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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 12 janv. 2026, n° 22/01348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 12 JANVIER 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 12 Janvier 2026
N° RG 22/01348 – N° Portalis DBXM-W-B7G-E6JR
FLR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame ROUSSEL, Juge
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2025.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le douze Janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [G] [A] [X] [I], né le 03 Août 1969 à ERQUY (22430), demeurant 1 rue Gustave Caillebotte – 22370 PLENEUF-VAL-ANDRE
Représentant : Maître Frédérick JOUBERT DES OUCHES de la SCP CABES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [Y] [T] épouse [I], née le 19 Août 1970 à CHAZELLES-SUR-LYON (42140), demeurant 1 rue Gustave Caillebotte – 22370 PLENEUF-VAL-ANDRE
Représentant : Maître Frédérick JOUBERT DES OUCHES de la SCP CABES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
LA SOCIÉTÉ D’HANITATION A LOYER MODÉRÉ dit ARMORIQUE HABITAT SA, dont le siège social est sis Parc d’Innovation de Mescoat 1 rue Jacques Frimot CS 40933 – LANDERNEAU CEDEX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, avocats au barreau de BREST, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ [B] SASU, dont le siège social est sis Zone Artisanale – 22800 SAINT-DONAN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d’assureur de la société [B], dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD SA ès-qualité d’assureur de la Société TECHNIC ETANCHEITÉ, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ TECHNIC ETANCHÉITÉ, dont le siège social est sis 5 route d’Andel – 22400 LAMBALLE,
Représentant : Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
LA SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SA, dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ MMA IARD SA, dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ ARCHITECTES ASSOCIES.COM SARL, dont le siège social est sis 4 bis rue Robert Schuman – 22190 PLERIN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, société de droit étranger dont le siège social est situé Bd du Régent 37 1000 BRUXELLES (BELGIQUE), prise en son établissement sis 110 Esplanade du Général de Gaulle – Coeur Défense – Tour A – Esplanade du Général de Gaulle – 92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Représentant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ SMA S.A., dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ PINCEMIN SASU, dont le siège social est sis14 Avenue des Châtelets – 22440 PLOUFRAGAN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
LA S.E.L.A.R.L. AJIRE, dont le siège social est sis 6 Cours Raphaël Binet, CS 76531 – 35065 RENNES CÉDEX agissant par l’intermédiaire de Me [K] [M], es-qualité d’Administrateur judiciaire de la Sté TECHNIC ETANCHEITE
défaillante
***
M. [G] [I] et Mme [Y] [T] épouse [I] (ci-après M et Mme [I]) on fait l’acquisition proposée par la SA d’HLM d’Armorique (ci-après la SA Armorique habitat), le 15 juin 2017, d’un pavillon situé rue Gustave Caillebotte à Pléneuf-Val-André dans le cadre d’un contrat de location accession, ces derniers étant entrés dans les lieux au mois de mai 2017.
Se prévalant des désordres, non réparés antérieurement à la vente, M et Mme [I] ont mandaté leur assurance protection juridique (la Matmut) qui a mandaté un expert du groupe CET afin de les évaluer.
La SAS Bailly Dessagne pour le groupe CET Bretagne sud a établi un rapport le 4 septembre 2017 dans lequel elle a proposé l’organisation d’une réunion contradictoire avec le vendeur, le maître d’œuvre et les entreprises de gros œuvre et d’étanchéité afin de trouver un terme à ce différend.
N’aboutissant pas dans leurs démarches tendant à régler les désordres constatés malgré l’organisation d’une expertise complémentaire dommages -ouvrages, réalisée par le cabinet Saretec au mois de mars 2019, M et Mme [I] ont attrait par différents actes des 11, 12, 15 et 16 juillet 2019, les sociétés Armorique habitat (vendeur), Architectes-associés.com, la Selarl Ajire ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Technic étanchéité, la société [B] et la SA SMA devant le président du tribunal judiciaire aux fins de désignation d’un expert.
Ils ont délivré assignation les 17,23 octobre et 4 novembre 2019 aux fins d’étendre les opérations d’expertise à l’administrateur judiciaire de la société Technic étanchéité son assureur et à l’assureur du maître d’œuvre.
Par ordonnance du 12 décembre 2019 une expertise judiciaire a été ordonnée, M [J] [S] désigné a été remplacé le 31 mars 2020 par M. [E] [H].
