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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 10 nov. 2025, n° 23/02401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/02401 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLLZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[11]
MINUTE N°25/295
AFFAIRE N° RG 23/02401 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLLZ
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 10 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE :
Madame [B] [D] [R] [W] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Sandrine ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [S] [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 7] ([Localité 14])
représenté par Me Anna FERRERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 14 octobre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 10 novembre 2025.
Copie exécutoire et conforme Avocats : Me Sandrine ANTONELLI, Me Anna FERRERE
Copie conforme Parties :
CE [8]
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/02401 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLLZ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 10 juillet 2023 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 15 mars 2024 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [B] [D] [R] [W] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 16]
et
Monsieur [S] [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 17]
mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 13] (97),
aux torts de Monsieur [S] [E] [X] en application de l’article 242 du Code civil;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DEBOUTE Madame [B] [D] [R] [W] épouse [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de Monsieur [S] [E] [X] tendant au report des effets du divorce au 15 mars 2024 et RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux quant à leurs biens à la date de la demande initiale en divorce, soit le 10 juillet 2023 ;
FIXE à la somme de 200 euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [S] [E] [X] devra verser directement à [X] [C] [L] [D] [G] au titre de la contribution à son entretien et à son éducation, ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [15] et des Études Économiques – INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de l’ordonnance de meusres provisoires et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à la [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DEBOUTE Madame [B] [D] [R] [W] épouse [X] de sa demande de partage de frais ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [S] [E] [X] à payer à Madame [B] [D] [R] [W] épouse [X] la somme de 3 326 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [S] [E] [X] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 10 NOVEMBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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