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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 11 mai 2026, n° 25/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST BRIEUC
Première Chambre Civile
N° RG 25/00808 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FYC4
MINUTE N°
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
— --------
L’an deux mil vingt six, le onze mai,
Nous, Françoise LEROY-RICHARD, Vice- Président au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, Juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ KIDS PARK SAS, dont le siège social est sis 16 rue Gustave Eiffel – 22360 LANGUEUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne-Charlotte METAIS de la SELARL ACM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET
EUROMAF SA-ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS, dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes – 75017 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Madame [J] [L], demeurant 2 bis rue Dupont de l’Eure 75020 PARIS
Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Madame [J] [L], prise en sa qualité de liquidateur de la société COMMERCES EN SCENE, dont le siège social est situé 2 bis rue Dupont de l’Eure – 75020 PARIS
Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ DALKIA FROID SOLUTIONS SAS, exerçant sous le nom commercial [N], dont le siège social est situé rue Fabien Cesbron 49112 VERRIERES EN ANJOU, prise en son établissement secondaire la société DALKIA FROID SOLUTIONS situé 18 rue Louis Paturel – 22950 TREGUEUX
Représentant : Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ [M] KIDS EURL, dont le siège social est sis 120 rue Jean Dausset – ZAC du Pôle technologique – 84140 AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Maître Nolwenn ROBERT de la SELARL PVB AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
*
* *
Avons rendu l’ordonnance suivante avec l’assistance de Annie VERDURE, Greffier, après débats à l’audience du 09 Mars 2026 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de franchise du 6 octobre 2017, la société Kids Park 22 a intégré le réseau développé et animé par la société [M] Kids dans le domaine de l’activité de centre de jeux pour enfants, sous la marque [M] Kids.
La société Kids Park 22 a confié à la société Commerces en Scène, exerçant sous le nom commercial [J] [L] [G], à la société Aménagement Magasin Engineering et à la société Dalkia Froid Solutions la réalisation de travaux d’aménagement du local commercial sis rue Gustave Eiffel à Langueux (22360) qu’elle exploite dans le cadre de son activité.
Les travaux ont été achevés en février 2018.
La société Kids Park 22 a constaté une défaillance du système de chauffage mis en place.
Par ordonnance de référé du 24 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. [I].
L’expert a déposé son rapport le 25 mars 2024.
Par actes des 27 février, 10 mars et 1er avril 2025, la société Kids Park 22 a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la société [M] Kids, la société Dalkia Froid Solutions, la société Euromaf, Mme [J] [L] en son nom personnel et en sa qualité de liquidateur de la société Commerces en Scène aux fins de :
Vu les articles 1792 et 1231-1 du Code Civil,
Vu les articles L124-3 et L241-1 du Code des Assurances,
— Condamner in solidum la société [M] Kid’s, la MAF assureur de Mme [L], la société Dalkia – [N] à payer à la société Kid’s Park la somme de 669.013,00 € outre indexation sur la variation de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et celle du jugement à intervenir ;
— Condamner in solidum la société [M] Kid’s, la MAF assureur de Mme [L], la société Dalkia – [N] à payer à la société Kid’s Park la somme de 15.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de référé-expertise, les frais d’expertise judiciaire et les dépens d’instance au fond.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 25/00808.
Par conclusions d’incident notifiées le 6 septembre 2025, la société [M] Kids a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’incompétence matérielle et territoriale.
