Confirmation 21 juin 2022
Confirmation 21 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 20 oct. 2020, n° 18/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00185 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 18/00185 – N° Portalis DBYQ-W-B7C-GB6B
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
Extrait des minutes du greffe DECISION DU 20 octobre 2020 du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE N° minute: 20/358
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré :
Présidente:
Assesseur employeur
Assesseur salarié :
assistés, pendant les débats de greffière ;
:DEBATS à l’audience publique du 07 septembre 2020
ENTRE:
Madame
représentée par Me Robert GALLETTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Victorine PIEROT, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
ET:
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE.
Dispensée de comparaître
PARTIE INTERVENANTE:
S.A. CREDIT AGRICOLE
représentée par Maître Cécile CURT de la SCP FROMONTBRIENS, avocats au barreau de LYON substitué par Me Maureen BAKONYI, avocat au barreau de LYON
Affaire mise en délibéré au 20 octobre 2020.
La tentative de conciliation n’a pas abouti.
EXPOSÉ DU LITIGE
est employée par la Caisse régionale Madame
- en qualité de conseiller de clientèle de Crédit Agricole particulier depuis le
Par lettre en date du 27 septembre 2016, elle a demandé à la caisse de mutualité sociale agricole de considérer qu’une pathologie dont elle expliquait souffrir depuis le 24 janvier 2014, date de son hospitalisation à la clinique Saint-Victor, soit reconnue en accident du travail.
En réponse, par courrier du 24 novembre 2016, la caisse de mutualité sociale agricole l’a informée du fait que, selon les dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits aux prestations et indemnités dues au titre de la législation sur les accidents du travail se prescrivaient par deux ans à compter du jour de l’accident.
Contestant ce refus de prise en charge, a saisi la commission de recours amiable, laquelle par décision en date du 22 Janvier 2018, l’a informée du maintien de sa décision de refus de reconnaissance de l’événement du 24 janvier 2014 en accident du travail.
Par requête déposée le 22 mars 2018, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne aux fins de contester cette décision.
En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars
2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Loire a été transféré au tribunal de grande instance de Saint-Étienne, devenu le 1er janvier
2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Lors de l’audience du 6 septembre 2018, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel a indiqué au tribunal intervenir volontairement à l’instance, ce qu’elle a confirmé par courrier le 12 septembre 2018.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 septembre 2020.
Par conclusions déposées au greffe le 11 juin 2020, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, T demande au tribunal:
- d’ordonner la jonction entre la procédure de reconnaissance d’accident du travail (n° 20180185) et la procédure de reconnaissance de faute inexcusable (n° 20180184);
- Sur l’accident du travail :
**À titre principal:
* Constater que l’accident survenu le 20 décembre 2013 à l’agence du crédit agricole : est un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale;
- À titre subsidiaire :
* Ordonner avant-dire droit une expertise médicale afin de poser le diagnostic sur son état de santé, déterminer avec précision le lien entre l’accident survenu le 20 décembre 2013, la crise délirante aigue du 24 janvier 2014 et de l’état de santé actuel, de déterminer le préjudice subi par elle et tout autre mesure utile ;
2
En tout état de cause: constater que sa déclaration d’accident du travail n’est pas prescrite;
* condamner la MSA au paiement des indemnités journalières de sécurité sociale à compter du 20 décembre 2013,
- À titre infiniment subsidiaire :
* condamner le Crédit agricole à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des dommages et intérêts pour perte de chance.
Sur la faute inexcusable: constater que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité ;
*
* juger que ce manquement constitue une faute inexcusable;
* condamner le crédit agricole à lui payer une somme de 6 000 euros pour défaut de déclaration de l’accident du travail auprès de la MSA;
*Ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer le préjudice subi selon les chefs de mission habituels en la matière ;
* Ordonner l’exécution provisoire ;
* Condamner solidairement le crédit agricole et la MSA aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle a été victime d’une agression sur son lieu de travail, le 20 décembre 2013, à la suite de laquelle elle a fait une crise délirante aigue le 24 janvier 2014, de sorte que les trois éléments constitutifs de l’accident du travail – fait accidentel survenu à une date certaine, lésion corporelle ou psychique et lien avec le travail – sont démontrés. Elle ajoute que si la lésion apparaît insuffisamment démontrée, une expertise médicale doit être ordonnée. Elle expose que la MSA ne peut lui opposer la prescription dès lors qu’elle n’a pas respecté le délai d’instruction de 30 jours et que la reconnaissance de l’accident du travail qui en résulte lui est définitivement acquise. Elle ajoute que l’article L. 431-2 du code la sécurité sociale lui permet de déclarer l’accident dans un délai de deux ans à compter de la cessation du versement des indemnités journalières de sécurité sociale, délai qu’elle a respecté. Elle explique encore qu’elle n’a été avisée que tardivement du lien entre sa lésion et l’accident et qu’elle ne pouvait agir avant d’avoir connaissance de ce lien. Elle expose que l’employeur était parfaitement conscient des risques d’agression envers ses conseillers et qu’il a manqué à son obligation de sécurité faute de l’avoir formée pour y faire face. Elle explique enfin que l’employeur a méconnu les dispositions du code la sécurité sociale lui imposant de déclarer l’accident du travail dont elle avait été victime lui créant un dommage qui doit être réparé.
