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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 31 mars 2026, n° 24/01347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société dénommée OOM-36 c/ S.A.S. OCEANIS OUTRE-MER, S.A.S. OCEANIS PROMOTION |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01347 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV5T
NAC : 50A
JUGEMENT CIVIL
DU 31 MARS 2026
DEMANDEUR
M. [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Jean-Marc BOCCARA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A.S. OCEANIS OUTRE-MER
Immatriculée au RCS de [Localité 2] DE [Localité 3] sous le numéro 451 523 229, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Eve TRONEL-PEYROZ de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. OCEANIS PROMOTION
Immatriculée au RCS de [Localité 2] DE [Localité 3] sous le numéro 420 524 902, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Eve TRONEL-PEYROZ de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société dénommée OOM-36, radiée depuis le 06/02/2017, prise en la personne de son liquidateur
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 31.03.2026
CCC délivrée le :
à Me Alain ANTOINE, Me Jean-Marc BOCCARA, Me Yannick MARDENALOM
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 Février 2026.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 31 Mars 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 31 Mars 2026 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 18 avril 2013, Monsieur [N] [I] a conclu un contrat de réservation avec la société civile de construction vente OOM 36, portant sur le lot A14, consistant en un appartement de type 3, d’une superficie de 60 m², outre 13 m² de varangue, ainsi qu’un stationnement, au sein du programme immobilier « Le lotus bleu », à [Localité 7], au prix de 245 000 euros.
L’acte de vente a été reçu le 10 juillet 2013 par Maître [S], notaire à [Localité 7].
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 25 avril 2024, Monsieur [N] [I] a fait assigner la SCCV OOM-36, la société Océanis Outre-Mer et la société Océanis Promotion devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d’obtenir l’annulation de la vente et de les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices.
Les sociétés Océanis Outre-mer et Océanis Promotion ont constitué avocat le 13 mai 2024.
Par ordonnance d’incident en date du 14 juin 2025, la juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu à renvoi pour obtenir la comparution avec constitution d’avocat de la SCCV OOM-36, débouté Monsieur [I] de son exception d’incompétence, et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 novembre 2025, Monsieur [I] demande au tribunal de :
— Débouter les sociétés OOM-36, Océanis outre-mer et Océanis Promotion de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions qu’il présentent ou présenteront.
AVANT DIRE DROIT
— ORDONNER une expertise technique financière et comptable propre à établir la valeur du bien et sa décote par rapport au prix d’acquisition à la date du 25 avril 2024,
— DÉSIGNER un conciliateur ou fixer une audience de règlement amiable,
A TITRE PRINCIPAL
— Faire droit à sa demande de renvoi pour obtenir la comparution avec constitution d’avocat de la société SCCV OOM 36,
— ORDONNER la résolution de l’acte de vente du 10 juillet 2013,
— ORDONNER le remboursement de l’intégralité du prix – soit 245 000 euros augmentés des frais, et du coût de son crédit, en faveur de Monsieur [N] [I] augmenté des intérêts courus au taux bancaire depuis le 10 juillet 2013,
— CONDAMNER conjointement et solidairement les sociétés OOM-36, Océanis Outremer et Océanis Promotion à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— CONDAMNER conjointement et solidairement les sociétés OOM-36, Océanis outremer et Océanis Promotion à rembourser à Monsieur [N] [I] la différence entre le prix d’achat et la valeur réelle du bien soit à la date des présentes, soit un montant de 87000 euros,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— CONDAMNER conjointement et solidairement les sociétés OOM-36, Océanis outremer et Océanis Promotion à payer la somme de 5000 € à Monsieur [N] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ORDONNER aux sociétés OOM-36, Océanis outremer et Océanis Promotion la publication du jugement à intervenir sur la plateforme FACEBOOK, ainsi que dans 3 magazines au choix du demandeur (support papier et Internet) dont Le Monde, BFM TV, Le Point ainsi que dans la presse locale de la Réunion à savoir l’ « Info.re »., sous huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, à titre de supplément de dommages et intérêts, moyennant une astreinte de 1500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— Les CONDAMNER encore aux entiers dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que sa demande est fondée sur l’existence d’un dol, mais aussi sur la violence, la bonne foi contractuelle, l’équité. Il soutient que c’est le dispositif fiscal Girardin locatif intermédiaire, choisi lors de la signature du contrat de réservation, qui l’a déterminé à contracter avec la SCCV OOM-36. Il invoque une moindre rentabilité de l’investissement locatif réalisé et allègue une perte de valeur de son bien. Il sollicite l’organisation d’une expertise avant-dire-droit afin de déterminer la valeur du bien acquis, à la date de l’assignation.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 3 septembre 2025, les sociétés Océanis Outre-Mer et Océanis Promotion demandent au tribunal de :
A titre liminaire,
— DESIGNER tel conciliateur de justice afin d’entendre les parties et leur permettre de trouver un accord ;
A titre principal,
— DECLARER l’action de Monsieur [I] irrecevable car prescrite ;
— DEBOUTER Monsieur [I] de ses demandes tendant à la résolution de la vente;
— DEBOUTER Monsieur [I] de ses demandes tendant à l’octroi de dommages et intérêts ;
— DEBOUTER Monsieur [I] de ses demandes tendant à l’octroi de la différence entre le prix d’achat et la valeur estimée du bien ;
— DEBOUTER Monsieur [I] de toutes autres demandes ;
A titre subsidiaire,
— ECARTER l’exécution provisoire s’agissant de la demande relative à la résolution de la vente ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [I] à payer à chacune des concluantes la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En défense, elles font valoir que le demandeur ne démontre nullement en quoi le vendeur aurait obtenu son consentement par des manœuvres ou des mensonges, se contentant d’affirmer qu’il a été trompé. Elles lui reprochent de ne pas démontrer non plus la volonté de la venderesse de tromper son consentement. Enfin, elles rappellent que le dol ne peut pas porter sur la valeur du bien.