Par conclusions d’incident notifiées le 12 janvier 2026, la société [M] Kids sollicite de :
Vu les articles 48, 73, 75, 367 et 368 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article L.721-3 du Code de commerce,
A titre liminaire,
— Ordonner la disjonction de l’instance en ce qui concerne les demandes formées à l’encontre de la société [M] Kids ;
A titre principal,
— Juger que le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc est matériellement et territorialement incompétent pour statuer sur les demandes de la société Kids Park 22 sur le fondement de l’article L.721-3 du code de commerce et de l’article 11 du contre de franchise en date du 06 octobre 2017 ;
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Montpellier ;
A titre subsidiaire,
— Juger que le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc est matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de la société Kids Park 22 ;
— Renvoyer l’affaire devant le Tribunal des Affaires Economiques de Saint-Brieuc ;
En tout état de cause,
— Rejeter la demande d’irrecevabilité des demandes dirigées à l’encontre de Calas ;
— Rejeter toutes fins, demandes et prétentions contraires ;
— Condamner la société Kids Park 22 aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 € à la société [M] Kids au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 26 janvier 2026, la société Kids Park 22 sollicite de :
— Débouter les parties demanderesses à l’incident de toutes leurs demandes, fins et conclusions qu’elles soient contraires ou plus amples aux présentes ;
— Condamner les parties succombantes à verser à la société Kid’s Park une somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 décembre 2025, la société Dalkia Froid Solutions sollicite de :
Vu l’article L.211-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 721-3 du Code de commerce,
Vu les articles 42 et 46 du Code de procédure civile,
— Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par l’EURL [M] Kids ;
— Confirmer la compétence du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ;
— Condamner l’EURL [M] Kids à payer à la société Dalkia Froid Solutions une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner l’EURL [M] Kids dépens de l’incident ;
— Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes présentées à l’encontre de la société Dalkia Froid Solutions.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 décembre 2025, la société [J] [L] [G] et la société Euromaf sollicitent de :
Vu les dispositions des articles 42, 46, 48, 117 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L.110-1 et L.721-3 du Code de commerce,
Vu la loi du 3 janvier 1977 régissant la profession d’architecte,
— Déclarer irrecevable la demande de disjonction de l’instance formulée par la société [M] Kids ;
— Débouter la société Kids Park ainsi que la société [M] Kids de leurs demandes présentées contre :
. Mme [J] [L] ad personam,
. Mme [J] [L] ès-qualité de liquidateur amiable de la société Commerces en Scène,
En conséquence,
— Condamner la société Kids Park à verser à Mme [L] ad personam et ès-qualité de liquidateur amiable de la société Commerces en Scène la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déclarer que le Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc est bien compétent matériellement et territorialement pour connaître du présent litige ;
En conséquence,
— Débouter la société [M] Kids de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société [M] Kids à verser à la société Euromaf la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société Kids Park et la société [M] Kids à l’ensemble des dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident de mise en état du 9 mars 2026 lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis mise en délibéré pour être rendue le 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Sur la demande de disjonction
Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance (CPC, art. 783).
Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble (CPC, art. 367).
La société [M] Kids sollicite la disjonction de l’instance la concernant. Elle expose que l’action de la société Kids Park 22 à son encontre est étrangère à l’acte de construire et repose exclusivement sur le contrat de franchise et son exécution. Aussi, les demandes dirigées contre la société [M] Kids, fondées sur un contrat de franchise, et celles formées contre les sociétés [J] [L] [G] et AME, issues de l’acte de construire, sont divisibles en ce qu’elles reposent sur des fondements juridiques et contractuels distincts. La société [M] Kids entend également rappeler que la jonction d’instances ne crée pas de procédure unique et ne modifie pas a posteriori les règles de compétence qui s’apprécie au moment de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, la disjonction doit être ordonnée selon elle pour respecter la portée de la clause attributive de compétence stipulée au contrat de franchise conclu entre la société Kids Park 22 et la société [M] Kids. Le litige relatif au contrat de franchise doit être jugé séparément par le tribunal de commerce de Montpellier conformément à la volonté des parties.
L’ensemble des défenderesses à l’incident s’opposent à la demande de disjonction.
La société Kids Park 22 précise que ses demandes sont présentées in solidum. En outre, l’expert judiciaire a retenu la responsabilité de la société [M] Kids compte tenu de son rôle de prescripteur. Une disjonction serait contraire à une bonne administration de la justice dès lors que le présent litige est un tout indivisible, chaque partie ayant concouru à la survenance du dommage.
Mme [L] et la société Euromaf exposent également que la société [M] Kids a participé aux opérations d’expertise judiciaire et que sa responsabilité a été retenue à hauteur de 25%. Les arguments tenant à l’absence d’intervention au titre des travaux n’intéressent pas le juge de la mise en état. Les débats doivent être présentés devant un seul et même juge, lequel tranchera sur les imputabilités techniques.
La société Kids Park 22 sollicite, dans le cadre de l’instance au fond, la condamnation in solidum de la société [M] Kids, la société Dalkia Froid Solutions, la société Euromaf, Mme [J] [L] en son nom personnel et en sa qualité de liquidateur de la société Commerces en Scène à réparer les préjudices résultant des désordres affectant le local commercial dans lequel elle exploite son activité de parc de jeux pour enfants.
L’expert judiciaire a proposé de retenir la responsabilité technique de la société [M] Kids à hauteur de 25%, considérant que cette dernière avait défini un concept, les prestations et l’enveloppe financière du projet et présenté l’entreprise chargée des travaux et l’architecte d’intérieur au maître d’ouvrage.