Ce dernier a déposé son rapport le 25 septembre 2020 et un rapport complémentaire le 24 août 2021.
C’est dans ces conditions que M et Mme [I] ont attrait les mêmes parties que celles déjà assignées dans le cadre de la procédure de référé, devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, aux fins d’obtenir l’indemnisation de divers préjudices.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2029 ils demandent au tribunal, au visa des articles 1792, et 1231-1,1240 du Code civil et L.124-3 du code des assurances de :
sur les dommages matériels
condamner in solidum la SA SMA, la société Technic étanchéité assistée de la SELARL Ajire, la SA Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Technic étanchéité, la société Architectes- associés.com, la société QBE insurance Europe Ltd en qualité d’assureur de la société Architectes- associés.com, la société Armorique habitat à leur payer une indemnité de 3 500 € TTC outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement à intervenir au titre du désordre « infiltrations dans le cellier » ;
condamner in solidum la SA SMA, la société Pincemin, la société Architectes- associés.com, la société QBE insurance Europe Ltd en qualité d’assureur de la société Architectes- associés.com, la société Armorique habitat à leur payer 800 € TTC outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement à intervenir au titre du désordre « infiltrations dans la porte-fenêtre du séjour »;
condamner in solidum la SA SMA, la société [B], la SMA BTP en qualité d’assureur de la société [B] et la société Armorique habitat à leur payer 2500€ TTC outre indexation sur la variation de l’indice l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement à intervenir au titre du désordre « entrées d’eau par le portail coulissant du garage » ;
condamner in solidum la société Armorique Habitat, architectes-associés.com et QBE insurance europe limited en qualité d’assureur de la société Architectes-associés.com à leur payer 250 € TTC outre indexation sur la variation de l’indice l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement à intervenir au titre du désordre « fissuration périphérique entre la porte de la chambre de l’étage situé au-dessus du garage » ;
sur les dommages immatériels et consécutifs
condamner in solidum la société SA SMA, Technics étanchéité assistée par la SELARL Ajire, Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Technic étanchéité, [B], SMA BTP en qualité d’assureur de la société [B], Architectes-associés.com, QBE Insurance Europe Ltd en qualité d’assureur de la société Architectes-associés.com, SAS Pincemin, Armorique Habitat à leur payer une indemnité de 10 000 € au titre de leur souci et tracas avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à la finition des travaux, sans euros par mois à compter du mois de mai 2018 jusqu’au mois d’octobre 2020 soient 2900 €, et 250 € par mois à compter du mois d’octobre 2018 au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal jusqu’à la finition des travaux ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
sur les autres demandes
condamner in solidum les sociétés défenderesses à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître Joubert des Ouches et à leur payer 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 août 2024, la société Architectes-associés.com, QBE Insurance Europe Ltd en qualité d’assureur de la société Architectes-associés.com demandent au tribunal au visa des articles 1792 et suivants du Code civil de :
Débouter M et Mme [I] de leurs demandes ;
Subsidiairement :
dire et juger que la société QBE Europe est recevable et bien fondée à opposer à son assuré sa franchise contractuelle et aux tiers la même franchise au titre des garanties relevant de la responsabilité civile professionnelle ;
en tout état de cause :
débouter toute partie de leurs appels en garantie ;
condamner in solidum la société Pincemin, son assureur SMA BTP, [B] et ses assureurs SMA BTP et MMA Iard-MMA Iard assurances mutuelles et la société Axa France en qualité de la société Technic étanchéité à relever et garantir la société Architectes .associés.com et son assureur QBE Europe de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
condamner M et Mme [I] à payer à la sociétéArchiectes.associés.com et son assureur QBE Europe la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 juin 2023, la société Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Technic étanchéité demande au tribunal :
à titre principal :
débouter M et Mme [I] de leurs demandes :
> au titre de l’indemnisation des désordres d’infiltrations dans le cellier comme ayant déjà fait l’objet d’une indemnisation de la part de l’assureur dommages ouvrage ;
> au titre de l’indemnisation de leurs dommages immatériels ;
