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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 19 mai 2026, n° 24/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 19 MAI 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 19 Mai 2026
N° RG 24/00685 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FQAY
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente.
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrat honoraire
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Février 2026 devant Madame VOLTE Magistrat honoraire qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 19 Mai 2026
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le dix neuf Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ DISTRIBUTION DE MENUISERIE SARL, dont le siège social est sis 31 Bd des Saulniers – 35370 ARGENTRE DU PLESSIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [E] [S], né le 16 Novembre 1967 à BOURG LA REINE (92340), demeurant 11 rue Emile Zola – 69002 LYON
Représentant : Me David RACLOT, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [V] [U] épouse [S], née le 11 Février 1980 à ORLEANS (45000), demeurant 11 rue Emile Zola – 69002 LYON 02
Représentant : Me David RACLOT, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 mars 2024, M. [E] [S] et Mme [M] [U] épouse [S] ont formé opposition à une ordonnance d’injonction de payer délivrée à leur encontre le 29 novembre 2023 par le juge du tribunal judiciaire à Saint-Brieuc et signifiée le 9 janvier 2024, à la requête de la SARL DISTRIBUTION DE MENUISERIE sous enseigne PASQUET menuiseries, portant sur le paiement d’une somme de 20 293,66 euros en principal, outre des frais de procédure et des dépens, au titre de factures impayées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe par voie électronique le 29 septembre 2025, la SAS DISTRIBUTION DE MENUISERIE ([D]), demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1353 du Code civil,
➢ Condamner solidairement ou, à défaut, in solidum, Mme [V] [S] née [U] et M. [E] [S] à régler à la SAS DISTRIBUTION DE MENUISERIE ([K] [I]) la somme de 20 739,60 € au titre du solde de sa facture ;
➢ Fixer le point de départ des intérêts au 16 juin 2022, date de la facture ; subsidiairement, à la date de la sommation de payer du 24 juillet 2023 valant mise en demeure ;
➢ Condamner solidairement ou, à défaut, in solidum, Mme [V] [S] née [U] et M. [E] [S] à régler à la SAS DISTRIBUTION DE MENUISERIE ([K] [I]) la somme de 117,20 € au titre du coût de la sommation de payer ;
➢ Condamner solidairement ou, à défaut, in solidum, Mme [V] [S] née [U] et M. [E] [S] à régler à la SAS DISTRIBUTION DE MENUISERIE ([K] [I]) la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
➢ Condamner solidairement ou, à défaut, in solidum, Mme [V] [S] née [U] et M. [E] [S] à régler à la SAS DISTRIBUTION DE MENUISERIE ([K] [I]) une indemnité de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
➢ Ordonner la capitalisation des intérêts, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière au visades dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
➢ Condamner Mme [V] [S] née [U] et M. [E] [S] aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure en injonction de payer, dont distraction au profit de la SELARL ARMOR AVOCATS par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
➢ Débouter Mme [V] [S] née [U] et M. [E] [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe par voie électronique le 26 juin 2025, les époux [S] [U] demandent au tribunal de :
Vu notamment l’article 1351 du Code civil
Vu encore les articles 1231-1 et suivants du Code civil
Vu l’article 278-0 bis A du Code Général des Impôts en sa version applicable lors de la conclusion du contrat
— recevoir les époux [S] en leur opposition et mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 29 novembre 2023
— débouter la société DISTRIBUTION DE MENUISERIE de toutes ses demandes, fins et prétentions
— la condamner à payer aux époux [S] une somme de 4.132,08€ après compensation entre les créances réciproques des parties de la cause
— condamner la société DISTRIBUTION DE MENUISERIE à payer aux époux [S] une somme de 3.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la même aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2025 et la date d’audience de plaidoirie fixée au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition portée, le 14 mars 2024, devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc par les époux [S], à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 29 novembre 2023 et signifiée par acte remis par dépôt en l’étude de l’huissier de justice le 9 janvier 2024, est recevable en application de l’article 1416 du code de procédure civile.
En application de l’article 1420 du même code, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer
Sur la demande principale en paiement de la somme de 20 739,60 euros
La société [D] sollicite la condamnation solidaire ou à défaut in solidum des époux [S] à lui régler la somme de 20 739,60 euros au titre du solde de sa facture.
