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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 23 janv. 2025, n° 23/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° N° RG 23/00018 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJU6
NAC : 78A
JUGEMENT
Sur saisie immobilière
du 23 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
CAISSE D’EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES substitué par Me Amina GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [M] [H]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, substitué par Me Anne-Sophie ADAM DE VILLIERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [K] [D] épouse [H]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, substitué par Me Anne-Sophie ADAM DE VILLIERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à Maître Olivier CHOPIN, Maître Laurent PAYEN,
Expédition délivrée le 23/01/2025 aux parties
PROCEDURE
Suivant commandement délivré le 25 novembre 2022, et publié le 24 janvier 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 9] sous la référence Volume 2023 S n° 7, la CEPAC a fait saisir un terrain situé [Adresse 3] d’une superficie de 135 m² constituant le logement 1.13 i, ensemble construction y édifiée comprenant une maison à usage de l’habitation de type T5, cadastré Commune de [Localité 7] Section BC n°[Cadastre 5] Lieu-dit [Adresse 1] pour une surface de 1 are et 35 centiares.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la CEPAC a fait assigner à comparaître M. et Mme [H] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 24 mars 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 30 mars 2023.
Dans ses conclusions récapitulatives du 13 mars 2024, la CEPAC demande de :
— Débouter Monsieur [M] [H] et Madame [O] [L] [H] née [D] de leurs prétentions comme étant injustifiées ;
— Constater que la créance de la Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse (CEPAC) est liquide, certaine et exigible, que la saisie pratiquée à force de loi ;
— Fixer le montant de la créance de la Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse (CEPAC) en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 76.177,38 euros (soixante-seize mille cent soixante-dix-sept euros et trente-huit centimes) selon un décompte de créance arrêté au 3 juin 2022 ;
— Déterminer les modalités de poursuite de la procédure conformément aux dispositions de l’article R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
En cas de règlement amiable de la créance,
— Dire qu’en cas de règlement de la totalité de la créance par le débiteur avant la vente, les frais de poursuites et de radiation du commandement valant saisie seront à la charge du débiteur ;
En cas de vente amiable,
— S’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
— Fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
— Taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant ;
— Rappeler que les frais de saisie immobilière et l’émolument revenant à l’Avocat poursuivant (l’article A. 444-102 alinéa 1 du Code de commerce) sont à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente ;
— Ordonner la consignation du prix de vente entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
— Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ;
En cas de vente amiable judiciairement ordonnée ou de vente de gré à gré dans les conditions prévues l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code de Procédures Civiles d’Exécution,
— Dire que l’émolument calculé sur le prix de vente sera perçu par l’Avocat poursuivant, conformément aux dispositions de l’Article A 444-191 V du Code de Commerce ;
En cas de vente forcée,
— Ordonner à la requête de la Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse (CEPAC), la vente forcée des biens situés sur la commune [Localité 7] cadastré section BC numéro [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [M] [H] et à Madame [O] [L] [H] née [D] ;
— Fixer la date de l’audience de vente, laquelle interviendra sur la mise à prix de 60.000 euros ;
— Autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis par la SAS [N] & [P], Huissiers de Justice Associés demeurant [Adresse 4], lequel pourra pénétrer dans ledit bien avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique, ou dans l’impossibilité de cette dernière de deux témoins majeurs conformément à l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— Dire que l’huissier pourra se faire assister, lors de l’une des visites, d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
— Dire que la publicité de la vente se fera conformément aux règles édictées par les articles R322-31 à R.322-32 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de Maître Olivier Chopin, avocat aux offres de droit ;
— Condamner Monsieur [M] [H] et Madame [O] [L] [H] née [D] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 7 janvier 2024,Monsieur [M] [H] et Madame [O] [L] [H] demandent de :
DECLARER la demande de Monsieur et Madame [H] recevable et bien fondée
Par conséquent,
A titre principal :
AUTORISER la vente amiable des biens objets de la saisie,
FIXER le montant en deçà duquel les immeubles ne peuvent être vendus à la somme de
105.000 € et, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
FIXER la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée pour s’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une vente forcée des biens susvisés :
FIXER les modalités de la vente forcée, laquelle aura lieu sur la mise à prix de 150.000 €.
À l’audience du 11 juillet 2024, la procédure a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
Dans leurs conclusions du 5 septembre 2024, Monsieur [M] [H] et Madame [O] [L] [H] sollicitent la réouverture des débats, en se prévalant de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de Monsieur [M] [H] selon jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en date du 31 juillet 2004.
Par jugement du 12 septembre 2024, il a donc été ordonné la réouverture des débats
Dans ses conclusions du 13 novembre 2024, la CEPAC demande de :
Constater la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la CEPAC à l’encontre des époux [H] en vertu du commandement délivré le 25 novembre 2022 et publié le 24 janvier 2023 au Service de la Publicite Foncière de [Localité 9] sous la référence 2023 S numéro 00007.
Rappeler que selon l’article R.32l~22 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie immobilière est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution.
Dans leurs conclusions du 17 octobre 2024, Monsieur [M] [H] et Madame [O] [L] [H] demandent de :
CONSTATER que le défendeur, Monsieur [M] [H], a fait l’objet de l”ouverture d’une procédure de redressement judiciaire aux termes d’un jugement du Tribunal Mixte de Commerce (TMC) de Saint-Denis du 31 juillet 2024 ;
ORDONNER la suspension de la procédure de saisie vente du bien immobilier des époux
[H], sis [Adresse 3], dans l’attente de l’aboutissement de la procédure de redressement judiciaire dont fait l’objet Monsieur [M] [H].
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article L 622 – 21 du code de commerce,
I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en date du 31 juillet 2004, il a été ouvert une procédure de redressement judiciaire de Monsieur [M] [H].
En conséquence, il convient de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, et en premier ressort.
Vu les dispositions de l’article R322-16 du code des procédures civiles d’exécution,
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE à l’encontre de M. [M] [H] et de Mme [K] [D] épouse [H] concernant le terrain situé [Adresse 3] d’une superficie de 135 m² constituant le logement1.13 i, ensemble construction y édifiée comprenant une maison à usage de l’habitation de type T5, cadastré Commune de [Localité 7] Section BC n°[Cadastre 5] Lieu-dit [Adresse 1] pour une surface de 1 are et 35 centiares.
DIT que la procédure de saisie immobilière pourra à l’expiration dudit délai être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle été suspendue,
DIT que la présente décision devra être mentionnée en marge du commandement de payer délivré le 25 novembre 2022 à M. [M] [H] Mme [K] [D] épouse [H] et publié le 24 Janvier 2023 au Bureau de publicité foncière de [Localité 9] (REUNION) sous la référence 2023S n° 7.
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R 321-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
RÉSERVE les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE 23 Janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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