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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 6 oct. 2025, n° 25/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 36 ], Compagnie d'assurance [ 25 ], Société [ 14 ], Service Surendettement |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00382 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HD5S
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 35] DE [Localité 30]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 06 OCTOBRE 2025
SURENDETTEMENT
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [O], [Z] [S]
[Adresse 32]
[Localité 9]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
Société [15]
[Adresse 27]
[Adresse 33]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [23]
[Adresse 5]
[Adresse 19]
[Localité 12] (REUNION)
non comparante, ni représentée
Société [18]
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance [25]
[Adresse 29]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [14]
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [28]
Service Surendettement
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
S.A. [36]
[Adresse 26]
[Adresse 21]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [31]
Chez [24]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Michèle CHARPENTIER,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Septembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O], [Z] [S] a déposé un dossier de surendettement le 13 septembre 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la [16] le 26 septembre 2024.
Le 19 décembre 2024 la Commission a estimé que la situation de Madame [O], [Z] [S] n’était pas irrémédiablement compromise et a préconisé un rééchelonnement de l’ensemble de ses dettes sur une durée de 80 mois au taux de 0%, en retenant une capacité de remboursement mensuel de 60 €.
Madame [O], [Z] [S] a entrepris de contester cette mesure imposée, par lettre recommandée datée du 15 janvier 2025 et reçue au secrétariat de la Commission de surendettement le 16 janvier 2025.
Le dossier a été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 34] le 31 janvier 2025, et les parties ont été convoquées à l’audience du 07 avril 2025 par les soins du Greffe.
A l’audience du 07 avril 2025 Madame [O] [S] n’a été ni comparante, ni représentée.
En suite à la décision de caducité du 07 avril 2025 Madame [O], [Z] [S] a valablement formé une demande de relevé de caducité par courrier du 16 avril 2025.
En suite à la décision de relevé de caducité du 02 mai 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 01 septembre 2025.
A l’audience du 01 septembre 2025 Madame [O], [Z] [S] comparait en personne, accompagnée d’une conseillère en économie sociale et familiale.
Les créanciers régulièrement cités par lettres recommandées avec accusé réception sont ni comparants, ni représentés.
La demanderesse expose son changement de situation et des difficultés financières ne lui permettant plus de faire face au plan d’apurement élaboré par la Commission de Surendettement.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 06 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.733-6 du code de la consommation, "La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.(…)”
La décision imposant des mesures d’apurement de sa dette a été notifiée à Madame [O], [Z] [S] le 30 décembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Madame [O], [Z] [S] a formé sa contestation par courrier réceptionné par le secrétariat de la commission de surendettement le 16 janvier 2025, soit dans les 30 jours de la notification de la décision.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement de situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
La bonne foi de Madame [O] [S] n’étant pas contestée dans le cadre du présent litige, elle est donc considérée comme établie.
Sur la capacité de remboursement
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733 10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733 1, L.733 4 et L.733 7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731 2. Elle est mentionnée dans la décision. (…) » ; et l’article L.731-2 du même code dispose précisément que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262 2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire ».
Madame [O], [Z] [S], âgée de 69 ans et aide à domicile encore en exercice lors du dépôt de son dossier de surendettement, et désormais âgée de 70 ans et à la retraite, justifie de sa situation matérielle actuelle en produisant :
. un relevé de l’assurance-retraite pour le mois de juillet 2025, portant sur un montant net mensuel après impôts de 718 €,
. un décompte du groupe [17] ([13]) pour le mois de février 2025 pour 60 € après impôts,
soit un total de 778 €.
A ce montant viendra s’ajouter l’ASPA (dossier en cours) pour un montant estimé autour de 256 € puisque le montant maximal pour une personne seule est fixé depuis le 1er janvier 2025 à 1 034 €.
Le total ressources mensuelles de Madame [O] [S] peut ainsi être retenu pour un montant de 1 034 €.
Les charges, mensuelles sont appréciées conformément aux éléments communiqués par le débiteur : les charges de loyer, les impôts (taxe foncière, taxe d’habitation, impôts sur le revenu notamment), ainsi que les frais de transport professionnels particuliers cas échéant. En cas de charge supplémentaire exceptionnelle due à une situation particulière du foyer du débiteur, l’appréciation de cette charge se fait « au réel », dès lors qu’elle est dûment justifiée.
La [16], en application de l’article R731-3 du code de la consommation, retient les barèmes suivants (barème 2024) :
— le forfait de base comprenant les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transport, et les menues dépenses courantes, 573 €,
— le forfait habitation comprenant les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation, 115 €.
— loyer comprenant provision sur charges, 726 € (Madame [O], [Z] [S] ne bénéficie pas d’une APL)
soit un total charges mensuelles de 1 214 €.
La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barème des saisies rémunérations, 116 € et la différence entre les ressources et les charges (- 180 €).
Il convient en conséquence de retenir une capacité de remboursement négative, de sorte que Madame [O], [Z] [S] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation.
Sur les mesures de désendettement
L’endettement de Madame [O], [Z] [S], reste limité et a porté sur la somme totale de 4 604,91 € lors du dépôt de son dossier de surendettement.
Compte tenu du défaut de capacité de remboursement et sa situation n’étant pas susceptible d’évoluer à l’avenir, Madame [O], [Z] [S] bénéficiera de la procédure de rétablissement personnel.
La commission de surendettement a relevé que Madame [O], [Z] [S] dispose d’un véhicule HYUNDAY I20 immatriculé le 28 juillet 2015, dont le valeur vénale est réduite et qu’il lui était, lorsque Madame [O], [Z] [S] était encore en exercice, indispensable notamment pour ses déplacements professionnels.
Un véhicule d’une dizaine d’années a en moyenne perdu de l’ordre de 75% de sa valeur. Pour autant, sa vente pourrait en tout ou partie désinterresser les créanciers, et sa conservation ne parait pas aujourd’hui indispensable à Madame [O], [Z] [S] désormais retraitée.
Le dossier sera renvoyé devant la commission de surendettement pour apprécier s’il convient ou pas d’assortir ce redressement personnel d’une liquidation judiciaire du véhicule, unique patrimoine de Madame [O], [Z] [S].
Sur les autres demandes
Les dépens seront reservés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, assisté du greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [O], [Z] [S] à l’encontre des mesures imposées par la [16], le 19 décembre 2024 ;
FIXE la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de – 180 € ;
DIT qu’il y a lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel au profit de Madame [O], [Z] [S] ;
DIT que le dossier de surendettement de Madame [O], [Z] [S] est renvoyé à la [16] pour assortir ou pas la procédure de redressement personnel d’une liquidation judiciaire ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [O], [Z] [S] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la [16] par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé le 06 octobre 2025, par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 35], la minute ayant été signée par Madame Michèle CHARPENTIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions de magistrat à titre temporaire en matière de traitement des situations de surendettement, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
La Greffière, Le Juge des contentieux et de la protection
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