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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 19 mai 2026, n° 25/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00712 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HMDH
MINUTE N° : 26/00013
:
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT
DU 19 MAI 2026
—
JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [Q] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
Madame [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Florent GRAS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
E.U.R.L. VAMOS TRIP
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL,
Assisté de : Elodie MIRC, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 Avril 2026
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Elodie MIRC, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 7 juin 2024, la société Vamos Trip a proposé à [Q] [S] un voyage organisé pour deux personnes en Afrique du Sud du 29 septembre au 11 octobre 2024 avec hébergements et repas (9330 euros), location de véhicules et croisière pour un prix total de 10.515 euros dont 500 euros de commission d’agence, le devis étant à valider jusqu’au 15 juin 2024.
La société Vamos Trip a édité, le 13 juin 2024, au nom de [Q] [S] une facture intermédiaire n° 2024060078 pour 3565 euros comprenant un hébergement en formules pension complète, airbnb et petit-déjeuner pour deux incluant 10 safaris avec guide de 3 heures (9000 euros), la location de véhicules (635 euros) et une croisière pour deux (50 euros) pour un total revu à 10.185 euros dont 500 euros de commission d’agence.
La société Vamos Trip a ensuite édité au nom de [Q] [S] une facture finale n° 2024080119 en date du 19 août 2024 comprenant les mêmes prestations mais une croisière pour une personne (25 euros) pour un total de 10.160 euros dont toujours 500 euros de commission d’agence, avec un reste à payer de 6595 euros après acompte.
Soutenant qu’ayant réglé le prix total de 10.160 euros, [Q] [S] et [J] [L] disent avoir constaté que plusieurs des hébergements facturés par la société Vamos Trip étaient proposés à des tarifs bien inférieurs sur le site Booking.com soit, pour l’ensemble des hébergements, la somme de 7225,42 euros contre 9000 euros réclamés par l’agence de voyage, qu’ainsi l’agence s’est octroyée une marge supplémentaire de 1774,58 euros laquelle ne figure pas dans la facture, l’agence ayant seulement mentionné que sa rémunération s’élevait à 500 euros alors que la somme réelle est de 2274,58 euros. Ils déclarent avoir en vain sollicité auprès de Vamos Trip les justificatifs de paiement des hôtels et l’avoir dès lors mise en demeure, le 20 octobre 2024, de les leur communiquer. Ils soutiennent que si la société Vamos Trip leur a répondu que sa rémunération ne se limitait pas aux seuls frais d’agence, ils considèrent avoir été victimes à la fois d’un dol et d’une pratique commerciale trompeuse.
Par acte du 2 décembre 2025, [Q] [S] et [J] [L] ont fait citer la société Vamos Trip devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
— juger le contrat de voyage du 19 août 2024 vicié par dol du fait des manoeuvres et dissimulations intentionnelles commises par la société Vamos Trip en dissimulant une marge indue d’un montant de 1774,58 euros intégrée frauduleusement dans le prix,
— juger que les agissements de la société Vamos Trip constitue en outre une pratique commerciale trompeuse prohibée par les articles L.121-2 et L.121-3 du Code de la consommation dans la mesure où ils ont été délibérément induits en erreur sur la composition et le mode de calcul du prix qui leur a été facturé,
En conséquence,
— condamner la société Vamos Trip à leur payer :
— 1774,58 euros au titre du remboursement de la surfacturation indûment perçue, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2024, date de la mise en demeure et jusqu’au jour du paiement,
— 271,25 euros au titre du remboursement des frais de mise en demeure, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2024, date de la mise en demeure et jusqu’au jour du paiement,
— 200 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par [Q] [S] du fait du dol et de la tromperie, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— 200 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par [J] [L] du fait du dol et de la tromperie, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner la société Vamos Trip à leur verser la somme de 2271,25 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
— ordonner que les intérêts légaux dus sur les sommes précitées produisent eux-mêmes intérêts au taux légal si le jugement n’est pas exécuté dans un délai d’un an à compter de son exécution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026 et renvoyée pour réplique des demandeurs aux conclusions de la défenderesse.