débouter la société architectes associés .com et son assureur, la SMA BTP, la société Armorique habitat et tout autre partie de leurs demandes ;
réduire de plus justes proportions la demande indemnitaire présentée par M et Mme [I] ;
à titre infiniment subsidiaire :
condamner in solidum la société architectes associés.com et son assureur à garantir Axa France Iard à hauteur de 20 % de toutes condamnations susceptibles de prononcer ;
déduire des éventuelles condamnations prononcées au titre de l’indemnisation des dommages immatériels la franchise contractuelle opposable aux tiers à hauteur de 3362,07 €.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 avril 2023, la SMA en sa qualité d’assureur dommages ouvrage demande au tribunal de :
Débouter M et Mme [I] de leurs demandes et à défaut :
déclarer la SMA en qualité d’assureur dommages ouvrage recevable en son recours en garantie vis-à-vis des constructeurs et de leur assureur et en conséquence :
concernant les infiltrations dans le cellier :
condamner Axa France à la garantir ;
concernant les infiltrations par l’apport de la fenêtre
condamner in solidum la société Pincemin et son assureur la SMA BTP à garantir la SA SMA des condamnations prononcées à son encontre et déversement susceptible d’intervenir ;
concernant les entrées d’eau par le portail coulissant du garage :
condamner in solidum la société [B] et son assureur la SMA BTP à garantir la SA SMA des condamnations prononcées à son encontre et déversement susceptible d’intervenir ;
concernant les préjudices immatériels revendiqués et autres condamnation solliciter:
déclarer que le préjudice de jouissance ne peut excéder 10 € par mois ;
condamner in solidum Axa France , la société Pincemin, la société [B] et leur assureur la SMA BTP à garantir la SA SMA des condamnations prononcées à son encontre et déversement susceptible d’intervenir.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 26 septembre 2024, la SA SMA BTP en qualité d’assureur de la SA [B] et la SA [B] demandent au tribunal de :
Débouter les époux [I] de toutes leurs demandes et subsidiairement de limiter le montant des condamnations au titre du préjudice matériel relatif aux entrées d’eau par le portail à la somme de 1524 et de la déclarer recevable et bien fondée à opposer les franchises contractuelles et de réduire la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En toute hypothèse elles demandent de débouter les époux [I] de leurs demandes au titre du préjudice immatériel et consécutif et de condamner in solidum les sociétés Technic étanchéité assistée par son administrateur judiciaire, Axa France Iard (assureur de Technic étanchéité), architectes-assocés.com, QBE insurance, Armorique Habitat, Pincemin, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à garantir la SMABTP et la société [B] et de condamner les époux [I] avec toute partie succombante au dépens et à payer 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 octobre 2023 la SA HLM d’Armorique demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter Monsieur et Madame [I] de leurs demandes suivantes dirigées contre la société HLM D’ARMORIQUE à leur régler la somme de 2 500 euros au titre du désordre « entrées d’eau par le portail coulissant du garage »:
A titre subsidiaire
Condamner la société SMA SA, la société [B] et la société SMABTP à garantir la société HLM D’ARMORIQUE de la condamnation à verser 2 500 euros qui serait prononcée à son encontre au profit des époux [I] au titre du désordre « entrées d’eau par le portail coulissant du garage »
En tout état de cause
Débouter Monsieur et Madame [I] de leurs demandes suivantes dirigées à l’encontre de la société Hlm d’Armorique :
-250 euros au titre du désordre « fissuration périphérique entre la porte de la chambre de l’étage située au-dessus du garage » ; 10 000 euros « au titre de leurs soucis et tracas » ;
100 euros par mois depuis le mois de mai 2018 jusqu’au mois d’octobre 2020, soit la somme de 2 900 euros et de 150 euros par mois à compter du mois d’octobre 2018 (erreur matérielle octobre 2020), au titre de leur préjudice de jouissance
15 000 euros de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum la société SMA, la société Technic étancheite, la société AXA France IARD, la société Architectes associes.com, la société QBE EUROPE SA/NV, à garantir la société HLM d’armorique de la condamnation à verser une indemnité de 3 500 euros au titre du désordre « infiltrations dans le cellier » qui serait prononcée à son encontre au profit des époux [I].
Condamner in solidum la société SMA, la société Pincemin, la société Architectes associes.com, la société QBE EUROPE SA/NV à garantir la société HLM D’Armorique de la condamnation à verser une indemnité de 800 euros au titre du désordre « infiltrations dans la porte-fenêtre du séjour » qui serait prononcée à son encontre au profit des époux [I].
