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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 14 mai 2024, n° 22/02974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/02974 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDKO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[6]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/02974 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDKO
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 14 MAI 2024
EN DEMANDE :
Madame [Y] [H] [V] [X] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] ([Localité 7])
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2021/008082 du 27 janvier 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10] REUNION)
représentée par Me Henri MOSELLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (ILE MAURICE)
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 9] (ILE MAURICE)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée lors des débats de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
assustée lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 12 mars 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 14 mai 2024.
Copie exécutoire + copie certifiée conforme Avocat : Me Henri MOSELLE
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/02974 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDKO
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce du 14 septembre 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation du 9 décembre 2022 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [Y] [H] [V] [X] épouse [Z] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
la DEBOUTE de l’ensemble des demandes subséquentes ;
CONDAMNE Madame [Y] [H] [V] [X] épouse [Z] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 14 MAI 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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