En défense, par conclusions déposées au greffe le 23 août 2018, la caisse de mutualité sociale agricole. demande au tribunal de : i
Dire et juger recevable mais mal fondé le recours de
- Confirmer la décision de la caisse de MSA. en date du 22 janvier 2018 qui refuse la prise en charge de l’évènement du 24 janvier 2014 au titre de la législation sur les accidents du travail.
Elle fait valoir que la demande formée par son assurée est prescrite pour avoir été formée plus de deux ans après la date de l’accident et que le délai de deux ans visé à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale selon lequel le point de départ du délai court du jour où l’assuré est informé du lien entre sa maladie et son activité professionnelle, ne s’applique pas en matière d’accident du travail.
Par conclusions déposées au greffe le 24 juillet 2020, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaille des prétentions et moyens, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel demande au tribunal de
- Constater qu’elle ne s’oppose pas à la jonction concernant les deux procedures initiées par
- À titre liminaire, sur la demande d’expertise technique médicale : Rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la demanderesse pour réalisation d’une telle expertise,
- Sur la demande de reconnaissance d’accident du travail :
* Dire et juger que l’action de est prescrite qu’il s’agisse d’un accident survenu le 20 décembre 2013 ou le 24 janvier 2014,
*Dire et juger que la demande de reconnaissance de l’accident du travail du 20 décembre 2013 tout comme celle du 24 janvier 2014 est irrecevable,
* Confirmer les décisions expresses de la MSA et de la CRA rejetant le caractère professionnel de la pathologie de ]
* Débouter le sa demande indemnitaire au titre d’une prétendue perte de chance de bénéficier des prestations prévues par la législation professionnelle, de sa demande indemnitaire au titre d’une prétendue* Débouter déclaration tardive de son accident du travail par la caisse de crédit agricole,
* Débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Sur la demande de faute inexcusable : A titre principal:
* Dire et juger que le Crédit Agricole n'a commis aucune faute inexcusable et que la demande de reconnaissance d’une telle faute est prescrite,
* Dire et juger que l’action en faute inexcusable irrecevable,
* Débouter Madame de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
* Dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable
* Débouter de sa demande en paiement d’une indemnité d’un montant égal à celle versée au titre de l’accident du travail
* Débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause :
* Débouter ! _ de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à lui payer une somme
* Condamner de 2 000 euros au titre de ces mêmes dispositions,
* Condamner aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que la demande de reconnaissance est prescrite, que la salariée n’a adressé aucun arrêt de travail à la suite de l’incivilité du 20 décembre 2013 et qu’elle n’a déclaré aucun accident dans les délais requis, qu’aucun accident du travail n’est intervenu ni le 20 décembre 2013 ni le 24 janvier 2014, qu’il n’y a pas la preuve d’un lien direct et essentiel entre l’incivilité du 20 décembre 2013 et les lésions de
Elle ajoute que l’accident du travail n’étant pas établi, aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son égard et que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable est prescrite, outre que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une telle faute. Elle ajoute qu’elle a mis en place toutes les mesures de prévention nécessaires. Elle conteste toute faute au titre de la non déclaration d’un
4
accident du travail, n’ayant jamais été avisée de l’existence de celui-ci par sa salariée.
À l’audience le tribunal a soulevé d’office le moyen lié à la recevabilité de l’intervention volontaire de la caisse régionale du crédit agricole mutuel dans
[ à la MSA au Pinstance opposant regard de l’intérêt à agir ainsi que le moyen portant sur la compétence du Pôle social du tribunal judiciaire pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par à l’encontre de son employeur et sollicité les observations des parties sur ces points.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire par mise à disposition au greffe à la date du 20 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande de jonction
Il résulte des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce. il n’apparaît pas opportun d’ordonner la jonction du litige opposant à la caisse de mutualité sociale agricole au titre de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident avec le litige l’opposant à son employeur, la caisse régionale de crédit agricole au titre de la faute inexcusable dès lors qu’une telle jonction apparaît contraire au principe d’indépendance des rapports entre la caisse et l’assuré et entre la caisse et l’employeur.
