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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 29 nov. 2024, n° 21/03352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/03352 – N° Portalis DB3Z-W-B7F-F6A6
NAC : 77A
JUGEMENT CIVIL
DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [M] [D] [O]
Né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Mme [N] [E]
Née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Rechad PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 29.11.2024
CCC délivrée le :
à Me Fabian GORCE, Me Rechad PATEL
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 Octobre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Novembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 29 Novembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juin 2021, Monsieur [M] [O] a assigné Madame Madame [E] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal pour qu’il soit déclaré véritable propriétaire du véhicule NISSAN 350 Z immatriculé [Immatriculation 7] et ordonner à Madame [E], sous astreinte, à lui restituer le véhicule.
Par mention dossier du 14 décembre 2021, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a renvoyé l’affaire devant la première chambre de cette juridiction.
Par ordonnance rendue le 25 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin non de non-recevoir tirée de la prescription et les demandes de sursis à statuer et d’expertise en écriture présentées par Madame [E].
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 7 juin 2024, Monsieur [O] demande au tribunal, au visa de l’article 2276 du code civil, d’ordonner à Madame [E], sous astreinte de 500 € par jour de retard , de lui restituer le véhicule NISSAN et ses accessoires et de la condamner à lui payer la somme de 10.000 € au titre du trouble de jouissance et la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il soutient qu’il est le véritable propriétaire du véhicule qu’il a acquis et financé lorsqu’il était en métropole pour les besoins de son activité professionnelle ; qu’en 2016 le couple qu’il formait alors avec la défenderesse a décidé de partir à la Réunion ; que le 13 février 2017, la carte grise du véhicule a été mise au nom de Madame [E] pour faciliter les formalités de déménagement alors qu’il était convenu qu’il reste le propriétaire du véhicule, ce que Madame [E] a admis dans une attestation sur l’honneur en date du 4 juillet 2017 ; il ajoute que la possession de Madame [E] a toujours été précaire et il réfute les allégations selon lesquelles il aurait falsifié certains documents pour faire modifier la carte grise à son nom en 2021.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 6 septembre 2024, Madame [E] demande au tribunal de débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes et de lui ordonner de restituer tous les papiers du véhicule sous astreinte de 200 € par jour de retard ; à titre subsidiaire, elle sollicite le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale engagée ainsi que la condamnation de Monsieur [O] à lui payer la somme de 5000€ pour action abusive et la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Elle fait valoir que son ex compagnon lui a offert le véhicule pour la Saint-Valentin en 2017 ; qu’en conséquence la carte grise avait été mise à son nom puisqu’elle était la propriétaire légitime du véhicule ; que ce dernier a falsifié des documents pour mettre la carte grise à son nom en 2021 ; elle ajoute qu’elle a porté plainte contre lui et conteste être l’auteur de l’attestation sur l’honneur en date du 20 janvier 2017, du dossier outre-mer transit, du certificat de cession du 7 juillet 2017 et de la carte grise barré et demande d’ordonner, si nécessaire, une vérification d’écriture.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des paries, il convient de se reporter à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2024 et le jugement a été mis à disposition au greffe à la date du 29 novembre 2024.
MOTIFS
Madame [E] dénie sa signature sur les documents sur lesquels se fonde Monsieur [O] pour revendiquer la propriété du véhicule NISSAN immatriculé [Immatriculation 7].
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit contesté.
L’article 288 du même code dispose : « Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
« Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux »
Madame [E] conteste avoir signé les attestations sur l’honneur en date du 20 janvier 2017 et du 04 juillet 2017, le contrat passé avec la société « outre-mer transit » le 13 mars 2017, le certificat de cession du 7 juillet 2017, et la carte grise barrée.
Le tribunal relève que la carte grise barrée, que la défenderesse indique comme étant la pièce adverse numéro 12, ne comporte aucune signature.
S’agissant des autres documents, et après examen des pièces produites au dossier, telles que la déclaration sur l’honneur en date du 08 décembre 2016, les procès verbaux d’audition de l’intéressée devant les services enquêteurs, en date du 28 juillet 2018 et 18 mai 2021, la déclaration de perte de son véhicule en date du 25 juillet 2017, du certificat de cession en date du 1er octobre 2019 et d’un courrier de rétractation en date du 12 octobre 2019, il apparaît que ces signatures ne sont pas semblables à celles apposées sur les documents revendiqués par Monsieur [O].
Il s’ensuit qu’ils ne sont pas opposables à Madame [E].
Il apparaît également que Monsieur [O] n’apporte pas de preuve sérieuses du montage qu’il dit avoir organisé avec la défenderesse pour faciliter le transport du véhicule depuis la métropole vers la Réunion et que celle-ci conteste.
Il échoue ainsi à démontrer le bien fondé de ses prétentions et sera , en conséquence, débouté de sa demande de restitution du véhicule et de sa demande en réparation du trouble de jouissance, qui s’avère inexistant en l’espèce.
Il n’y a pas lieu de « confirmer que Madame Madame [E] est propriétaire du véhicule» dès lors qu’il ne s’agit pas d’une prétention , au sens des dispositions du code de procédure civile.
Madame [E], qui n’établit pas que son ex compagnon a conservé les papiers du véhicule et les doubles des clés, sera déboutée de sa demande tendant à ce qu’il soit condamné à lui restituer ces effets.
En outre, elle n’apporte aucune démonstration du caractère abusif de l’action engagée par le requérant et sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire présentée de ce chef.
Succombant, Monsieur [O] sera condamné aux dépens.
L’équité et la situation respective des parties commandent de rejeter les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel
REJETTE l’intégralité des prétentions de Monsieur [O] ,
REJETTE les demandes reconventionnelles de Madame [E] ,
REJETTE toutes les autres demandes des parties ,
CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens.
La greffière La juge
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