Condamner in solidum la société SMA, la société Technic etancheite, la société AXA France IARD, la société [B], la société SMABTP, la société Architectes associes.com, la société QBE EUROPE SA/NV, à garantir la société HLM D’ARMORIQUE des condamnations d’un montant de 10 000 euros au titre des soucis et tracas des époux [I] et de 100 euros par mois depuis le mois de mai 2018 jusqu’au mois d’octobre 2020, soit la somme de 2 900 euros et de 150 euros par mois à compter du mois d’octobre 2018 (erreur matérielle octobre 2020) au titre de leur préjudice de jouissance qui seraient prononcées à son encontre.
Condamner in solidum la société SMA, la société technic etancheite, la société AXA France IARD, la société [B], la société SMABTP, la société Architectes associes.com, la société QBE EUROPE SA/NV, à garantir la société HLM D’ARMORIQUE des condamnations à payer la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, les dépens de référé et la présente instance qui serait prononcés à son encontre.
Condamner in solidum Monsieur et Madame [I] et à défaut in solidum la société SMA, la société Technic etancheite, la société AXA France IARD, la société [B], la société SMABTP, la société architectes associes.com, la société QBE EUROPE SA/NV à payer à la société Hlm d’armorique la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum la société SMA, la société Technic étancheite, la société AXA France IARD, la société [B], la société SMABTP, la
société Architectes associes.com, la société QBE EUROPE SA/NV à payer à la société Hlm d’armorique aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, MMA Iard en qualité d’assureur de [B] et MMA Iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de [B] demandent au tribunal de débouter toutes les parties de leurs demandes et subsidiairement de les déclarer recevables à opposer leurs franchises contractuelles et à se faire garantir par la société Pincemin, Axa, [B] et SMA.
Elles demandent également à condamner les succombantes aux dépens et à payer 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Le tribunal rappelle qu’il ne statuera que sur les prétentions visées au dispositif.
La description des désordres par l’expert
Dans son rapport et son complément l’expert a classé les désordres en quatre points :
Les infiltrations dans le cellier
La porte-fenêtre du séjour
Les entrées d’eau par le portail coulissant du garage
La fissuration périphérique entre la porte de la chambre de l’étage situé au-dessus du garage
L’expert, s’agissant du premier point, considère qu’il s’agit d’une insuffisance des relevés d’étanchéité du terrasson et d’une absence de protection efficace en tête de ces relevés (couvertine).
Il affirme qu’il s’agit d’un désordre de nature décennale imputable à la société Technic étanchéité.
S’agissant du deuxième. Il considère qu’il s’agit d’une infiltration par absence de continuité de l’étanchéité entre le rejingot et le dispositif d’évacuation horizontale.
Il déclare qu’il s’agit d’un désordre de nature décennale imputable à la société Pincemin.
Concernant le troisième. Il déclare qu’il n’y a pas de dispositif d’étanchéité entre le dallage du garage et le portail, que l’entreprise [B] a créé un piège à eau devant le portail sur une tranchée drainante mais que ce dispositif est insuffisant.
Il considère qu’il s’agit d’un désordre de nature décennal imputable à la société [B].
Enfin s’agissant du quatrième. Il précise qu’il s’agit en réalité d’une absence de liaison entre les huisseries en bois et le cloisonnement plâtre.
Il considère qu’il s’agit de défaut d’exécution ponctuels de la société en charge des plâtres non attraite à l’instance.
L’expert chiffre à 7050 € le coût des travaux à mettre en œuvre pour faire cesser les désordres.
Il considère que les demandeurs subissent un trouble de jouissance depuis le mois de mai 2018 de faible importance qu’il évalue à 100 € par mois.
Sur les demandes d’indemnisation de préjudices matériels
Concernant le désordre n°1 : infiltration dans le cellier.
La nature décennale du désordre n’est pas sérieusement discutée et le vendeur réputé constructeur (Armorique Habitat) déclare être tenu à la garantie décennale à l’endroit des acheteurs.
L’assureur de la société Technic étanchéité ne discute pas le principe de responsabilité, se contentant, s’agissant du préjudice matériel de déclarer que la SMA a garanti de sorte qu’elle n’a pas à le faire et qu’à supposer que sa condamnation soit envisagée, elle est bien fondée à se faire garantir par le maître d’œuvre et son assureur dans les proportions de 20 %dont la responsabilité est établie.
