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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 24/03108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' ASSOCIATION UNION DEPARTEMENTALE ASS FAMILIALE REUNION ( UDAF REUNION ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/03108 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3GR
NAC : 56B
JUGEMENT CIVIL
DU 19 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
[6],
Inscrite sous le numéro SIRET 318 657 410 0013, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
L’ASSOCIATION UNION DEPARTEMENTALE ASS FAMILIALE REUNION (UDAF REUNION)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 19.12.2024
CCC délivrée le :
à Me Vanessa ABOUT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Novembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 19 Décembre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 19 Décembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 1er octobre 2024 la [6] a fait citer l’UDAF de la Réunion devant ce tribunal pour qu’il soit condamné à lui payer les sommes suivantes :
66 769, 27 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, et ce avec intérêts au taux légal a compter de la mise en demeure du 9 septembre 2024.2 000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. outre les dépens.
Citée par un acte remis à personne habilitée, l’UDAF de la Réunion n’a pas constitué avocat.
L’affaire, appelée à l’audience d’orientation du 04 novembre 2024, a été clôturée le jour même et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la régularité de la saisine de la juridiction à l’égard de la partie non comparante
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » . En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.
En l’espèce, l’UDAF de la Réunion a été assigné par un acte remis à Mme LABINA, agent administratif qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte. Le tribunal est donc valablement saisi .
Sur le Fond
A l’appui de sa demande, la [6] soutient que l’UDAF a commis plusieurs fautes de gestion, en laissant la situation administrative et financière de Monsieur [W], résident à l’EHPAD de [5] entre 2021 et 2014, se détériorer, et, en s’abstenant volontairement d’informer la [6] de la réalité de la situation financière de son protégé ; que ces fautes de gestion lui causent un préjudice financier constitué par le non paiement des factures d’hébergement du résident ; que la responsabilité extra contractuelle de l’UDAF est ainsi engagée.
En application de l’article 421 du code civil , tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction.
Si ce texte prévoit que la responsabilité des organes de protection judiciaire peut être engagée en raison du dommage causé au majeur, leur responsabilité vis à vis des tiers relève du droit commun délictuel de l’article 1240 du code civil, à savoir l’existence d’une faute , d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, il ressort des pièces et des explications produites que Monsieur [F] [W] a résidé à l’EHPAD de [5] du 06 décembre 2021 au 10 avril 2024, date de son décès ; qu’il était alors placé sous la tutelle de l’UDAF de la Réunion depuis le 26 juin 2020 ; que depuis l’entrée de ce résident dans cet établissement géré par la [6], celle-ci n’a cessé d’interroger le tuteur sur le sort des dossiers de demandes d’APA et d’ASH présentés pour le compte de Monsieur [W], afin de pouvoir procéder à la facturation des frais d’hébergement, laquelle dépend notamment des aides sociales attribuées par le département ; que renseignements pris auprès du Conseil Départemental , elle a découvert que les dossiers APA et ASH étaient incomplets et que le Conseil Départemental avait pris une décision de rejet de prise en charge des frais d’hébergement de l’intéressé le 23 novembre 2023 , motif pris de ce qu’il n’avait pas l’âge requis de 65 ans ; qu’elle demandait alors au tuteur, qui n’avait alors pas pris le soin de l’avertir de ce rejet, d’obtenir une reconnaissance d’inaptitude au travail de Monsieur [W] , permettant le versement de l’ASH ; que l’UDAF de la Réunion n’a justifié d’aucune démarche en ce sens.
Ces faits ne sont pas contestés par l’UDAF de la Réunion qui n’a pas daigné comparaitre pour s’expliquer.
Il s’en déduit que cet organe tutélaire a commis plusieurs fautes de gestion en ne s’assurant pas, avant le placement de Monsieur [W] de ce qu’il disposait de revenus suffisants pour régler ses frais d’hébergement , en s’abstenant d’instruire correctement les dossiers d’aides sociales déposés pour son compte et en s’abstenant de faire le nécessaire pour qu’il bénéficie d’une reconnaissance d’inaptitude au travail ; que ces fautes et l’immobilisme caractérisé de l’UDAF de la Réunion ont directement contribué au non paiement des factures d’hébergement du résident , dont le montant cumulé s’établit à la somme de 66.769,27 €.
La responsabilité délictuelle de l’UDAF de la Réunion étant engagée, il sera condamné à payer à la [6] la somme de 66.769,27 € qui produira intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 11 septembre 2024.
Succombant, l’UDAF de la Réunion sera condamné aux dépens et devra verser à la requérante la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’UDAF de la Réunion à payer à la [6] les sommes suivantes :
66.769,27 € qui produira intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024,2.000 € au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
CONDAMNE l’UDAF de la Réunion aux dépens.
La Greffière La Juge
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