Après deux autres renvois, la procédure a été retenue à l’audience du 21 avril 2026 et plaidée.
Les demandeurs représentés par leur avocat expliquent avoir été réveillés la première nuit à l’hôtel Airbnb par des marteaux piqueurs et ont demandé à changer d’endroit. Ils disent s’être ainsi rendus compte de la différence de tarif pour cette nuitée puis pour les autres et que certains gérants d’hôtel ont dit ne pouvoir communiquer sur les tarifs pratiqués. Ils disent avoir été trompés sur le montant réel de la marge de l’agence, affichée à 500 euros sur la facture mais, en réalité, beaucoup plus importante et dissimulée. Ils sollicitent donc remboursement de la différence de prix. Ils soutiennent que la pratique commerciale trompeuse concerne une erreur d’information substentielle soit, en l’espèce, le prix, ce qui justifie leurs demandes.
Les demandeurs produisent également des conclusions écrites reprenant leurs précédentes demandes et rétorquent qu’il existe donc une commission affichée, 500 euros, et une rémunération occulée relative à la marge sur les hébergements de 1774,58 euros.
Par dernières conclusions, la société Vamos Trip déclare que ni le code du tourisme ni le code de la consommation n’imposent aux agences de voyage de révéler leur marge commerciale, leurs commissions, leur taux de rémunération et leurs accords commerciaux avec des prestataires, que la ventilation des prix n’a pas à être fournie et que ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. Elle demande à la juridiction de déclarer les demandeurs infondés en leurs demandes et de les en débouter, de rejeter l’ensemble de leurs prétentions et de les condamner à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Le jugement contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Il est à relever que les demandeurs ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul alors qu’ils auraient dû saisir le tribunal judiciaire près le tribunal de proximité de Saint-Paul compte tenu de la matérialité de leur litige.
Cependant, lors de l’enregistrement de l’acte introductif d’instance, le greffe a orienté la procédure à l’audience du juge judiciaire et aucune des partie n’a soulevé une incompétence du juge saisi.
Il n’y a donc pas lieu de soulever notre incompétence à ce stade, l’affaire ayant en outre été soumise au rôle des affaires et au juge compétent pour en connaître par l’effet d’une passerelle ab initio via un enrolement rectificatif.
Sur le fond
Sur le dol
Aux termes de l’article 1137 du Code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Selon devis du 7 juin 2024, la société Vamos Trip a proposé à [Q] [S] un voyage organisé pour deux personnes en Afrique du Sud du 29 septembre au 11 octobre 2024 avec hébergements, petits-déjeuners, demi-pension ou pension complète (9330 euros), location de véhicules (635 euros) et croisière (50 euros) pour un total de 10.515 euros dont 500 euros de commission d’agence, le devis étant à valider jusqu’au 15 juin 2024.
Bénéficiant d’un délai de 8 jours pour valider ou non le devis, M. [S] l’a ratifié dès le 6ème jour, ce qui montre qu’il était pleinement satisfait des prestations proposées.
En effet, dès le 13 juin 2024, la société Vamos Trip a édité, au nom de [Q] [S], une facture comprenant un hébergement en formules pension complète, Airbnb et petit-déjeuner pour deux incluant 10 safaris avec guide de 3 heures pour 9000 euros, la location de véhicules pour 635 euros et croisière pour deux pour 50 euros pour un total de 10.185 euros dont 500 euros de commission d’agence avec versement d’un acompte (3565 euros).
Il est permis de voir que cette facture avec acompte montre que le montant des hébergements, repas avec prestations de safaris guidés est passé de 9330 euros à 9000 euros, soit un prix baissé et vraisemblablement négocié par rapport au devis.