Les défenderesses à l’incident soutiennent à juste titre que les demandes dirigées à leur encontre sont indivisibles et doivent être traitées ensemble pour écarter tout risque de contrariété entre des décisions insusceptibles d’exécution simultanée.
Aussi, en l’état d’une demande de condamnation in solidum impliquant l’examen par la même juridiction de l’ensemble des responsabilités invoquées au titre de la survenance d’un même sinistre, il n’y a pas lieu de disjoindre les procédures.
Il convient en conséquence de débouter la société [M] Kids de sa demande de disjonction.
Sur la compétence matérielle
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (CPC, art. 789).
Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours (CPC, art. 73).
Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public (CPC, art. 74).
S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée (CPC, art. 75).
Les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales, de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes (C. com., art. L721-3).
Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions (C. com., art. L210-1).
Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction (COJ, art. L211-3).
En l’espèce, la société [M] Kids soulève une exception d’incompétence matérielle au profit du tribunal de commerce. Elle soutient que le présent litige oppose des sociétés commerciales et des commerçants. Elle précise, s’agissant de la SARL Commerces en Scène, qu’une société ayant une activité civile mais qui a choisi d’exercer sous la forme d’une société commerciale est une société de nature commerciale. En outre, il résulte des extraits INPI versés aux débats que la société Commerces en Scène et la société Euromaf exercent des activités commerciales.
La société Kids Park 22 objecte que Mme [L] ès qualité d’architecte exerce une activité de nature civile qui ne relève pas de la compétence matérielle du tribunal de commerce. Les professions libérales ne sont pas des commerçants en application de la loi du 3 janvier 1977 et de l’article L110-1 du code de commerce. Elle entend rappeler que la juridiction consulaire est une juridiction d’exception.
La société Dalkia Froid Solutions et Mme [J] [L] soutiennent également que l’architecte, qu’il exerce sous la forme d’une société commerciale ou en son nom, n’est pas un commerçant et ne peut être attrait devant les juridictions consulaires. En outre, la société Euromaf est une société d’assurance mutuelle, soit une personne morale de droit privé ayant un objet non commercial. Le litige relatif à l’application de la police souscrite échappe à la compétence du tribunal de commerce.
Il convient de rappeler que Mme [L] a été assignée en double qualité (en son nom personnel et en sa qualité de liquidateur de la SARL Commerces en Scène).
Dans le cadre de l’instance au fond, la société Kids Park 22 entend rechercher la responsabilité de Mme [L] ès qualité d’architecte, estimant que cette dernière est intervenue de la conception du projet jusqu’au suivi de son exécution et a ainsi été chargée d’une mission complète de maîtrise d’œuvre.
Il est constant que l’exercice de la profession d’architecte est une activité réglementée encadrée par la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 et que Mme [L], qui exerce la profession d’architecte à titre libéral, n’a pas la qualité de commerçant. En outre, il n’est pas établi que cette dernière a accompli des actes de commerce.
En présence de plusieurs défendeurs, les uns obligés civilement, les autres commercialement, le demandeur doit, en principe, saisir le tribunal judiciaire en raison de la compétence générale de cette juridiction.
En conséquence, l’activité d’architecte étant purement civile, elle relève de la seule compétence du tribunal judiciaire.
Il convient ainsi de rejeter l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société [M] Kids.
Sur la compétence territoriale
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (C. civ., art. 1103).
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi (C. civ., art. 1104).
Aux termes de ces dispositions, une convention ne peut générer des obligations qu’entre les personnes signataires de celle-ci, qui formalisent par leur échange de consentement la loi des parties et délimitent ainsi l’objet et les effets du contrat dans leurs rapports.
La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. (CPC, art. 42)
Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. (CPC, art. 46)
En l’espèce, la société [M] Kids soulève une exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal de commerce de Montpellier, se fondant sur une clause attributive de juridiction stipulée au contrat de franchise conclu le 6 octobre 2017 avec la société Kids Park 22.
L’article 11 du contrat de franchise énonce en effet que le tribunal de commerce de Montpellier sera seul compétent en cas de litige entre les parties.
Or les défenderesses à l’incident objectent à juste titre qu’une clause attributive de juridiction ne peut produire d’effets juridiques qu’à l’égard de ses signataires, conformément au principe de l’effet relatif des contrats.
