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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 23/01106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 23/01106 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRTI
N° MINUTE : 25/00563
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
EN DEMANDE
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assisté par Maître Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
S.A.R.L. [9]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
assistée par Maître Victor MARGERIN de la SELARL GANGATE ET MARGERIN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE
[7]
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mme [M] [N], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée
le : aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 1er mai 2011, Monsieur [P] [O] a été embauché par la SARL [9] en qualité de chauffeur d’engin.
Le 28 novembre 2019, le salarié a déclaré avoir été victime d’un accident dans des circonstances relatées comme suit dans la déclaration d’accident du travail établie le 25 février 2020 par l’employeur : « Monsieur [O] chargeait un ensemble de treillis de poutrelles métalliques lorsqu’il a eu besoin de soulever manuellement une partie de treillis de poutrelles métalliques pour enlever une la chaîne coincée entre les planches du camion transporteur, il a ressenti une forte douleur et une « déchirure » dans le bas du dos».
Par décision du 5 juin 2020, cet accident a été pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la [7].
Par courrier du 24 juin 2020, le salarié a été licencié pour inaptitude.
Par courrier recommandé du 3 novembre 2021, réceptionné le 10, Monsieur [P] [O] a saisi la caisse aux fins de conciliation pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Aucune suite n’a été donnée à cette demande.
La consolidation de l’état de santé de l’assuré en lien avec l’accident du travail a été fixée à la date du 24 décembre 2021, avec un taux d’incapacité permanente porté à 10% par jugement rendu le 28 mars 2023 par ce tribunal.
Monsieur [P] [O], représenté par son Conseil, a, par requête expédiée le 29 novembre 2023, saisi ce tribunal d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
A l’audience du 25 juin 2025, le requérant, l’employeur et la caisse se sont référés à leurs écritures, respectivement déposées le 19 juin 2025, le 26 février 2025 et le 24 avril 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
Vu les dispositions des articles L. 431-2, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale,
Selon le premier de ces textes, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la clôture de l’enquête ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière (2e Civ., 18 janvier 2005, pourvoi n° 03-17.564).
Le délai de prescription de l’action du salarié pour faute inexcusable ne peut commencer à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie (2e Civ., 3 avril 2003, pourvoi n° 01-20.872).
La saisine de la caisse d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription biennale et un nouveau délai ne recommence à courir qu’à compter de la notification, par la caisse aux parties, du résultat de la tentative de conciliation sur l’existence de la faute inexcusable, le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3. Dès lors, l’effet interruptif, qui s’attache à la saisine de la caisse aux fins de conciliation, se poursuit jusqu’à ce que la caisse ait fait connaître aux parties le résultat de la tentative de conciliation, qui porte sur le principe même de la faute inexcusable mais également sur ses conséquences indemnitaires (2e Civ., 5 septembre 2024, pourvoi n° 22-16.220).
En l’espèce, l’employeur se prévaut essentiellement de l’effet interruptif de la saisine de la caisse en l’absence de preuve de réception par la caisse du courrier du requérant, si bien que le délai de prescription, qui a commencé à courir le 5 juin 2020, date de la reconnaissance de l’accident du travail, a expiré le 6 juin 2022.
Il ressort des débats que le délai biennal de prescription a donc ainsi commencé à courir à la date du 5 juin 2020.
Cependant, le requérant a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par courrier recommandé daté du 3 novembre 2021, réceptionné le 10 novembre 2021, ainsi qu’en atteste suffisamment l’avis de réception produit aux débats, soit manifestement avant l’expiration du délai biennal de prescription.
Cette saisine a valablement interrompu la prescription.
Or, aucune notification, par la caisse aux parties, du résultat de la tentative de conciliation, n’est intervenue.
Dans ces conditions, l’effet interruptif attaché à la saisine de la caisse n’a pas pris fin avant la saisine de ce tribunal.
Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la SARL [9] sera rejetée.
Sur le bien-fondé de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire […] ».
La Cour de cassation décide, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que « le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver » (en ce sens : 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021).
