 € = 197 568,42 €.
Le fonds de garantie demande l’application la perte de revenus annuelle sur la base du barème de la gazette du Palais de 2018 en indiquant que les actuaires de la gazette du palais ne pouvait pas élaborer un nouveau barème sans concertation avec les organismes sociaux. Il demande la prise en compte d’une part d’auto consommation de M hauteur de 30 % et la prise en compte de la diminution de la revenu du couple au moment de la prise de retraite de Mme
Il conclut à la fixation du préjudice économique à 76 918,28 €.
Il n’y a pas de contestation sur la fixation d’une quote part d’auto consommation de
30 %. M avait de nombreuses activités. Une part fixée à 30 % est raisonnable et en adéquation avec sa place dans le foyer.
Pour la période du 18 juillet 2020 au 31 décembre 2021, la perte de revenus s’établit
à 3 022,11 €.
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Pour la période à compter du 1er janvier 2022: C’est avec raison que le fonds soutient que la part d’auto consommation doit être imputée sur le revenu global calculé après la baisse née de la mise à la retraite de
Mme
34 777 – 10 433,10 € -12 084 – 6 949,20 € = 5 310,70 € de perte annuelle soit une perte mensuelle de 442,55 €
Sur la capitalisation de cette perte annuelle ou mensuelle de revenus :
Le fonds soutient que l’application du barème 2020 de la gazette du Palais n’est pas possible à défaut d’avoir été concerté avec les organismes sociaux.
Le fonds offre d’utiliser le barème de 2018 au motif que le barème pour l’année de 2020 ne prévoit pas un taux d’inflation alors que celle-ci s’est établi à 1 %.
L’utilité des barèmes est d’impacter les possibles variations des intérêts de placement et de l’inflation sur le montant du capital qu’il sera nécessaire à la victime pour s’assurer du versement de la rente indemnisant le préjudice. La capitalisation est la transformation de la rente en un capital. Il ne s’agit pas de
l’allocation d’un capital mais bien de la transformation en une rente.
Il s’agit de simuler par projection le placement d’un capital représentant la capitalisation de la rente, capital dont le placement doit rapporter des intérêts et tenir compte de la dévaluation ou l’augmentation découlant des taux d’intérêts pratiqués et impacter l’inflation.
En l’espèce nous assistons à un retour de l’inflation découlant de la crise mondiale qui affecte nombre d’économies. Z est suivie par une augmentation des taux d’intérêts afin de contrecarrer cette inflation.
Aucun des barèmes proposés ne permet une actualisation au jour de la décision.
Le tribunal est libre d’utiliser toute méthode d’évaluation du point de rente.
En l’espèce il opère à partir du système mis au point par M Y et publié sur le site capitalisation des indemnités.fr : https://www.capitalisationdesindemnites.fr/ Ce logiciel permet d’intégrer les variations dont celle qui s’opère actuellement par la remontée brutale des taux d’intérêt et de l’inflation sans toutefois que l’on puisse établir une tendance stable pour les années à venir. Il reste que cette remontée impacte la moyenne habituellement retenue ce qui permet de retenir des taux supérieurs. Une déduction est opérée pour retenir un taux d’intérêt impactant
l’inflation. Le taux retenu est de 0,34 % l’an même si la question se pose de l’impact très négatif du taux actuel d’inflation sur le rendement officiel des obligations.
Il sera retenu la capitalisation sur deux têtes qui permet d’opérer une pondération en prenant en compte l’espérance de vie de Mme L’espérance de vie sera calculée à la date du 1er janvier 2022 date du départ en retraite de Mme Z sera fondée sur la table prospective qu’offre le logiciel utilisé. En effet les tables actuelles sont dites stationnaires mais n’actualisent pas l’évolution de
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l’espérance de vie en fonction de l’avancement de l’âge qu’aurait eu la victime. La table prospective permet d’impacter la diminution progressive.
Le taux d’intérêt retenu est de 0,34 % représentant le taux moyen de l’année 2021 des obligations d’état à maturité égale à la durée moyenne d’indemnisation. Les remontées de taux sont progressives. Les taux sortent du territoire négatif.