Il s’ensuit que la clause litigieuse n’est pas opposable à Mme [L], la société Euromaf et la société Dalkia Froid Solutions, ces dernières étant des tiers au contrat de franchise du 6 octobre 2017.
Les travaux litigieux ont été réalisés dans le local commercial de la société Kids Park 22 sis rue Gustave Eiffel à Langueux (22360), de sorte que, conformément aux règles de compétence susvisées, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc est territorialement compétent pour statuer sur le présent litige.
Il convient ainsi de rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société [M] Kids.
Sur la mise hors de cause de Mme [J] [L]
La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ». La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés (C. com., art. L237-2).
Il résulte de ces dispositions que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
Mme [L] soutient que les demandes formulées à son encontre, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de liquidateur, sont irrecevables sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile. Elle entend rappeler que la société Kids Park 22 a contracté avec la société Commerces en Scène, personne morale distincte de sa gérante. Aussi, Mme [L], prise en son nom personnel, est étrangère au litige et doit être mise hors de cause. Par ailleurs, la société Commerces en Scène a cessé d’exister le 31 décembre 2018 et son liquidateur a été définitivement déchargé de son mandat. Aussi, l’assignation délivrée à Mme [L], prise en sa qualité de liquidateur, est irrégulière et cette dernière doit être mise hors de cause.
La société Kids Park 22 et la société [M] Kids objectent qu’aucune irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile n’est caractérisée en l’espèce. Elles soutiennent que Mme [L] ne peut se prévaloir utilement de la disparition de la société Commerces en Scène. Le litige opposant la société Kids Park 22 à la société Commerces en Scène était déjà pendant au moment de la dissolution amiable de cette dernière en 2019, ce qui ne pouvait être ignoré de Mme [L]. De surcroît, la responsabilité de Mme [L] demeure susceptible d’être engagée en sa qualité de liquidateur en vertu de l’article L237-12 du code de commerce.
Il convient de rappeler que le juge de la mise en état ne saurait se livrer à une analyse approfondie du sérieux des demandes formulées par la société Kids Park 22, car il ne lui appartient pas de se prononcer sur le bien-fondé des prétentions des parties, de sorte qu’il apparaît prématuré à ce stade de la procédure de mettre hors de cause Mme [L], prise en son nom personnel, au seul motif qu’elle ne serait pas intervenue dans les travaux litigieux.
Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que la société Commerces en Scène a été dissoute à compter du 31 août 2018 et les opérations de liquidation amiable clôturées le 31 décembre 2018. Sa radiation est intervenue le 28 février 2019.
La société Commerces en Scène est représentée par un mandataire ad hoc dans le cadre de la présente procédure.
L’action en justice introduite contre la société Commerces en Scène révèle que des droits et obligations sont susceptibles de ne pas avoir été liquidés. Aussi, la personnalité morale de la société Commerces en Scène subsiste en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés.
Aussi, c’est à juste titre que la société Kids Park 22 et la société [M] Kids objectent que, conformément à l’article L237-2 du code de commerce, la dissolution amiable de la société Commerces en Scène ne saurait produire un quelconque effet libératoire à son profit, dès lors qu’elle n’éteint pas les droits des créanciers lorsque le passif n’a pas été totalement apuré.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Mme [L] de sa demande de mise hors de cause.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Succombant à l’incident, la société [M] Kids sera condamnée à en supporter les entiers dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leur demande formulée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions édictées à l’article 795 du code de procédure civile,
Déboutons la société [M] Kids de sa demande de disjonction ;
Rejetons l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société [M] Kids ;
Rejetons l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société [M] Kids ;
Déclarons en conséquence le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc compétent pour connaître des demandes formulées par la société Kids Park 22 à l’encontre de la société [M] Kids, la société Dalkia Froid Solutions, la société Euromaf, Mme [J] [L] en son nom personnel et en sa qualité de liquidateur de la société Commerces en Scène ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de Mme [J] [L] en son nom personnel et en sa qualité de liquidateur de la société Commerces en Scène ;
Condamnons la société [M] Kids à supporter les dépens de l’incident ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 07 décembre 2026 ;
Disons que les parties devront conclure dans le cadre du calendrier suivant :
— les conclusions de Me [Y] sont attendues pour le 20 juin 2026,
— les conclusions de Me [T] sont attendues pour le 07 septembre 2026,
— les conclusions de Me [F] sont attendues pour le 12 octobre 2026,
Déboutons les parties de leur demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance est signée par la juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, La Juge de la mise en état,
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