Elles considèrent également que la demande de dommages et intérêts, fondée par erreur sur l’article 1240 alors qu’elle relève du 1231-1 du code civil, n’est nullement justifiée, en l’absence de toute démonstration d’une faute contractuelle.
Elles soulignent que la demande subsidiaire n’est nullement fondée ni ne fait l’objet d’aucun développement dans le corps de ses conclusions.
La SCCV OM-36, qui a été radiée après avoir été absorbée par sa société mère Océanis Outre-mer, ne dispose plus à ce jour de la personnalité juridique. Elle n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2026, fixant la date de dépôt des dossiers jusqu’au 20 février 2026 et la mise à disposition du jugement au greffe au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
La demande de renvoi pour la comparution de la SCCV OM-36, qui n’est nullement fondée en droit, sera à nouveau rejetée.
Sur la demande de conciliation ou d’audience de règlement amiable
L’article 131-1 du code de procédure civile, invoqué par le demandeur au soutien de sa demande de conciliation, est relatif, dans sa version en vigueur avant le 1er septembre 2025, à la médiation et non à la conciliation. Le tribunal fera donc application, comme l’article 12 du code de procédure civile l’y oblige, de la règle de droit pertinente.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 1531 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2025 (applicable aux instances en cours à cette date) : « Sauf disposition particulière, le juge peut tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu’il estime favorables et selon les modalités qu’il fixe. »
Aux termes de l’article 1534 du même code : « A moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ».
Aux termes de l’article 1534-5 du même code : « La décision qui désigne le conciliateur de justice ou ordonne une médiation, ainsi que celle qui renouvelle ou met fin à la mesure constituent des mesures d’administration judiciaire. »
Enfin, aux termes de l’article 1532 du même code : « Le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
En l’espèce, bien que les défenderesses aient donné leur accord pour la désignation d’un conciliateur de justice, le tribunal ne retient pas cette option de résolution amiable du litige.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Aux termes du dernier alinéa de l’article 802 du même code : « Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47. »
En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, qui n’est pas survenue ni n’a été révélée après l’ordonnance de clôture, puisqu’elle a déjà été soumise au juge de la mise en état, n’est plus recevable devant le tribunal statuant au fond.
Sur l’existence d’un dol
Aux termes de l’article 1116 du code civil, dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016, applicable au contrat en litige : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, le demandeur ne démontre nullement l’existence de manœuvres pratiquées par les sociétés du groupe Océanis qui l’auraient déterminé à acheter le bien à un prix qu’il allègue être excessif. Il se contente d’alléguer que le « groupe Océanis » lui a « fortement vanté les mérites en termes de valeur et en termes d’avantage fiscal » de son programme immobilier Lotus Bleu, sans davantage caractériser les manœuvres ou mensonges et sans préciser à quelle société ils sont imputables. Au soutien de ses prétentions, il se contente de produire le contrat de réservation, l’attestation d’achat et une estimation de son bien à la date du 3 mai 2023, mais ne verse aucune documentation publicitaire qui lui aurait été remise en amont de la signature du contrat de réservation, aucune simulation sur la rentabilité qui lui aurait été annoncée.
Dans ce contexte, aucune de ses demandes ne saurait prospérer, ni au fond ni même sa demande d’expertise avant-dire-droit, qui n’est nullement justifiée en l’état de ses écritures.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, pour les mêmes motifs déjà retenus s’agissant du dol, la demande de dommages et intérêts ne pourra qu’être rejetée, faute de toute démonstration d’une faute civile commise par les sociétés défenderesses, en rapport avec le préjudice financier allégué.
La demande d’expertise ne saurait prospérer dans ces conditions, alors qu’elle n’aurait pour seule finalité que d’évaluer la perte financière subie par le demandeur.
Sur la demande subsidiaire
A titre subsidiaire, Monsieur [I] demande à être indemnisé à hauteur de la différence entre le prix d’achat et la valeur vénale de son bien à la date de l’assignation. Néanmoins, en l’absence de tout moyen invoqué dans la partie discussion de ses écritures au soutien de cette prétention, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal se contentera de la rejeter sans avoir à articuler un raisonnement motivé.
Sur les mesures de fin de jugement
Monsieur [I], qui perd son procès, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 1 500 euros à chacune des défenderesses constituées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT n’y avoir lieu à désigner un conciliateur ;
DECLARE irrecevable la fin de no-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
REJETTE l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [N] [I], avant-dire-droit, au fond et subsidiaires ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à verser à la société Océanis Outre-mer et à la société Océanis Promotion la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
La greffière La présidente,
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