Le tribunal indique qu’en cas de taux négatif, il partage l’avis que ceux-ci doivent être impactés dans le calcul de la rente ce que permet le système employé au contraire des barèmes actuels. Les taux négatifs conduisent à affaiblir le capital placé. Il est donc normal qu’ils soient corrigés pour garantir à la rente un même pouvoir.
Il sera retenu un taux d’inflation de 2 % en raison de la remontée brutale de
l’inflation dont il peut être soutenu qu’Z resterait acquise à moyen terme et qu’Z opère une élévation moyenne du taux.
Le tribunal considère que la table de mortalité à prendre en considération doit être celle du jour de la liquidation, donc la table projetée de 2022. Dans la mesure où la mortalité est susceptible d’évoluer dans l’avenir sur sa lancée, et n’a pas vocation à rester stationnaire, ce sont les tables prospectives qui seront utilisées.
L’annualisation des rentes étant source d’imprécisions, la rente sera capitalisée selon sa périodicité naturelle, c’est-à-dire au mois.
Le poste de perte de revenus des proches a vocation à compenser des transferts financiers qui ont été interrompus par le décès de Monsieur Ceux-ci n’auraient pu se perpétuer, sans ce décès, qu’à condition que Monsieur A et Madame] oient demeurés tous deux vivants. Il convient donc de capitaliser la rente en prenant en compte les probabilités de survie de l’un et de l’autre, donc en opérant une capitalisation sur deux têtes
La capitalisation opère alors un capital de : 88.303,53 € censé servir avec un maintien du pouvoir de financement de la rente mensuelle fixée ci-avant.
s’établit donc à : 88.303,53 € Le préjudice économique total subi par Mme
+3 022,11 91 325,64 €
B condamné à payer 91 325,64 € à Mme M
b) Les préjudices d’affection des deux enfants :
Le préjudice d’affection de
conservait une proximité avec son père pour différents centres
d’intérêts. Il vit sur le même site que ses parents, au à
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Il partageait un même intérêt que son père pour la culture bretonne ainsi que cela est rapporté par les attestations produites.
est né le […].
Le préjudice d’affection de sera fixé à 17 000 € que M sera condamné à lui payer
. Le préjudice d’affection d
Les attestations rapportent une proximité importante avec son père. Il vit sur le site familial du est né le
Le préjudice d’affection d sera fixé à 17 000 € que M B condamné à lui payer.
c) Le préjudice d’affection du petit fils
était âgé de 5 ans au jour du décès (naissance le
Il avait été initié à la culture bretonne par son grand père. Il est démontré qu’il entretenait des liens familiaux actifs et normaux avec ses grands parents.
Son préjudice d’affection sera évalué à 10 000 € que M sera
condamné à lui payer.
- la demande fondée sur l’article 475-1 du Code de procédure pénale :
Selon l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, " le tribunal condamne
l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 23
Il n’est pas formulé de demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
- les dépens :
Selon l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale, « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. »
Les dépens resteront à la charge de l’État.
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- L’exécution provisoire :
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera prononcée.
Compte-tenu de l’ancienneté de l’affaire et s’agissant de dommages causés à la personne, l’exécution provisoire sera ordonnée en ce compris la condamnation au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement, par décision contradictoire, et en premier ressort,
Vu le jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Saint Brieuc
18 septembre 2020;
FIXE ET EVALUE à 30 000 € le préjudice d’affection et 4 939,15 € le préjudice né des frais d’obsèques dont a souffert Mme
FIXE ET EVALUE à 91 325,64 € le préjudice économique dont a souffert
Mme
FIXE ET EVALUE à 17 000 € le préjudice d’affection subi par M
FIXE ET EVALUE à 17 000 € le préjudice d’affection subi par M
FIXE ET EVALUE à 10 000 € le préjudice d’affection subi par M
CONDAMNE M à payer :
126 264,79 € à Mme
17 000 € à M
17 000 € à M
10 000 € à M
DIT que les sommes versées à titre d’indemnité provisionnelle, viennent en
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déduction des sommes prononcées par la présente condamnation ;
RAPPELLE que les indemnités allouées en réparation des préjudices produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
PRONONCE l’exécution provisoire
DIT que les dépens resteront à la charge de l’Etat
DECLARE le jugement commun au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et
Vilaine
et le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E
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