Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Ctx protection sociale, 14 février 2025, n° 24/01236
TJ Saint-Denis de la Réunion 14 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Désistement de la demande

    Le tribunal a constaté que le désistement intervenu dans le cadre d'une procédure orale, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 14 févr. 2025, n° 24/01236
Numéro(s) : 24/01236
Importance : Inédit
Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Date de dernière mise à jour : 21 février 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 24/01236 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6Z5

Minute N° 25/OR99

Objet du recours :

Opposition à contrainte émise le 31/10/24 signifiée le 17/12/24

Montant : 181.99 € Période : mai 23

Ordonnance rendue le 14 FEVRIER 2025 par Madame Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Malika ARBOUCHE, greffière, dans l’instance N° RG 24/01236 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6Z5

ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION

Pôle Expertise Juridique Recouvrement

[Adresse 4]

[Localité 3]

EN DEFENSE

Monsieur [H] [G] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Par requête du 26 décembre 2024, Monsieur [H] [G] [F] a saisi le Tribunal judiciaire d’une opposition à l’encontre de la contrainte visée en objet décernée par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il est de jurisprudence constante qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938).

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Par courrier réceptionné le 31 janvier 2025 au greffe, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, demanderesse à l’instance, a informé le tribunal qu’elle se désistait de l’instance au motif qu’elle n’était pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure du 20 juillet 2023, support de la contrainte contestée.

Ce désistement intervenu dans le cadre d’une procédure orale antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification,

Constatons le désistement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION ;

Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 24/01236 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6Z5 et le dessaisissement du tribunal ;

Rappelons que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action ;

Laissons les dépens à la charge de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION.

Ainsi jugé et prononcé le 14 FEVRIER 2025.

La greffière, La présidente de la formation de jugement,

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Ctx protection sociale, 14 février 2025, n° 24/01236