Bien que constitué pour la société Technic étanchéité en redressement judiciaire et sous administration, le conseil n’a conclu que pour l’assureur et l’administrateur compte tenu de l’ancienneté du dossier n’a nécessairement plus vocation à intervenir de sorte que ne seront appréciées que les demandes dirigées contre le vendeur, la société Technic étanchéité et son assureur à ses côtés.
Le coût réparatoire du désordre n’est pas discuté et il est établi que M et Mme [I] n’ont pas accepté la proposition d’indemnisation de la SMA en qualité d’assureur dommage comme insuffisante.
Il convient donc de condamner la SA d’HLM Armorique Habitat à payer à M et Mme [I] la somme de 3 500€ TTC outre indexation dans les termes du dispositif.
La société Technic étanchéité et son assureur à ses côtés la société Axa doit garantie au vendeur réputé constructeur.
S’agissant d’un désordre de nature décennale il pesait sur le maître d’œuvre d’exécution (la société Architectes-associés.com) d’en surveiller la réalisation dans les règles de l’art de sorte que sa responsabilité est régulièrement recherchée par l’entrepreneur et son assureur et qu’elle devra garantie et son assureur QBE à ses côtés à hauteur de 20 %.
SMA poursuivi en qualité d’assureur dommage ouvrage qui a proposé de préfinancer les réparations en vain et qui ne peut être tenu à l’indemnisation du préjudice définitif ne peut être condamné sur ce point.
Concernant le désordre n°2 : infiltration dans la porte fenêtre du séjour.
La nature décennale du désordre n’est pas discutée et le vendeur réputé constructeur (Armorique Habitat) déclare être tenu à la garantie décennale à l’endroit des acheteurs.
L’imputabilité du désordre à la société Pincemin régulièrement assignée mais qui n’a pas constitué est également établie.
Le coût réparatoire du désordre est chiffré à 800 € de sorte qu’il convient donc de condamner la SA d’HLM Armorique Habitat à payer à M et Mme [I] la somme de 800€ TTC outre indexation dans les termes du dispositif.
La demande de M et Mme [I] dirigée contre le maître d’œuvre n’est pas clairement étayée de sorte qu’il n’y a pas lieu de le condamner ni son assureur à ses côtés.
Concernant le 3ème désordre : les entrées d’eau par le portail coulissant du garage.
La nature de ce désordre est fortement critiquée.
L’expert déclare qu’il n’y a pas de dispositif d’étanchéité entre le dallage du garage et le portail, que l’entreprise [B] a créé un piège à eau devant le portail sur une tranchée drainante mais que ce dispositif est insuffisant.
Il considère qu’il s’agit d’un désordre de nature décennal imputable à la société [B].
Si les infiltrations d’eau n’ont pas été constatées lors des opérations qui se sont déroulées par temps sec il est établi qu’en Bretagne et en cas d’exposition aux vents dominants, les infiltrations sont inévitables et en l’espèce, des flaques étaient visibles sur le sol ciment.
D’ailleurs la société [B] a mis en œuvre une tranchée filtrante qui a amélioré la situation de l’aveu de tous mais insuffisamment selon les déclarations de M et Mme [I].
Si le désordre initialement constaté pouvait être de nature décennale, les travaux réalisés par la société [B] ont remédié à ce dernier dans le garage et il n’est pas démontré que postérieurement, M et Mme [I] ont subi des infiltrations d’eau susceptibles de mettre en péril leur sécurité.
Dans ces conditions les demandes de M et Mme [I] fondées sur l’article 1792 du code civil sont mal fondées.
Par ailleurs la responsabilité contractuelle de la société [B] ne peut pas plus être recherchée dès lors que cette dernière a réalisé des travaux tendant à remédier le désordre initial. Ce dernier n’est donc pas persistant et a cessé avec la précision que le coût de la solution a été assuré par la société [B].
Il convient donc de débouter M et Mme [I] de leur demande d’indemnisation d’un préjudice matériel constitué du coût réparatoire du désordre n°3.
Dans ces conditions il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de garantie.
Concernant le 4ème désordre : fissuration périphérique
Ce désordre étant purement esthétique M et Mme [I] doivent être déboutés de leur demande de réparation du préjudice matériel fondé sur l’article 1792 du code civil.
L’entreprise de plâtrerie dont la responsabilité contractuelle pouvait être recherchée n’a pas été attraite à la cause.
