Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Civil tp saint denis, 7 octobre 2024, n° 24/00289
TJ Saint-Denis de la Réunion 7 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de la demande de paiement

    La cour a jugé que la demande était recevable car elle a été faite dans les deux ans suivant le premier incident de paiement, conformément à l'article R. 312-35 du Code de la consommation.

  • Accepté
    Respect des obligations d'information

    La cour a constaté que la Caisse d'Epargne avait informé le débiteur des montants dus et des options de régularisation, respectant ainsi les articles L. 312-92 et L. 312-93 du Code de la consommation.

  • Accepté
    Charge des dépens

    La cour a jugé que, conformément aux règles de procédure, le débiteur, en tant que partie perdante, doit supporter les dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 7 oct. 2024, n° 24/00289
Numéro(s) : 24/00289
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00289 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVFX

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

— -------------------

JUGEMENT

DU 07 OCTOBRE 2024

— 

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la CAISSE d’Epargne “CEPAC”

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Maître Amina GARNAULT de la SELAS Amina GARNAULT, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substituée à l’audience par Maître Florian RATINAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [C] [K] [D]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Audrey AGNEL,

Assistée de : EDMOND Samantha, Greffière présente lors des débats

Sophie RIVIERE, Greffière présente lors du prononcé

DÉBATS :

À l’audience publique du 19 Août 2024

DÉCISION :

Réputée contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 7 avril 2021, Monsieur [C] [K] [D] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la Caisse d’Epargne CEPAC.

Après avoir vainement mis en demeure Monsieur [C] [K] [D], par une lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2023 signée le 14 mars suivant, de rembourser avant le 18 mars 2023 la somme de 2.939,32 euros correspondant au découvert bancaire, la Caisse d’Epargne CEPAC a procédé à la clôture du compte.

La Caisse d’Epargne CEPAC a cédé sa créance à la société B-SQUARED INVESTMENTS, laquelle a fait délivrer à Monsieur [C] [K] [D] par l’intermédiaire de son mandataire, la société Veraltis Asset Management, une mise en demeure de régler la somme de 5.007,47 euros par une lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2023.

Par un acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, la société B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC, a fait assigner Monsieur [C] [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de le faire condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 5.007,47 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Lors de l’audience du 3 juin 2024, le juge a soulevé d’office les moyens de déchéance du droit aux intérêts suivants :

— le défaut d’information délivré au débiteur dans le cas d’un dépassement significatif du montant du découvert autorisé qui se prolonge au-delà d’un mois concernant le montant du dépassement, celui du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables conformément à l’article L. 312-92 du Code de la consommation ;

— l’absence de proposition d’un autre type d’opération de crédit dans le cas d’un dépassement qui s’est prolongé au-delà de trois mois en application de l’article L. 312-93 du Code la consommation.

A l’audience du 19 août 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée pour permettre à la demanderesse de faire valoir ses observations sur les moyens soulevés d’office par le juge, la société B-SQUARED INVESTMENTS, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’acte introdutif d’instance.

Elle s’est opposée à la déchéance du droit aux intérêts faisant valoir que la Caisse d’Epargne CEPAC avait adressé à Monsieur [C] [K] [D] plusieurs courriers mentionnant le montant du découvert, le taux débiteur et les autres frais et lui proposant une offre “OCF” à destination de la clientèle en situation de fragilité financière tout en lui indiquant qu’elle était disposée à trouver une solution amiable à la régularisation de sa situation.

Bien que régulièrement convoqué par un acte de commissaire de justice signifié le 26 mars 2024 selon procès-verbal de recherches infructueueses, Monsieur [C] [K] [D] ne s’est ni présenté à l’audience, ni fait représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l’article 473 du même code que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE :

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

— ou le premier incident de paiement non régularisé ;

— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;

— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

En l’espèce, Monsieur [C] [K] [D] bénéficiait d’une autorisation de découvert bancaire de 200 euros.

Il ressort des relevés bancaires versés aux débats que le compte n°[XXXXXXXXXX01] est resté en position débitrice de manière définitive à compter du 6 février 2023.

La demande de la société B-SQUARED INVESTMENTS au titre du découvert bancaire ayant été présentée le 26 mars 2024, soit avant l’expiration du délai de deux ans courant à compter de la date du premier découvert bancaire non régularisé conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, celle-ci est donc recevable.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE AU TITRE DU SOLDE DÉBITEUR :

En cas de dépassement défini par l’article L. 311-1 13° du Code de la consommation comme un « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue », le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables conformément à l’article L. 312-92 du Code de la consommation.

En outre, et en vertu de l’article L. 312-93 du même code, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, le prêteur est également tenu de proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.

Le prêteur qui n’a pas respecté ces formalités est déchu du droit aux intérêts et frais de toute nature résultant des dépassements mentionnés ci-dessus en application de l’article L. 341-9 de ce code.

Il résulte de ce qui précède que le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] est resté en position débitrice de manière définitive à compter du 6 février 2023.

Or, la CRCAMR a, dès le 22 février 2023, informé Monsieur [Y] [P] [H] du montant du découvert bancaire, des intérêts débiteurs calculés au taux de découvert non autorisé, soit 19,25% l’an, et des frais susceptibles d’être appliqués en cas de rejet de chèques ou de prélèvements sans provision.

En outre, et par un courrier du 8 mars 2023, la Caisse d’Epargne CEPAC a proposé à Monsieur [C] [K] [D] une offre dite “OCF” lui permettant de limiter les frais liés aux incidents de paiement et irrégularités de fonctionnement prélevés sur son compte et l’a informé de ce qu’un conseiller se tenait à sa disposition pour faire un point global sur sa situation financière et lui proposer un accompagnement ainsi que des solutions adaptées.

Il y a donc lieu de considérer que l’établissement bancaire a respecté les prescriptions des articles L. 312-92 et L. 312-93 du Code de la consommation précités.

Par suite, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.

Au vu du décompte produit, le solde débiteur s’élève à la somme de 5.007,47 euros au 14 juin 2023.

Monsieur [C] [K] [D], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette.

En conséquence, il y a lieu de le condamner à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS la somme réclamée de 5.007,47 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] arrêté au 14 juin 2023.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [C] [K] [D], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.

Au regard de l’équité et des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [C] [K] [D] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société B-SQUARED INVESTMENTS sera donc déboutée de ce chef de demande.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la Caisse d’Epargne CEPAC par Monsieur [C] [K] [D].

CONDAMNE Monsieur [C] [K] [D] à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS la somme de de 5.007,47 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] arrêtée au 14 juin 2023.

DÉBOUTE la société B-SQUARED INVESTMENTS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

REJETTE toute autre demande.

CONDAMNE Monsieur [C] [K] [D] au paiement des entiers dépens.

CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE

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