Selon une jurisprudence constante, c’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve en matière d’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.961).
L’article 6 du code de procédure civile prévoit que, « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder », et l’article 9 du même code que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La conscience du danger doit être interprétée in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, en tenant compte « notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié » (2e Civ., 3 juillet 2008, pourvoi n° 07-18.689).
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il faut qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.961).
En l’espèce, Monsieur [P] [O] reproche essentiellement à la SARL [9] d’avoir manqué à son obligation légale de sécurité en ne lui dispensant aucune formation relative à la manutention manuelle, alors même qu’il était affecté à une tâche de chargement/déchargement présentant des risques dorso-lombaires avérés, et ce bien que celle-ci ait eu pleine conscience des dangers inhérents à cette situation ainsi que du risque de blessures, explicitement identifié dans les dispositions du Code du travail (en particulier les articles R. 4541-3 à R. 4541-8) qui mentionnent l’obligation, pour l’employeur, d’évaluer les risques liés à la manutention et de former les salariés aux gestes et postures adaptés.
Il invoque en ce sens l’absence totale de formation à la sécurité, le défaut d’organisation du poste de travail et la non-fourniture de tout équipement ou assistance mécanique pour prévenir les risques de troubles musculosquelettiques. Il soutient que ces manquements, qui l’ont conduit à soulever une lourde charge dans des conditions inadaptées, ont directement provoqué les lésions reconnues par la caisse comme résultant d’un accident du travail.
En réplique, l’employeur conteste le caractère professionnel de l’accident. Il fait valoir en substance que la déclaration est intervenue tardivement, plus de trois mois après la date alléguée de survenance du fait litigieux, qui n’a en outre pas eu de témoin, que le premier certificat de constat des lésions est daté du 9 mars 2020, et que l’intéressé a participé dès le surlendemain de l’accident allégué à une compétition automobile. Il conclut que, dans ces conditions, le caractère professionnel de l’accident ne peut être reconnu et fonder une prétendue faute inexcusable.
Le requérant répond sur ce point que la réalité de l’accident du travail n’est pas discutée puisque la caisse a bien reconnu son origine professionnelle.
Sur ce,
Il est de droit constant que la décision de prise en charge d’un accident au titre de la législation professionnelle, non contestée dans le délai imparti, revêt un caractère définitif à l’égard de l’employeur.
Toutefois, dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable, l’employeur peut contester le caractère professionnel de l’accident (en ce sens : Cass., Civ., 2e, 5 novembre 2015, n° 13-28.373).
Dans ce cas, le bénéfice de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident reste acquis au salarié dans ses rapports avec la caisse.
Il demeure que, en l’absence de preuve de l’origine professionnelle de l’accident, la faute inexcusable de l’employeur ne peut être reconnue.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Mais, en cas de contestation, il appartient au salarié d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident allégué, autrement que par ses seules affirmations, cette preuve pouvant cependant résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
L’absence de témoin ne fait pas en soi échec à la reconnaissance d’un accident du travail dès lors que la preuve de cet accident peut être suffisamment rapportée par ailleurs.
En l’espèce, à l’examen du dossier, le tribunal ne peut que confirmer la position de l’employeur, dès lors qu’aucun élément objectif ne corrobore les déclarations de l’assuré sur la survenue brutale de douleurs lombaires dans les circonstances décrites par lui, soit au temps et au lieu du travail ; que l’assuré a participé à une compétition automobile le surlendemain de l’accident allégué et que les lésions prétendument causées par l’accident allégué n’ont été constatées médicalement que plus de trois mois après, le 9 mars 2020.
Monsieur [P] [O] ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe dans le cadre de la présente instance, de la survenue d’un fait accidentel au temps et au lieu invoqués.
En conséquence, Monsieur [P] [O] sera débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de l’accident du travail du 28 novembre 2019, et des demandes découlant de ladite reconnaissance.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
En conséquence,
RECOIT Monsieur [P] [O] en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de l’accident de travail du 28 novembre 2019 et en ses demandes subséquentes ;
L’en DEBOUTE ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 10 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La Présidente,
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