Les époux [S], demandeurs à l’opposition d’injonction de payer, concluent au débouté des demandes de la société [D] et sollicitent à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci à leur verser la somme de 4 132,08 euros après compensation entre les créances réciproques entre les parties.
Ils font valoir que la société [D] n’a pas exécuté ses obligations en ce qu’elle n’a pas posé les menuiseries et a décidé unilatéralement de ne pas livrer la porte d’entrée, provoquant par sa défaillance un retard et une désorganisation du chantier, de sorte qu’ils ont dû recourir à d’autres professionnels pour se substituer à elle et les empêchant de mettre leurs biens en location pour la saison estivale 2022,.
S’appuyant sur un procès-verbal de constat de Maître [T], commissaire de justice, établi le 19 février 2024, ils invoquent des non-conformités aux règles de l’art (absence d’entrée d’air sur l’ensemble des coffres de volet roulant du rez-de-chaussée, coffrets non fournis, absence de pièces sur l’un des vantaux coulissants de la baie vitrée de la chambre au RDC…) et au contrat, s’agissant de la couleur dépareillée des volets roulants équipant les trois lucarnes de l’étage qui sont de couleur blanche alors que l’ensemble des volets roulants devait être gris RAL 7016, ce qui est inesthétique et nécessitera leur dépose et leur remplacement. Ils contestent avoir signé les bons de livraison et donc l’argumentation opposée par la société [D] tirée de la réception sans réserves.
Ils soutiennent que :
— ils sont bien fondés à être indemnisés du préjudice de jouissance causé par la demanderesse, à hauteur d’une somme qui ne saurait être inférieure à 1.500 euros par mois, soit pour 7 mois, 10.500 euros,
— le manquement aux obligations de la société DISTRIBUTION DE MENUISERIE a nécessité le recours à d’autres entreprises dont le coût a été de 9.636,37 eurosTTC,
— le coût du remplacement des trois volets roulants à l’étage et toutes sujétions comprises peut être estimé à la somme de 800 euros par fenêtre, soit 2.400 euros,
— du contrat d’entreprise de la société DISTRIBUTION DE MENUISERIES doivent être déduites les obligations non exécutées, soit la fourniture d’une porte d’entrée (3.634,41 euros HT-4.361,29 euros TTC) et la pose des menuiseries (5.346,25 euros HT-6.415,50 euros TTC), soit 10.776,79 euros TTC,
— la société DISTRIBUTION DE MENUISERIE par son abandon de chantier leur a causé un préjudice moral dont l’indemnisation ne saurait être inférieure à 3.000 euros.
Enfin, selon eux, le taux de TVA retenu par l’entreprise est erroné et n’est pas de 20 % mais de 5,5 % s’agissant de prestations dans le cadre d’une rénovation avec travaux tendant à l’amélioration de la qualité énergétique de l’habitat, conformément à l’article 278-0 bis A du code général des impôts.
Ils concluent, au regard de ce qui précède, que :
— la créance de la société DISTRIBUTION DE MENUISERIE est de 10.034,05 euros HT, soit 10.585,92 euros TTC. (36.014,71 euros-8.980,66 euros-15.500 euros-1.500 euros) ;
— la créance des époux [S] est de 14.718,00 euros.
Ils sollicitent la compensation entre les créances respectives et la condamnation de la société [K]- [I] à leur payer une somme de 4.132,08 euros.
Ils ajoutent que la société [K]- [I] doit être déboutée de ses demandes à l’encontre de Mme [U] dès lors que le contrat ne porte que la signature de M. [S] et que le couple ne s’est marié qu’en juin 2023.