Le 19 août 2024, la société Vamos Trip a édité la facture finale pour un total de 10.160 euros dont 500 euros de commission d’agence, le prix total baissé s’expliquant par le fait que la prestation de croisière est passée de 50 euros à 25 euros (une personne).
Il doit être précisé que le seul cocontractant de la société Vamos Trip est [Q] [S] lequel a fait l’acquisition d’un voyage organisé pour deux personnes en Afrique du Sud du 29 septembre au 11 octobre 2024.
M. [S] a donc choisi de s’adresser à un professionnel du voyage pour qu’il bâtisse à sa place un voyage organisé sur 12 jours en Afrique du Sud. Il a donc confié à l’agence Vamos Trip le soin de créer un séjour sur mesure pour deux personnes aux dates demandées.
L’agence a donc, selon les souhaits de son client, composé un voyage en sélectionnant plusieurs endroits dans un pays étranger, en contactant ses différents prestataires sur place pour réserver des hébergements, de la restauration, des safaris avec guides, une croisière, des véhicules de location et des assureurs pour le tout en respectant la période demandée.
Cette prestation a à l’évidence séduit M. [S] et sa compagne puisque ce dernier a rapidement validé le devis de l’agence et même obtenu au final une baisse du prix initialement proposé.
Mais, de manière tout aussi évidente, cette conception par un voyagiste a un coût, celui d’un savoir-faire de professionnel, soit la création d’un voyage sur mesure ou tout a été organisé pour un client selon ses souhaits et moyens lequel n’a, de son côté, rien à faire.
Or, les demandeurs, à leur retour en France, disent s’être rendus compte que le prix des hébergements qu’ils ont fréquentés en Afrique du Sud totalise, d’après leurs recherches sur le site Booking.com, la somme de 7225,42 euros tandis que l’agence leur a facturé 9000 euros. Ils soutiennent donc avoir été trompés à hauteur de 1774,58 euros en ce que cette somme leur a été intentionnellement dissimulée par l’agence à leur détriment et qui constitue un dol.
Il convient de dire, qu’à l’instar d’un restaurateur qui affiche les prix de ses plats sur sa carte et qui n’a pas à révéler le montant auquel il a payé chacun des ingrédients ou d’un couturier qui vend une robe et sa prestation de couture n’a pas à dire à quel prix il a acheté le tissu, l’agence n’avait pas à révéler à M. [S] le montant des différentes prestations qu’elle a acquises auprès de ses partenaires commerciaux pour lui composer de toute pièce un voyage sur mesure fidèle à ses attentes.
Le législateur a d’ailleurs parfaitement retranscrit cette analyse au dernier alinéa de l’article 1137 précité qui précise que le fait pour une partie, ici l’agence, de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ne peut consituer un dol.
Aucun dol n’a donc été commis par la société Vamos Trip à l’égard de M. [S], et encore moins à l’égard de Mme [L] qui n’a jamais contracté avec elle.
Sur une pratique commerciale trompeuse
M. [S] et Mme [L] soutiennent avoir été victimes d’une pratique commerciale trompeuse invoquant l’article L. 121-2 du Code de la consommation selon lequel une telle pratique existe lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur notamment sur le prix ou le mode de calcul du prix.
Ils indiquent que, de même, selon l’article L. 121-3 du même code, est une pratique commerciale trompeuse celle qui omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë une information substantielle au consommateur.
Les articles L.211-8 et R.211-4 du Code du tourisme imposent aux agences de voyage de fournir de manière claire, compréhensible et apparente, avant la conclusion du contrat, les caractéristiques principales des prestations proposées relatives au transport, au séjour, la catégorie touristique de l’hébergement, dire si des repas sont fournis, fournir le prix incluant les taxes et, s’il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, les modalités de paiement, les conditions d’annulation et de résolution du contrat, des informations sur les assurances ainsi que des conditions de franchissement des frontières.
En d’autres termes le voyagiste est tenu de donner à son client-consommateur toutes les informations lui permettant d’appréhender la prestation proposée dans sa globalité en fonction du prix proposé mais il n’est pas exigé par le législateur de l’agence qu’elle dévoile sa marge sur le produit vendu.