Le maître d’œuvre devait quant à lui prendre toute mesure en vue d’exiger la reprise de ce désordre de sorte que sa responsabilité est recherchée à juste titre et celle de son assureur à ses côtés.
Il convient donc de les condamner in solidum à payer à M et Mme [I] le coût de la reprise de ce désordre tel que sollicité.
Il sera fait application des franchises contractuelles dans les termes de la loi.
Sur les demandes d’indemnisation de préjudices immatériels et consécutifs.
M et Mme [I] étant déboutés de leurs demandes au titre du désordre n° 3 ce dernier ne peut fonder une demande d’indemnisation d’un préjudice immatériel.
Le désordre n°4 purement esthétique et minime n’a pas entrainé de préjudice immatériel.
Seules les Infiltrations dans le cellier et la porte fenêtre su séjour ont causé un trouble de jouissance et un préjudice moral en lien avec le contentieux.
Tenant compte de la nature des désordres et de leur matérialité (photos) le préjudice immatériel des époux [I] est indemnisé par l’allocation définitive d’une somme globale de 1 500 € comprenant le trouble de jouissance et le préjudice moral.
Il convient de condamner la SA d’HLM « Armorique Habitat » à payer cette somme à M et Mme [I].
Elle sera garantie pour 2/3 par la société Technic étanchéité et son assureur à ses côtés la société Axa elles mêmes garantie par le maître d’œuvre d’exécution (la société Architectes-associés.com) et son assureur QBE à ses côtés à hauteur de 20 % des 2/3 et pour 1/3 par la société Pincemin.
Il sera fait application des franchises dans les termes des contrats entre assureurs et assurés.
Sur les demandes accessoires
La SA d’HLM « Armorique Habitat » qui succombe en majorité supporte les dépens comprenant les honoraires de l’expert et est condamnée à payer à M et Mme [I] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de garantie à ce titre au profit du vendeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Les demandes au titre du préjudice matériel
1er désordre :
condamne la SA d’HLM Armorique Habitat à payer à M et Mme [I] la somme de 3 500€ TTC outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement à intervenir au titre du désordre « infiltrations dans le cellier » ;
Condamne la société Technic étanchéité et son assureur à ses côtés la société Axa à la garantir ;
Condamne la société Architectes-associés.com et son assureur et son assureur QBE à ses côtés à garantir la société Technic étanchéité et Axa à hauteur de 20 % ;
Déboute M et Mme [I] de leur demande dirigée contre la SMA.
2ème désordre
condamne la SA d’HLM Armorique Habitat à payer à M et Mme [I] la somme de 800€ TTC outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement à intervenir au titre du désordre « infiltrations dans la porte-fenêtre du séjour » ;
déboute la SA d’HLM Armorique de sa demande de garantie dirigée contre la société Architectes-associés.com et son assureur et son assureur QBE ;
3ème désordre
Déboute M et Mme [I] de leurs demandes à ce titre ;
4ème désordre
Condamne la société Architectes-associés.com et son assureur QBE à ses côtés àpayer à M et Mme [I] la somme de 250 € TTC outre indexation sur la variation de l’indice l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement à intervenir au titre du désordre « fissuration périphérique entre la porte de la chambre de l’étage situé au-dessus du garage » ;
Déboute M et Mme [R] de leur demande dirigée contre le vendeur ;
Les demandes au titre du préjudice immatériel et consécutifs
condamne la SA d’HLM « Armorique Habitat » à payer à M et Mme [I] la somme globale de 1 500 € ;
condamne la société Technic étanchéité et son assureur à ses côtés la société Axa à garantir la SA d’HLM « Armorique habitat » à hauteur de 2/3 ;
condamne la société Architectes-associés.com et son assureur QBE à ses côtés à garantir à hauteur de 20 % des 2/3 la société Technic étanchéité et son assureur ;
condamne la société Pincemin à garantir la SA d’HLM « Armorique habitat » pour le dernier 1/3 ;
En tout état de cause
déclare qu’il sera fait application des franchises dans les termes des contrats entre assureurs et assurés ;
condamne la SA d’HLM « Armorique Habitat » aux dépens comprenant les honoraires de l’expert et à payer à M et Mme [I] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
déboute la SA d’HLM 'Armorique habitat " de sa demande de garantie à ce titre.
Autorise maître [Z] [F] a recouvrer les dépens dont il justifiera avoir fait l’avance.
Rejette les autres demandes.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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