La société [K]- [I] oppose que :
— bien qu’ils sollicitent le débouté de toute demande à leur encontre, les époux [S] ne contestent pas l’existence du solde restant dû,
— les menuiseries commandées ont été livrées et réceptionnées par les époux [S] et aucune réserve n’a été formalisée à la livraison,
— seules quelques poses n’ont pas été réalisées, dans la mesure où certains appuis maçonnés étaient non conformes, sachant que la reprise des appuis était à la charge du lot gros œuvre, et des entreprises tierces sont intervenues (LE QUERIOU et [G]) pour les effectuer, d’où l’émission de l’avoir correspondant à la pose de ces menuiseries ,
— quant à la porte d’entrée elle a bien été fournie (Pièce 4),
— aucun délai contraignant n’a été stipulé, seulement un délai prévisionnel semaine 20, soit entre le 16 et le 22 mai 2022, tel que cela résulte sans ambiguïté des devis et accusé de réception de commande, et les menuiseries ont été livrées le 13 mai 2022 pour la majeure partie, complétées le 21 juin,
— le chantier n’était pas prêt dès le mois de mai, d’autres travaux étaient encore en cours, nécessitant l’intervention d’autres corps d’état indépendamment des menuiseries, à preuve les mails qu’elle a adressés via son commercial pour alerter [G] (maître d’œuvre) des difficultés liées à l’impréparation du chantier, il n’existe donc aucune preuve d’un retard fautif de l’entreprise, ni d’un retard dans le chantier imputable à DISTRI-MEN, ni d’un préjudice en lien causal,
— le constat d’huissier produit par les époux [S] est en date du 19 février 2024, soit deux et demi après la facture, après la signification de l’ordonnance d’injonction de payer (9 janvier), sur un immeuble dont la prise de possession est intervenue de longue date et sur lequel sont intervenues d’autres entreprises, et n’a donc aucune force probatoire,
— le constat est établi à la requête de la SCI CEF, et non pas des époux [S], qui sont ses seuls co-contractants et il en est de même des factures de l’entreprise LE QUERRIOU qui sont établies à l’ordre de cette SCI,
— le quantum de la demande n’est pas étayé s’agissant notamment du préjudice de jouissance, locatif ou du préjudice moral,
— la TVA au taux réduit est inapplicable au regard de l’article 278-0 du CGI, les époux [S] ne produisent d’ailleurs pas l’attestation fiscale justifiant qu’ils bénéficiaient du taux réduit (visée audit article), et les factures qu’ils produisent des autres artisans sont également soumis au taux de 20 %.
Elle ajoute que Mme [U], future épouse [S], a à minima « donné l’apparence d’être la cocontractante de la société [D] » et est d’ailleurs demanderesse reconventionnelle, ce qui est l’aveu de sa qualité de maître de l’ouvrage.
En synthèse, elle conclut qu’elle prouve sa créance résultant du solde du marché et, qu’à l’inverse, les époux [S] ne prouvent pas être bénéficiaires d’une créance susceptible de venir en compensation ni pouvoir être exemptés du paiement du solde des menuiseries qui ont été livrées et acceptées sans réserve, et d’ailleurs mises en œuvre.
***
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1104 de ce code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1353 du même code, qui gouverne la preuve des obligations, dispose que:
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Il est de principe que l’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui a la charge de cette preuve.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, qu’aux termes du contrat d’entreprise conclu entre les parties, matérialisé par le document « ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE COMMANDE N° 35 100 550/000 » (cf. pièce 3 du dossier de la partie en demande) daté du 22 décembre 2021 et portant la signature de M. [S] sous la mention manuscrite « lu et approuvé », la société [K]- [I] s’est engagée à fournir et poser 29 menuiseries (fenêtres et portes fenêtres) dont 11 avec coffres volets roulants intégrés, outre les tôles pliées, un volet roulant motorisé en alu, et une porte d’entrée alu plein cintre, moyennant le prix de 36 014,71 euros HT, outre 7202,94 euros de TVA à 20 %, soit la somme totale de 43 217,65 euros TTC.
Il était indiqué sur la commande : « Délai prévisionnel semaine 20 ».
Le marché a donné lieu à une facturation définitive le 16 mai 2022 à hauteur de 32 380,30 euros HT, outre 6476,06 euros de TVA à 20 %, soit la somme totale de 38 586,36 euros TTC.
Le 11 juillet 2022, la société [D] a établi en faveur des époux [S] [U] un avoir de 2552,25 euros HT, soit 3062,70 euros TTC, sur le poste « pose travaux neufs », qui était chiffré à 5346,25 euros HT dans la commande.
Les époux [S] ont payé un acompte de 15 500 euros, par virement du 15 septembre 2022.
