Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 20 juin 2024, n° 24/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00121 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUIN
NAC : 54G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 20 Juin 2024
DEMANDERESSE
Mme [P] [F] [T]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 18 Avril 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 20 Juin 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître RAKOTONIRINA et Maître VAILLANT délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 15 mars 2024, Madame [P] [F] [T] a fait assigner la SARL SOCREB par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
DECLARER la demande de la requérante comme étant recevable et bien fondée ; ORDONNER une expertise judiciaire et DESIGNER tel expert qu’il plaira au Juge des référés, avec pour mission de :Convoquer les parties et leurs conseils respectifs, après s’être fait remettre tout document utile à sa missionSe rendre sur les lieux sis au [Adresse 3]Entendre contradictoirement les parties et recueillir leurs diresAu besoin, entendre tout sachant, Faire une description des lieuxExaminer la conformité des travaux réalisés, déterminer les désordres et/ou défauts de conformité, notamment ceux allégués dans l’assignation, les décrire, et en préciser la nature, estimer l’état d’avancement des travauxRechercher la cause desdits désordres et dire s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une mise en œuvre défectueuse ou de tout autre causeIndiquer le cas échéant les travaux propres à remédier définitivement à ces désordres et non-conformité en évaluant le coût, la durée, et, le cas échéant, en chiffrant le préjudice supplémentaire que la réalisation de ces travaux causerait à la demanderesseFournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudicies de toutes nature subis par Madame QUITANOCONDAMNER la défenderesse au paiement de la somme de 2 500.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, lors de l’audience qui s’est tenue le 18 avril 2024, la SARL SOCREB a émis des protestations et réserves d’usage.
Le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 23 mai 2024, prorogée à ce jour par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n’est pas tenu de démontrer l’existence de faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.
Il n’est pas davantage tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l’action en vue de laquelle la mesure est sollicitée.
En l’espèce, la SARL SOCREB n’entend pas s’opposer à la mesure sollicitée étant précisé que les pièces produites au débat attestent de la réalité des désordres allégués, et mettent en évidence le désaccord des parties.
Ces éléments suffisent à caractériser un motif légitime au sens des dispositions précitées de l’article 145 du code de procédure civile.
Madame [P] [F] [T] peut ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond. Il convient dès lors de faire droit à la demande de désignation d’un expert dont la mission sera fixée par le présent dispositif.
La partie demanderesse conservera la charge de consignation des honoraires de l’expert.
Sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles
Dans l’attente des conclusions de l’expertise présentement ordonné, les dépens ainsi que les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous Emmanuelle WACONGNE, Présidente, juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
et en matière de référé,
Vu les articles 145 et 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
M. [L] [X] [V]
[Adresse 4]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 9]
Avec pour mission de :
Se rendre le lieu : sis au [Adresse 3]Entendre contradictoirement les parties et recueillir leurs diresAu besoin, entendre tout sachant, Faire une description des lieuxExaminer la conformité des travaux réalisés, déterminer les désordres et/ou défauts de conformité, notamment ceux allégués dans l’assignation, les décrire, et en préciser la nature, estimer l’état d’avancement des travauxRechercher la cause desdits désordres et dire s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une mise en œuvre défectueuse ou de tout autre causeIndiquer le cas échéant les travaux propres à remédier définitivement à ces désordres et non-conformité en évaluant le coût, la durée, et, le cas échéant, en chiffrant le préjudice supplémentaire que la réalisation de ces travaux causerait à la demanderesseFournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudicies de toutes nature subis par Madame [P] [F] QUITANOConstater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d’en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,Faire toutes opérations utiles au règlement du litige.
DISONS que l’Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l’expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert.
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
— qu’il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— qu’il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu’il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant.
DISONS que Madame [P] [F] [T] devra consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 1 août 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque.
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire.
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance.
DISONS que la mesure d’expertise sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises.
REJETONS le surplus des demandes.
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
RESERVONS les dépens ainsi que les frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Financement ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Thérapeutique ·
- Lithium ·
- Adhésion
- Transport ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Avenant ·
- Prévoyance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Société générale ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Fins
- Cameroun ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Avantage
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Part ·
- Juge
- Cadastre ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Caravane ·
- Délai ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Devis ·
- Prétention ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Acceptation ·
- Notaire ·
- Recel successoral
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Conserve ·
- Juge ·
- Expédition ·
- Siège social
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Manutention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Avis ·
- Travail ·
- Comités ·
- Origine ·
- Condition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.