Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, 1re chambre, 27 mai 2024, n° 23/02804
TJ Saint-Denis de la Réunion 27 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Droit au partage des successions

    Le tribunal a constaté que les successions n'avaient pas été réglées et a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions.

  • Accepté
    Choix du notaire pour le partage

    Le tribunal a jugé qu'il convenait de désigner Maître [C] pour assurer les opérations de partage, en raison des circonstances du dossier.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation des biens indivis

    Le tribunal a rappelé que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité, même en cas d'insalubrité du bien.

  • Accepté
    Licitation en cas de désaccord

    Le tribunal a jugé qu'il était nécessaire de prévoir la licitation du bien immobilier en cas d'impossibilité de partage en nature, afin de garantir les droits des héritiers.

  • Accepté
    Absence de fondement des demandes des défendeurs

    Le tribunal a rejeté les demandes des défendeurs, considérant qu'elles n'étaient pas justifiées.

  • Accepté
    Dépens et frais de justice

    Le tribunal a condamné les défendeurs à payer une somme au titre de l'article 700 du CPC, en raison de la nature du litige.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 27 mai 2024, n° 23/02804
Numéro(s) : 23/02804
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

1ERE CHAMBRE

AFFAIRE N° RG 23/02804 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLGT

NAC : 28A

JUGEMENT CIVIL

DU 27 MAI 2024

DEMANDERESSES

Mme [WY] [SY] [U] [K]

[Adresse 10]

[Localité 31]

Rep/assistant : Me Marion RIESS-VALERIUS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [NT] [K]

[Adresse 7]

[Localité 32]

Rep/assistant : Me Marion RIESS-VALERIUS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [YI] [K]

[Adresse 21]

[Localité 34]

Rep/assistant : Me Marion RIESS-VALERIUS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [KP] [EG] [MW] veuve [K]

[Adresse 4]

[Localité 38]

Rep/assistant : Me Marion RIESS-VALERIUS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

M. [AJ] [S] [TH] [W] [K]

[Adresse 18]

[Localité 38]

Rep/assistant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [GY] [X] [V] [K]

[Adresse 22]

[Localité 31]

Rep/assistant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [AO] [HV] [L]

[Adresse 16]

[Localité 29]

Rep/assistant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [OU] [N] [PD] [K]

[Adresse 28]

[Localité 38]

Rep/assistant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [T] [K]

[Adresse 16]

[Localité 29]

Rep/assistant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [Y] [P]

[Adresse 24]

[Localité 26]

Mme [CK] [G] [P]

domiciliée : chez Monsieur [Y] [P]

[Adresse 24]

[Localité 26]

Mme [TK] [P]

[Adresse 37]

[Localité 3]

M. [M] [LM] [P]

[Adresse 23]

[Localité 30]

Mme [B] [K]

[Adresse 8]

[Localité 19]

Rep/assistant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [AO] [ES] [K]

[Adresse 20]

[Localité 17]

Rep/assistant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [WO] [K]

[Adresse 11]

[Localité 25]

Rep/assistant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [R] [GM] [K]

[Adresse 13]

[Localité 33]

Rep/assistant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [VE] [F] [K]

[Adresse 27]

[Localité 2]

Copie exécutoire délivrée le : 27.05.2024

CCC délivrée le :

à Me Florent MALET, Me Marion RIESS-VALERIUS

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique

assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Avril 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 27 Mai 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire , du 27 Mai 2024 ,en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [K] est décédé le [Date décès 9] 1990 et son épouse, Madame [J] [A] épouse [K] est décédée le [Date décès 1] 2013.

Par exploit délivré le 23/05/2023 , Madame [WY] [SY] [U] [K], Madame [NT] [K] , Madame [YI] [K] , Madame [KP] [EG] [MW] veuve [K] ont assigné l’ensemble des héritiers pour faire procéder au partage judiciaire des successions des époux [Z] et [J] [K].

Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 08/02/2024, elles demandent au tribunal, au visa des articles 840 et suivants du code civil et les articles 1359 et suivants du code de procédure civile:

ORDONNER les opérations de liquidation et de partage des successions ; et désigner, à cet effet, Maître [D] [C] ou Maître [I] [ZT] à charge pour le notaire désigné de procéder à l’évaluation des biens ainsi qu’à leur valeur locative ; avec faculté de s’adjoindre de tout expert pour y parvenir ;

DIRE que les héritiers occupant les biens de la succession sont redevables d’une indemnité d’occupation ;

JUGER que le notaire désigné procèdera à la licitation du bien immobilier dans le cas où le partage en nature s’avère impossible ;

JUGER que le notaire désigné fixera la mise à prix de l’adjudication en fonction de l’évaluation faite des biens ;

REJETER les demandes des défendeurs ;

ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et CONDAMNER les défendeurs à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.

Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 10/11/2023, Madame [B] [K], Madame [AO] [ES] [K] , Madame [WO] [K], Monsieur [R] [GM] [K] , Monsieur [AJ] [S] [TH] [W] [K] , Monsieur [GY] [X] [V] [K] , Madame [AO] [HV] [L] , Madame [OU] [N] [PD] [K] et Madame [T] [K] demandent au tribunal de :

DESIGNER la SAS [35] et Me [JT] [O] pour qu’elle procède aux opérations de liquidation et de partage judiciaire et qu’elle élabore au besoin un projet de partage,

JUGER que les héritiers occupant les biens de la succession ne peuvent être redevables d’une indemnité d’occupation,

AUTORISER la vente du bien sis au [Adresse 18] à Monsieur [US] [K] pour un montant de 195.000 €,

ORDONNER la publication de ladite vente dans un journal d’annonces légales au lieu de situation du bien ainsi que par voie d’affichage,

DÉBOUTER les demanderesses de leurs demandes et les CONDAMNER à payer aux exposants la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Régulièrement cités, Monsieur [Y] [P], Madame [CK] [G] [P], Madame [TK] [P] , Monsieur [M] [LM] [P] et Monsieur [VE] [F] [K] n’ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties;

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8/04/2024 et le jugement a été a été mis en délibéré au 27 /05/2024.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les demandes de '' juger '' qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il s’agit en réalité de moyens.

sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage

Il est constant que Monsieur [Z] [K] né le [Date naissance 12]1912, est décédé le [Date décès 9]1990 et que son épouse, Madame [J] [A], née le [Date naissance 15]1920 est décédée le [Date décès 1]2013. Leurs successions n’ont pas été réglées et ils ont laissé pour leur succéder dix enfants à savoir :

— Madame [B] [K]

— Madame [RN] [GB] [K]

— Madame [AO] [ES] [K]

— Monsieur [VB] [K]

— Monsieur [R] [GM] [K]

— Madame [AO] [E] [K]

— Monsieur [VE] [F] [K]

— Monsieur [AJ] [S] [TH] [W] [K]

— Monsieur [GY] [X] [V] [K]

— Monsieur [Z] [H] [K].

Parmi lesquels trois sont décédés , à savoir :

Monsieur [Z] [H] [K], décédé le [Date décès 5]2002, laissant pour lui succéder : son épouse, Madame [AO] [HV] [L] veuve [K], et ses enfants, Madame [OU] [N] [PD] [K] et Madame [T] [K].

Madame [RN] [GB] [K], décédée le [Date décès 14]2014, laissant pour lui succéder ses enfants à savoir : Madame [CK] [G] [P] , Monsieur [Y] [P] , Madame [TK] [P] et Monsieur [M] [LM] [P].

Monsieur [VB] [K], décédé le [Date décès 6]2017 laissant pour lui succéder : son épouse, Madame [KP] [EG] [MW] veuve [K] et ses enfants Madame [WY] [SY] [U] [K], Madame [NT] [K] et Madame [YI] [K].