Le 12 juillet 2023, la société [D] a établi un relevé de compte pour un montant de 20 293,66 euros et a fait signifier à Mme [U] et à M. [S] une sommation de payer ce montant, par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023. Puis, par requête enregistrée le 16 août 2023, elle a engagé une procédure en injonction de payer à l’encontre des époux [S].
Aux termes de leurs conclusions, les époux [S] indiquent que la société [D] « a livré toutes les menuiseries, sauf la porte d’entrée, le 13 mai 2022 ».
Ce point n’est d’ailleurs pas contredit par les pièces de la société [D].
En effet, son relevé de compte est établi sur la base de la facture du 16 mai 2022 n° 35089703 qui n’inclut pas la fourniture de la porte d’entrée.
Par ailleurs le bon de livraison n° 35 100 550/000 mentionne expressément : « Reste à vous livrer : Porte d’entrée alu plein cintre (…) En commande fournisseur. ».
Effectivement, ce bon de livraison porte une signature qui n’est pas celle de M. [S]. Pour autant, il permet de confirmer l’absence de livraison de la porte d’entrée.
Certes, il est versé au dossier [D] (sa pièce 4 alléguée) un second bon de livraison n° 29 021 796/000 en date du 21 juin 2022. Toutefois, il est expressément mentionné sur ce bon qu’il s’agit d’une « porte provisoire » en bois.
Il est donc établi que la porte d’entrée commandée n’a pas été livrée.
S’agissant de la pose des menuiseries, celle-ci était bien prévue dans le document contractuel intitulé « ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE COMMANDE N° 35 100 550/000 », sous le libellé « Pose Travaux Neufs » pour un montant de 5346,25 euros HT.
Il est constant que la société [D] n’a pas exécuté la totalité de son engagement s’agissant de cette prestation puisqu’elle a procédé d’elle-même à un avoir de 2552,25 euros HT, le 11 juillet 2022. Au demeurant, dans son courrier du 19 décembre 2022 faisant réponse au courrier recommandé du 25 octobre 2022, émanant de « [E] [X] [U] – CEF SCI », le responsable d’agence de la société [D] le confirme expressément en indiquant « Nous n’avons donc pas effectué la pose des portes-fenêtres coulissantes (la dépose des menuiseries en place et donc les nouveaux seuils n’étant pas faits) et des fenêtres avec volets roulants de l’étage, les appuis maçonnés n’étant pas recevables. M. [L] a décidé de faire intervenir l’entreprise Le Queriou pour faire ces poses, ce qui a été fait à l’exception de la baie coulissante du garage. En effet, pour cette dernière, ce sont les conducteurs de travaux [G] qui ont posé, le seuil maçonné de celle-ci n’étant toujours pas fait fin juin. Ceux-ci ont également posé les deux volets roulants des baies coulissantes côté mer. (…) Vous indiquez enfin que nous avons annulé la commande de votre porte d’entrée de manière unilatérale. Tel n’est pas le cas et nous vous avons fourni (posé par [G]) une porte bois, le 21 juin, dans l’attente de celle commandée chez un autre fabricant. Cette porte bois sera récupérée lorsque celle en alu aura été posée. (…) Par ailleurs, nous vous confirmons avoir envoyé à [G] un avoir à votre nom de 3062,70 euros TTC, correspondant à la pose que nous n’avons pas effectuée. De notre point de vue, rien ne justifie donc le non règlement des sommes restant à nous devoir. ».
Cet avoir, qui est contesté par les époux [S] qui prétendent que la société [D] n’a posé aucun élément, n’est toutefois pas détaillé et il est impossible d’identifier, par voie de déduction, les menuiseries qui ont été éventuellement posées par l’entreprise. De plus, la preuve que cette pose aurait été effectuée partiellement ne résulte d’aucun élément en dehors des affirmations de l’entreprise Il ne sera donc pas tenu compte de cet avoir et il sera considéré que la société [D] n’a pas exécuté cette prestation résultant du marché contractuel.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de déduire de la facture du 16 mai 2022 n° 35089703 (qui n’inclut pas la fourniture de la porte d’entrée) d’un montant de 32 380,30 euros HT, le montant de 5346,25 euros HT, correspondant au poste «Pose Travaux Neufs ».
