Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Chambre des referes, 31 octobre 2024, n° 24/00424
TJ Saint-Denis de la Réunion 31 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que les sommes réclamées étaient justifiées et que la mise en demeure était restée infructueuse.

  • Accepté
    Droit de réclamer les provisions non échues

    La cour a jugé que le syndicat était fondé à réclamer les provisions non échues conformément à la loi.

  • Accepté
    Frais de recouvrement imputables au copropriétaire défaillant

    La cour a estimé que les frais de recouvrement étaient justifiés et devaient être imputés à la SCI défaillante.

  • Rejeté
    Préjudice subi par le syndicat

    La cour a constaté que le syndicat ne justifiait pas des troubles et préjudices financiers allégués.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a jugé que le syndicat avait droit à une indemnité en raison de la défaillance de la SCI.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 31 oct. 2024, n° 24/00424
Numéro(s) : 24/00424
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 8 novembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES

AFFAIRE N° RG 24/00424 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2C5

NAC : 72A

JUGEMENT STATUANT SELON

LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

AUDIENCE DU 31 Octobre 2024

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par son syndic LOGER SARL,

Immatriculé au RCS de SAINT DENIS sous le numéro B 339 757 411 00014, pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 5]

Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

S.C.I. [Adresse 6] 2, Madame [S] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Catherine VANNIER

Greffier : Marina GARCIA

Audience Publique du : 26 Septembre 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Jugement prononcé le 31 Octobre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assisté de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

Copie exécutoire à Maître délivrée le :

Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :

Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [Adresse 6] est propriétaire du lot de copropriété (parking n°52) au sein de la résidence [Adresse 6] 2 située [Adresse 3] à Saint Denis.

La société Location Gestion de la Réunion a été désignée syndic dudit immeuble par décision d’assemblée générale du 15 décembre 2022.

Suivant les décisions des Assemblées Générales approuvant les comptes et adoptant les budgets prévisionnels, ainsi que les règles légales de répartition des charges, les appels de fonds correspondants ont été adressés à l’ensemble des copropriétaires, dont la SCI [Adresse 6] 2.

En outre, les procès-verbaux des assemblées générales des 21 août 2017, 6 septembre 2017, 22 mai 2018, 13 juin 2018, 19 avril 2019, 11 août 2020, 21 juillet 2021, 15 décembre 2022, 29 août 2023 lui ont été transmis.

La mise en demeure de payer notifiée le 22 novembre 2023 est demeurée infructueuse pendant plus de trente jours.

Le syndicat des copropriétaires demandeur fait état au 22 février 2024 d’un solde débiteur de charges de copropriété d’un montant principal de 2.185,90 €.

Par acte de commissaire de justice délivré le 7 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] 2 représenté par son syndic a fait assigner la SCI [Adresse 6] 2 devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :

— Condamner la SCI [Adresse 6] 2 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] 2 la somme de 1.580,50 € correspondant aux charges de copropriété impayées au 22 février 2024, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir,

— Condamner la SCI [Adresse 6] 2 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] 2 la somme de 605,40 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au 1er janvier 2023, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir,

— Condamner la SCI [Adresse 6] 2 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] 2 la somme de 63,02 € au titre des provisions sur charges non encore échues,

— Condamner la SCI [Adresse 6] 2 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] 2 la somme de 41,76 € correspondant au montant de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2023, à parfaire au jour de la décision à intervenir,

— Condamner la SCI [Adresse 6] 2 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] 2 la somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts,

— Condamner la SCI [Adresse 6] 2 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] 2 une indemnité de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,

— Ordonner l’exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514 du CPC.

Bien que régulièrement assignée conformément aux articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile et ayant eu un temps suffisant pour préparer sa défense, la SCI [Adresse 6] 2 n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de paiement au titre de l’arriéré des charges de copropriété

Aux termes des dispositions des trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du n°65-557 du 10 juillet 1965 :

« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ».

Aux termes des dispositions de l’article 10 de la même loi :

« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».

En application des dispositions de l’article 14-1 de la même loi :

« Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.

Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. »

Les sommes réclamées apparaissant justifiées, il sera fait droit à l’intégralité de la demande.

En application de l’article 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, la somme de 1.580,50 € produira intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure présentée par le syndic au copropriétaire défaillant dont il est justifié au dossier, soit le 16 décembre 2023 date de présentation du courrier recommandé.

Sur la demande au titre des provisions non encore échues

En application des dispositions de l’article 19-2 susvisé, le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer devant la juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond toutes les provisions du budget prévisionnel de l’année en cours à la date de délivrance de la mise en demeure, y compris celles non encore échues, et les sommes afférentes aux dépenses de travaux, à l’exclusion des provisions qui pourraient être dues au titre du budget prévisionnel des années suivant celle en cours au jour de la délivrance de la mise en demeure.

Les sommes réclamées à ce titre n’étant pas contestées, il sera fait droit à la demande, qui porte sur les provisions non encore échues de l’année 2024.

La somme de 63,02 € produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur la demande au titre de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 :

Il résulte des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné:

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

En application de ces dispositions, il sera rappelé que les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement amiable de charges communes seront imputables au seul copropriétaire défaillant.

Ne relèvent pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat pour suivi du dossier contentieux, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’assignation en justice, qui font l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, et les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.

Il convient de rappeler que l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base.

Dès lors, les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que s’ils sortent de la gestion courante du syndic, qu’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant. En outre, ils peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant après une mise en demeure.

Le contrat du syndic prévoit des frais de mise en demeure et de relance pour une somme de 40€. A ce titre, trois mises en demeure et une relance figurent sur l’extrait de compte, dont une mise en demeure pour un montant de 32,55 €. En conséquence, il y a lieu de condamner la SCI [Adresse 6] 2 au paiement de la somme de 32,55 + (40 x 3), soit la somme de 152,55 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Sur la demande de dommages et intérêts

Toute faute dans l’exercice des voies de droit, même dépourvue d’intention de nuire, est de nature à engager la responsabilité de son auteur. Il incombe au demandeur d’en apporter la preuve.

Il sera toutefois constaté que le demandeur ne justifie pas des troubles et préjudices financiers allégués, de sorte qu’il conviendra de rejeter sa demande.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens, ainsi qu’à payer la somme de 1 500 euros au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. »

En l’espèce, s’agissant d’un litige portant sur une obligation au paiement de diverses sommes d’argent, l’exécution provisoire est tout à fait compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SCI [Adresse 6] 2 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] 2 la somme de 1.580,50 € correspondant aux charges de copropriété impayées au 22 février 2023,

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 16 décembre 2023,

CONDAMNE la SCI [Adresse 6] 2 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] 2 la somme de 63,02 € au titre des provisions non encore échues pour l’exercice 2024,

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à partir de la date de l’assignation,

CONDAMNE la SCI [Adresse 6] 2 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] 2 la somme de 152,55 € au titre de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,

REJETTE la demande de condamnation au titre des dommages et intérêts,

CONDAMNE la SCI [Adresse 6] 2 aux entiers dépens,

CONDAMNE la SCI [Adresse 6] 2 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] 2 la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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