Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Ctx protection sociale, 27 août 2024, n° 23/00623
TJ Saint-Denis de la Réunion 27 août 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de séquelles indemnisables

    Le tribunal a constaté que l'existence de séquelles indemnisables n'était pas établie, et a donc fixé le taux d'incapacité à 0%.

  • Rejeté
    Évaluation du taux d'incapacité par le médecin-conseil

    Le tribunal a rejeté cet argument, estimant que le rapport médical ne prouvait pas l'existence de séquelles indemnisables.

  • Rejeté
    Recours à une expertise judiciaire

    Le tribunal a jugé qu'il n'était pas nécessaire de recourir à une nouvelle mesure d'instruction, l'existence de séquelles n'étant pas établie.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 27 août 2024, n° 23/00623
Numéro(s) : 23/00623
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE SAINT-DENIS DE LA REUNION

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 23/00623 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNOY

N° MINUTE 24/00455

JUGEMENT DU 27 AOUT 2024

EN DEMANDE

Association [6]

En la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par :

— Me Gabriel RIGAL, avocat plaidant de la SELARL LEYTON LEGAL, du barreau de LYON

— Me CHOUKROUN-HERRMANN Emmanuelle, avocat postulant au barreau de St-Denis de La Réunion

EN DEFENSE

[4]

[Adresse 7]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Monsieur [M] [P] (agent audiencier)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 25 Juin 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente

Assesseur : Madame KLEIN Pauline, représentant les employeurs et indépendants

Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, représentant les salariés

assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée

à : aux parties le : 05 septembre 2024

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par courrier recommandé adressé le 10 juillet 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal judicaire de Saint-Denis de La Réunion, l’association [6] a contesté la décision implicite par laquelle la commission médicale de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (ci-après la caisse) a rejeté sa contestation du taux d’incapacité permanente de 10% attribué à Madame [T] [J] [H] au titre des séquelles conservées de la maladie professionnelle du 9 juin 2021 (dossier n° 212609747 – syndrome du canal carpien droit), consolidée le 18 novembre 2022 (« limitation minime dans tous les mouvements du poignet et des doigts droits chez une droitière »).

Par ordonnance du 11 août 2023, une consultation médicale sur pièces a été confiée au Docteur [W] [Z].

Le rapport médical a été déposé le 22 septembre 2023. Le médecin consultant indique que le taux est impossible à déterminer en l’absence d’élément de diagnostic de canal carpien.

A l’audience du 25 juin 2024, l’association [6] et la caisse se sont référées à leurs écritures, respectivement déposées le 22 février 2024 et à ladite audience.

L’association [6] sollicite la fixation à 0% du taux d’incapacité permanente litigieux dans ses rapports avec la caisse au motif que le taux de 10% n’est pas justifié.

En défense, la caisse réclame à titre principal la confirmation du taux de 10% et à titre subsidiaire la mise en œuvre d’une expertise judiciaire pour déterminer ledit taux.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION :

— Sur la détermination du taux d’incapacité permanente :

Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.

Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond qui ne sont pas tenus de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’ils écartent, ni de suivre les préconisations du barème d’invalidité qui n’a qu’un caractère indicatif.

En l’espèce, le Docteur [W] [Z], après avoir rappelé le contenu du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité en date du 15 novembre 2022 et les symptômes du syndrome du canal carpien, conclut en ces termes :

« Examen clinique :

Raideur du poignet isolé

Test de Pinel, le signe de Phalen consistant à reproduire les symptômes ressentis par les patients au niveau des doigts (notamment pouce, index et majeur) : effectués

Aucune production d’un EMG.

Aucune corrélation clinique entre la symptomatologie et la notion de canal carpien.

CONCLUSION :

Réalité du syndrome carpien ? A documenter ou avis spécialisé à faire.

Taux impossible à déterminer en l’absence d’élément de diagnostic de canal carpien. »

L’employeur en tire comme conséquence que l’attribution du taux d’incapacité permanente contesté n’a pas été étayée par l’existence de séquelles en lien avec la maladie qui auraient été objectivées par le service médical de la caisse. Il se prévaut également d’un avis du médecin mandaté par ses soins, établi le 23 janvier 2024, et qui conclut que « compte tenu des éléments en [sa] possession, de leur qualité, de l’analyse qui en a été faite, les séquelles en lien avec la MP du 09/06/21 (canal carpien droit) ne sont pas évaluables » et que « devant un rapport plus qu’incomplet aucun taux d’IPP ne peut être retenu ».

En réplique, la caisse observe que le médecin-conseil a estimé que le taux devait être fixé à 10% du fait d’une limitation minime de tous les mouvements du poignet et des doigts droits, et que la Cour de cassation considère qu’il appartient aux juges du fond d’évaluer le taux d’incapacité et diligenter si nécessaire une mesure d’instruction.

Il est exact, comme le rappelle la caisse, qu’il appartient aux juges du fond d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle en recourant le cas échéant à toute mesure d’instruction utile (en ce sens : 2e Civ., 9 mai 2019, n° 18-50.025).

Mais force est de constater en l’espèce que l’existence même de séquelles en lien avec la maladie professionnelle concernée n’est pas suffisamment établie par le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente, selon l’avis du médecin consultant désigné par la présidente de la juridiction, corroboré par celui du médecin conseil mandaté par l’employeur. En particulier, il n’est pas prouvé que l’atteinte du poignet droit dominant ressortant amplement de l’examen clinique effectué par le médecin conseil de la caisse soit en lien avec le syndrome du canal carpien pris en charge – le médecin consultant relevant à ce titre une absence de corrélation clinique entre la symptomatologie et la notion de canal carpien.

Dans ces conditions, le tribunal retient que l’existence de séquelles indemnisables au titre du syndrome du canal carpien (dont l’existence est acquise aux débats en l’absence de contestation de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de cette maladie) n’est pas établie, sans qu’il soit justifié de recourir à l’organisation d’une nouvelle mesure d’instruction.

Par suite, en l’absence de séquelles indemnisables en lien avec l’affection prise en charge, il sera fait droit à la demande de l’employeur.

— Sur les dépens :

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE l’association [6] recevable en son recours,

FIXE, dans les rapports entre l’association [6] et la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [T] [J] [H] à 0% au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 9 juin 2021, à la date de consolidation du 18 novembre 2022,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD

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