Il en résulte que le solde restant dû sur la facture est de 27 034,05 euros HT, soit 32 440,86 euros TTC, sur la base d’un taux de TVA de 20 %. Il y a lieu de déduire de ce montant l’acompte de 15 500 euros effectué par les époux [S] par virement du 15 septembre 2022. La créance de la société [D] s’élève donc à un montant de 16 940,86 euros TTC.
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, la créance d’une somme d’argent née d’un contrat porte intérêts à compter de la mise en demeure. En l’espèce, les intérêts au taux légal seront dus à compter du 24 juillet 2023, date de la sommation de payer.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle
Les époux [S] se prévalent d’une créance de 14 718 euros. Toutefois, d’une part, le montant de cette prétention n’apparaît pas de manière distincte dans le dispositif de leurs conclusions, d’autre part, n’est pas détaillée de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’en apprécier le bien-fondé.
En toute hypothèse, dès lors que le montant de la créance retenue pour la société [D] n’inclut pas la fourniture de la porte d’entrée et la prestation correspondant à la pose, les époux [S] ne peuvent solliciter le remboursement ni de la nouvelle porte d’entrée commandée et posée pour un coût de 4.377,49 eurosTTC (leur pièce 4) ni celui de la pose des menuiseries et de la réalisation et pose de coffres de volets roulants par un autre artisan, pour un coût total de 5.258,88 euros TTC (leurs pièces 5 et 6), ce qui aboutirait à réparer deux fois le même préjudice. En outre, le coût de la pose des menuiseries est inférieur à celui des prestations convenues et non réalisées par la société [D], de sorte qu’il n’y a pas de surcoût préjudiciable. En effet, selon le document « accusé de réception de commande » du 22 décembre 2021 signé par M. [S], le coût de la pose était de 5346,25 euros HT, soit 6415,50 euros TTC.
Le coût de la porte d’entrée d’origine était de 3634,41 euros HT, soit 4361,29 euros TTC, certes inférieur de 16,20 euros à celui de la pièce 4 qui n’est toutefois qu’un devis de la société ALUMINIUM SYSTEMES, non signé et non pas la facture définitive.
Par ailleurs, les volets livrés pour les trois lucarnes sont strictement conformes à la commande (couleur blanche). Ce grief n’est pas fondé.
S’agissant de la TVA, qui serait de 5,5 % au lieu de 20 %, il n’est pas démontré que les prestations de la société DISTRIBUTION DE MENUISERIE s’inscrivaient dans le cadre d’une rénovation avec travaux « tendant à l’amélioration de la qualité énergétique de l’habitat », entrant dans le champ du taux réduit visé à l’article 278-0 bis A du code général des impôts.
Il sera uniquement constaté que les factures des autres artisans qu’ils produisent (leurs pièces 4,5 et 6) ont appliqué un taux de TVA de 20 %.
Pour le surplus, le constat d’huissier dont se prévalent les époux [S] a été établi le 19 février 2024, soit deux ans et demi après la facture litigieuse, et n’est pas contradictoire. Il n’a donc aucune valeur probatoire particulière, d’autant qu’un huissier de justice n’est pas un technicien, et n’a aucune compétence pour procéder à l’analyse des causes et de l’imputation des désordres. Cet acte n’est pas opposable à la société [D] et son coût doit rester à la charge des requérants qui en sont à l’initiative.
S’agissant du préjudice allégué, il doit être apprécié distinctement par le tribunal avant d’entrer dans une éventuelle compensation.
Compte tenu des développements qui précèdent, les époux [S] ne démontrant pas être titulaires d’une créance à hauteur du montant de 14 718 euros revendiqué, cette créance est litigieuse, de sorte que les conditions de la compensation exigée par l’article 1347-1 du code civil ne sont pas réunies et ils ne peuvent qu’être déboutés de leur demande tendant au paiement d’une somme de 4.132,08 euros.
Sur la mise hors de cause de Mme [U]
Sauf à renverser la charge de la preuve, la preuve de l’existence du contrat incombe à celui qui s’en prévaut, c’est-à-dire la société [D]. Dans la mesure où le contrat d’entreprise du 22 décembre 2021 ne comporte que la signature de M. [S], il n’est pas opposable à Mme [U] qui n’était pas encore dans les liens du mariage à l’époque. La requête en injonction de payer ayant été dirigée contre M. [S] et Mme [U], qui ont fait opposition à l’ordonnance, celle-ci est nécessairement défenderesse à l’instance. Le fait qu’elle se porte demanderesse reconventionnelle ne caractérise donc pas « l’aveu de sa qualité de maître de l’ouvrage ».