Vu ce qui précède, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage des successions de Monsieur [Z] [K] et de Madame [J] [A].

Les défendeurs demandent que Maître [JT] [O] soit désigné ce à quoi s’opposent les requérantes qui demandent la désignation de Maître [C] ou de Maître [ZT].

Bien que Maître [O] se soit investie dans ce dossier, elle ne peut pas être désignée, vu les circonstances.

Dans l’intérêt des parties, il convient de désigner Maitre [C], qui ne connait pas ce dossier.

Sur le sort du bien sis au [Adresse 18]

Les successions litigieuses comprennent notamment des biens immobiliers parmi lesquels figure une maison sise [Adresse 18] à [Localité 38] qui est occupée par Mr [AJ] [S] [K] .

Il existe un désaccord entre les héritiers, les requérantes demandant que les biens soient vendus et partagés entre eux , et à défaut, que leur licitation soit réalisée par le notaire désigné, alors que les défendeurs demandent, d’une part, que les héritiers occupant les biens de la succession soient dispensés du paiement d’une indemnité d’occupation, et d’autre part, que la maison suvisée soit vendue à Mr [US] [K] au prix de 195.000 euros.

En application des dispositions de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

En conséquence, les héritiers qui bénéficient de la jouissance privative d’un bien indivis sont redevables d’une indemnité d’occupation due à l’indivision.

Partant, si Mr [AJ] [S] [K] ou tout autre héritier, occupe privativement la maison susvisée , il est redevable d’une indemnité d’occupation, même si le bien est insalubre, ce qui , au demeurant, n’est pas établi et contredit pas les estimations immobilières produites.

Il appartiendra ainsi au notaire désigné de déterminer la valeur locative de cette maison et de tout autre bien qui serait occupé privativement par un coindiviaire.

Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’autoriser la vente de la maison sise à [Localité 38] au profit de Mr [US] [K] dès lors que les requérantes s’y opposent et qu’il existe un désaccord sur la valeur vénale de cette maison.

Les estimations immobilières fournies par les parties divergent et il appartiendra au notaire désigné de déterminer la valeur de ce bien, au besoin en se faisant aider d’un tiers, et d’établir un projet d’acte liquidatif.

Le suivi de cette affaire est assuré par le Juge commissaire qui devra faire rapport en cas de difficultés.

Sur les demandes annexes

Compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile tant concernant la procédure en incident que celle relative au fond.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel après débats publics,

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Z] [K], né le [Date naissance 12]1912, est décédé le [Date décès 9]1990 à [Localité 38] et de la succession de Madame [J] [A], née le [Date naissance 15]1920 est décédée le [Date décès 1]2013 ;

Désigne pour y procéder Maître [D] [C], notaire associé au sein de la SARL [39] – [Adresse 36] – à [Localité 38], à l’effet de dresser l’acte de partage ;

Dit qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant de l’héritier défaillant devra être désigné, en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;

Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

Rappelle que le notaire commis devra, dans le délai d’un an suivant sa saisine par les parties, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

Dit que le juge commis de ce tribunal sera chargé de surveiller ces opérations ;

Rappelle que le notaire désigné pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Dit que le notaire désigné pourra, si nécessaire, interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le (ou les) défunt(s) ;

Dit que le notaire commis devra évaluer la valeur locative des biens immobiliers et notamment celle du bien sis au [Adresse 18] ,

Dit que les héritiers occupant les biens de la succession sont redevables d’une indemnité d’occupation,

Rejette la demande de vente du bien sis au [Adresse 18] pour un montant de 195.000 €,

Précise qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;

Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le magistrat commis qui constatera la clôture de la procédure ;

Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au magistrat commis pour surveiller les opérations de partage ;

Rejette le surplus des demandes ;

Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;

Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

La greffière La Présidente

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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