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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 12 janv. 2026, n° 24/02757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 12 Janvier 2026
N° RG 24/02757 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FWFH
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt quatre février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction, délibéré avancé au douze janvier deux mil vingt six après avis aux parties.
JUGEMENT rendu le douze Janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
ENTRE :
LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINT-BRIEUC LES 3 VALLÉES (anciennement dénommée CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINT-BRIEUC SAINTE THERESE), Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 309 517 431, dont le siège social est 50 rue de la République 22000 SAINT BRIEUC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.,
Représentant : Maître Yulia BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Madame [I] [N] épouse [H], née le 24 Septembre 1974 à SURESNES (92150), demeurant 26 rue de la Pompe – 22510 MONCONTOUR
défaillante
Monsieur [Y] [T], né le 28 Janvier 1966 à NIMES (30000), demeurant Le Carsugat – 22120 HILLION
défaillant
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024 la SA Caisse de crédit mutuel de Saint-Brieuc les 3 vallées a attrait en paiement devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Mme [I] [N] et M.[Y] [T] au visa des articles 1103, 2288 et 1343-2 du code civil.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat mais sont parvenus directement à un accord avec la caisse de Crédit Mutuel.
C’est dans ces circonstances que la caisse de Crédit Mutuel, substitue à cette demande de condamnation, une demande aux fins d’homologation de l’accord intervenu entre les parties au visa des articles 1103, 1104, 2288 et suivants du code civil, 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile.
SUR CE :
L’article 1565 de ce code dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord, ne peut en modifier les termes.
Selon l’article 1567 du même code “Les dispositions des articles1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.”
En l’espèce, il ressort du dossier et des pièces de procédure que les parties ont régularisé un protocole d’accord transactionnel le 16 mai 2025, dans lequel :
— Les cautions (défendeurs) reconnaissent devoir chacune la somme de 10 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024 et capitalisation des intérêts dans les termes de la loi ;
— Les cautions s’engagent à payer la somme en principal de 20 000 € (2 x 10 000€) en 10 mensualités de 2 000 € avant le 5ème jour de chaque mois à compter de la signature de l’accord ;
— Ce protocole transactionnel règle le présent litige opposant les parties, comporte des concessions réciproques (moratoire accordé notamment), et ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public. Il convient dès lors de l’homologuer, ce qui a pour effet de le rendre exécutoire.
Dès lors, il convient, en application des dispositions des articles ci-dessus rappelés:
— d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu le 25 juin 2025 entre Mme [I] [N] et M.[Y] [T] et la caisse de Crédit Mutuel de Saint-Brieuc les 3 vallées ;
— de lui donner force exécutoire ;
— de constater le désistement d’instance et d’action de la caisse de Crédit Mutuel de Saint-Brieuc les 3 vallées ;
Le tribunal, par l’effet de la transaction, se trouve dessaisi du litige.
Chaque partie garde la charge des dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Homologue le protocole d’accord transactionnel conclu le 25 juin 2025 entre Mme [I] [N] et M.[Y] [T] et la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Brieuc les 3 vallées ;
Donne force exécutoire à ce protocole d’accord transactionnel ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Laisse à la charge de chacune des parties leurs entiers frais et dépens.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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