Le devis de Vamos Trip comme ensuite les factures comportent de manière précise les différentes prestations proposées sous forme d’encadrés par rubrique avec le prix pour chacune, et les quelques prix modiques qui devront être réglés sur place.
Au titre de la commission d’agence de 500 euros, qui rémunère l’agence pour sa prestation, un encadré détaille avec précisions ce qu’elle recouvre tels notamment un accompagnement et un service spécialisé, un programme sur mesure, un carnet de voyage avec des explications jour par jour, des conseils, la réservation d’activités, un unique contact pour toutes les activités dont les demandeurs ont profité au demeurant ainsi qu’il ressort des pièces du dossier (pièce 10 défenderesse), etc.
Les demandeurs indiquent que si la commission est affichée, le poste relatif aux hébergements contient en réalité une rémunération occulte de l’agence, qu’ils chiffrent à 1774,58 euros sur la base de prix qu’ils ont trouvés sur internet et correspondant aux hébergements proposés par l’agence.
Au-delà du fait que la rubrique Hébergements contient aussi une prestation pour des safaris guidés, ce que les demandeurs semblent occulter, force est de relever qu’ils se sont contentés d’additionner des prix secs d’hébergements trouvés sur Internet comme s’ils avaient conçu leur voyage eux-même sans passer par un voyagiste.
Or, ils n’ignorent pas avoir précisément sollicité de bénéficier d’une prestation globale et d’une organisation complète pour un séjour avec logements et activités qui se sont enchaînés tout au long de leur parcours en Afrique du Sud de 12 jours, qu’ils ont d’ailleurs estimés comme fantastiques auprès de la commerciale de l’agence (pièce 10 défenderesse) hormis un bruit de marteaux piqueurs pour la première nuit, indépendants de la volonté de l’agence.
M. [S] et Mme [L] ont donc opté pour un voyage clef en main, bâti selon le savoir-faire d’un professionnel du voyage. Ils ne sauraient dès lors reprocher a posteriori à l’agence d’avoir facturé un prix supérieur à celui qu’ils auraient réglé s’ils avaient composé eux-même de bout en bout leur voyage à l’étranger.
Il n’existe aucune dissimulation ou ambigüité de la part de l’agence Vamos Trip dans ses devis et factures qui sont au contraire précis et détaillés.
Il existe simplement, outre le paiement d’une commission de 500 euros, une marge qui constitue la rémunération de l’agence entre le prix de vente d’un voyage facturé au client et celui auquel elle rachète les différentes prestations composant le voyage, ce qui est la pratique classique des affaires et du commerce, comme les exemples plus hauts l’illustrent, ce que les demandeurs ne peuvent sérieusement ignorer.
Il appartenait à M. [S], s’il trouvait le prix du devis trop élevé, de ne pas ratifier l’offre et de composer lui-même le séjour en Afrique du Sud pour lui et sa compagne afin de ne pas supporter le coût de la prestation de service.
M. [S] et Mme [L] ne pourront donc qu’être déboutés de l’ensemble de leurs demandes, étant précisé que Mme [L] ne pouvait en tout état de cause prétendre à une indemnisation de la part de l’agence avec laquelle elle n’a conclu aucun contrat.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à l’agence Vamos Trip la charge des frais non répétibles par elle engagés pour faire valoir ses droits en justice mais la somme réclamée, au demeurant non justifiée sur facture, sera réduite à de plus justes proportions.
M. [S] et Mme [L] seront condamnés à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Il est à rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, comprenant les frais irrépétibles et les dépens.
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 25/00712 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HMDH
-1-
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE [Q] [S] et [J] [L] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE [Q] [S] et [J] [L] à payer à la société Vamos Trip la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [Q] [S] et [J] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, comprenant les frais irrépétibles et les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente et la greffière,
La greffière La vice-présidente
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