Par conséquent, il y a lieu de mettre hors de cause Mme [U].
Sur le préjudice
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 768 du code de procédure civile applicable au tribunal judiciaire :
«Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
En l’espèce, dans leurs conclusions, les époux [S] font valoir qu’ils n’ont pu jouir de leur résidence ni la mettre en location pour toute la période estivale de 2022 en raison du retard causé par la société DISTRIBUTION DE MENUISERIE qui n’a pas procédé à la pose et qui a dû être remplacée par la société LE QUERRIOU qui a fini ses prestations en janvier 2023, de sorte qu’ils s’estiment « bien fondés à être indemnisés du préjudice de jouissance causé par la demanderesse, à hauteur d’une somme qui ne saurait être inférieure à 1.500 euros par mois, soit pour 7 mois, 10.500 euros » (en page 12.), puis, ils soutiennent que la société [D] « par son abandon de chantier [ leur] a causé un préjudice moral » dont ils sollicitent l’indemnisation « à hauteur d’une somme qui ne saurait être inférieure à 3.000 euros » (en page 13).
Le montant de cette prétention n’apparaît pas de manière distincte dans le dispositif de leurs conclusions puisqu’ils se bornent à demander la condamnation de la société DISTRIBUTION DE MENUISERIE à leur payer «une somme de 4.132,08 euros après compensation entre les créances réciproques des parties de la cause ».
Il résulte des développements qui précèdent que les conditions de la compensation n’étant pas réunies, les époux [S] ont été déboutés de leur demande tendant au paiement d’une somme de 4.132,08 euros.
Par application des dispositions précitées de l’article 768 du code de procédure civile, dès lors que la demande d’indemnité n’a pas été chiffrée dans le dispositif des conclusions, le tribunal n’est saisi d’aucune prétention et ne peut que débouter les époux [S] de leur demande reconventionnelle.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La société [D] fait valoir que le refus injustifié des époux [S] du règlement du solde du marché est constitutif d’un abus préjudiciable dans le contexte économique, s’agissant de menuiseries livrées et réceptionnées, et que les arguments qu’ils opposent caractérisent une parfaite mauvaise foi qui doit être sanctionnée par l’allocation d’une somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il est de principe que pour que puissent être alloués à une partie des dommages-intérêts pour abus de procédure, le tribunal doit caractériser la faute commise par l’autre partie en introduisant une instance et en défendant à une autre
En l’espèce, d’une part, le refus des époux [S] ne peut être considéré comme étant injustifié dès lors que les prétentions de la société demanderesse n’ont pas été accueillies dans leur totalité, de sorte que leur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ne présentait aucun caractère abusif, et d’autre part, le préjudice résultant du retard dans le paiement a déjà été compensé par l’allocation des intérêts moratoires.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chaque partie succombant partiellement, il convient de dire que les dépens seront compensés, chacune d’elles supportant la charge des frais qu’elle a avancés, ce qui exclut la distraction des dépens demandée par le conseil de la société demanderesse que l’article 699 du code de procédure civile ne prévoit qu’en cas de condamnation aux dépens, et l’équité conduit à dire qu’elles garderont chacune leur propre frais irrépétibles..
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable l’opposition formée, le 14 mars 2024, devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc par les époux [S] [U], contre l’ordonnance portant injonction de payer en date en date du 29 novembre 2023 délivrée à la requête de la société DISTRIBUTION DE MENUISERIE ;
Dit que le jugement de ce tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ;
Met hors de cause Mme [V] [U] ;
Condamne M. [E] [S] à payer à la société DISTRIBUTION DE MENUISERIE la somme de 16 940,86 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil;
Déboute la société DISTRIBUTION DE MENUISERIE du surplus de ses demandes ;
Déboute les époux [S] [U] du surplus de leurs demandes ;
Dit que les dépens seront compensés entre les parties, chacune d’elles supportant la charge des frais qu’elle a avancés et qu’il n’y a pas lieu à distraction de ceux-ci ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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