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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 24/01252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17] DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/01252 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G66U
N° MINUTE 25/00434
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
EN DEMANDE
[7]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Thomas HUMBERT, avocat au barreau de Paris
EN DEFENSE
[11]
[Adresse 16] [18]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [B] [N] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 Mai 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 17 juillet 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par courrier recommandé adressé le 17 décembre 2024 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, l'[8] (ci-après ARFIS-OI) a contesté la décision implicite par laquelle la commission médicale de recours amiable de la [10] Réunion (ci-après la caisse) a rejeté sa contestation du taux d’incapacité permanente de 35% attribué à Madame [H] [K], des suites de l’accident du travail du 1er septembre 2021, consolidé à la date du 6 avril 2024, pour les séquelles suivantes « séquelles d’un état dépressif réactionnel caractérisées par un état dépressif avec asthénie physico psychique et troubles du comportement ».
Par décision du 8 avril 2025, notifiée par courrier du 30 avril 2025, la commission a ramené le taux à 19% « compte tenu :
— Des constatations du médecin conseil,
— En l’absence de mention d’une prise en charge médicamenteuse,
— En l’absence de documentation des troubles alimentaires,
— De l’examen clinique retrouvant un trouble anxieux anticipatoire,
— Des observations du médecin de l’employeur,
— De l’incidence professionnelle,
— Du barème des maladies professionnelles,
— De l’ensemble des documents reçus et vus ».
A l’audience du 27 mai 2025, l’association [6] a soutenu oralement ses écritures notifiées le 22 avril 2025 et tendant, au visa des articles L. 434-2, R. 142-10-1, R. 142-16 et suivants, du code de la sécurité sociale, à titre principal, à la fixation du taux en litige à 0% maximum, et à défaut à l’inopposabilité du taux dans les rapports entre l’association et la caisse, et à titre subsidiaire à l’organisation d’une consultation médicale pour évaluer les séquelles en lien direct et certain avec l’accident du 1er septembre 2021, et la caisse a sollicité oralement l’organisation d’une mesure d’instruction.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la société requérante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu notamment les articles L. 411-1, L. 434-2, et R. 142-16 du code de la sécurité sociale, et 232 et suivants du code de procédure civile,
En l’espèce, le tribunal constate que le médecin mandaté par l’employeur considère qu’il est impossible d’identifier une symptomatologie séquellaire et de proposer un taux d’incapacité, du fait de l’absence de documentation de l’histoire clinique durant plus de deux ans avant l’examen clinique, de l’absence de pertinence de l’échelle de dépression MADRS utilisée par le médecin conseil de la caisse, et de l’ambiguïté de l’identification de la maladie ; que la commission a révisé en cours d’instance le taux d’incapacité en litige ; et que la caisse réclame une expertise médicale.
La nature médicale du litige et les analyses divergentes justifient d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire selon les modalités définies ci-après.
Les frais et les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de l’organisation d’une mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire droit mis à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [E] [U], experte inscrite sur la liste de la cour d’appel de [Localité 17] de [Localité 15] ;
DIT que le médecin expert aura pour mission, dans le respect des articles 263 et suivants du code de procédure civile, de :
— se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [H] [K] lié à l’accident du travail du 1er septembre 2021, après communication des éléments détenus par le service médical de la [11] ;
— proposer, à la date de la consolidation du 6 avril 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [H] [K] imputable à l’accident du travail du 1er septembre 2021, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si les séquelles de l’accident du travail lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Madame [H] [K] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Madame [H] [K] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— dire si Madame [H] [K] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si l’accident du travail a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident du travail sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident du travail a aggravé l’état antérieur ;
RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
• la nature de l’infirmité de Madame [H] [K] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
• son état général (excluant les infirmités antérieures),
• son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
• ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle) ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat signataire ;
RAPPELLE que le médecin conseil mandaté par l’association [6] est :
le Docteur [W] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 3]
[Courriel 14]
02 40 52 19 69 ;
ENJOINT à la caisse de transmettre à l’expert désigné, sous enveloppe fermée portant la mention “CONFIDENTIEL”, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R. 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’au moins QUATRE SEMAINES pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe de la juridiction AVANT LE 2 JANVIER 2026 ;
FIXE à 350 euros le montant prévisible des honoraires de l’expert judiciaire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront à la charge de la [12] ;
DIT que les parties seront convoquées par les soins du greffe à réception du rapport d’expertise ;
RESERVE les frais et dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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