En conséquence, la demande de jonction est rejetée et seules les demandes formées au titre de la reconnaissance de l’accident du travail seront examinées dans le cadre de la présente instance, les autres demandes étant examinées dans la procédure n° 20180184 relative à la faute inexcusable.
2) Sur le moyen relevé d’office relatif à la recevabilité de l’intervention volontaire de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
fait valoir En l’espèce, la caisse régionale de crédit agricole mutuel qu’elle a intérêt à intervenir volontairement à l’instance opposant à la caisse de mutualité sociale agricole en raison de l’instance en faute inexcusable engagée par ailleurs à son encontre.
Toutefois, il résulte du principe de l’indépendance des rapports caisse/assuré et caisse/employeur que la décision de refus de prise en charge d’un accident du travail notifiée par la caisse à l’assuré et à l’employeur présente à l’égard de ce dernier un caractère définitif.
Au regard de ce principe et du fait que la caisse régionale de crédit agricole mutuel dispose, dans le cadre de l’instance en faute inexcusable à laquelle elle est partie, de la possibilité de contester l’existence d’un accident du travail, il n’apparaît pas qu’elle dispose, sur la seule contestation de refus de prise en charge de l’accident opposant l’assuré à la caisse, d’un intérêt à agir.
5
Il sera cependant observé que en considération de l’intervention de son employeur au litige, a formé à son encontre une pretention visant à le faire condamner, à titre subsidiaire, à des dommages et intérêts pour perte d’une chance de bénéficier des dispositions relatives à l’indemnisation des risques professionnels
En considération de certe demande à laquelle elle a interêt à defende, Fimervention de la caisse régionale de crédit agricole sera déclarée recevable
3) Sur la prescription
Aux termes de l’article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 751-1, salariee ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole.
Selon l’article D. 751-85 du code rural et de la pêche maritime : « La victime d’un accident du travail, dans la journée où l’accident s’est produit ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures, sauf le cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informe ou en fait informer l’employeur ou l’un de ses préposés. Cette information est envoyée par lettre recommandée si elle n’est pas faite à l’employeur ou à son préposé sur le lieu de l’accident. L’employeur, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un de ses préposés, déclare tout accident dont il a eu connaissance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours fériés, à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève la victime. Si l’accident a lieu hors de la commune du siège de l’exploitation ou de l’entreprise, le délai imparti ci-dessus à l’employeur pour effectuer la déclaration à la caisse de mutualité sociale agricole ne commence à courir que du jour où il a eu connaissance de l’accident. (. ) La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident. Avis de l’accident est donné immédiatement par la caisse à l’inspecteur du travail. Dès qu’elle a eu connaissance d’un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires. ».
L’article L. 431-2 du code la sécurité sociale précise par ailleurs que : « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater:
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières. (…) Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. >>.
L’article R. 751-41 du code rural et de la pêche maritime prévoit que : « Pour l’application au régime défini au présent chapitre des règles de prescription prévues à l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale, les prestations et indemnités mentionnées au premier alinéa dudit article s’entendent de celles prévues à l’article L. 751-8 du présent code Elles se prescrivent par deux ans à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière. Dans les cas respectivement prévus aux articles L. 443-1 (ter alinéa) et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de deux ans défini à l’article L. 431-2 dudit code court à compter de la date: 1' Soit de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de difficultés prévues à l’article R. 751-133 du présent code, de l’avis émis par le médecin désigné lorsque celui-ci aura recueilli l’accord des parties ou, dans le cas contraire, de la décision judiciaire, 2' Soit de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute >>.
L’article L. 751-8 du même code dispose: « Les dispositions du titre III et du chapitre III du titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale relatives aux prestations en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont applicables au régime défini au présent chapitre. Toutefois, l’article L.. 434-1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux personnes mentionnées au 8° du II de l’article L. 751-1 du présent code. >>
Il résulte de ces dispositions que le point de départ du délai de la prescription biennale peut être fixé, soit au jour de l’accident s’il n’y a pas eu d’indemnités journalières versées au titre de la législation sur les risques professionnels, soit au terme du versement desdites indemnités à la condition que celles-ci soient versées au titre de la législation sur les risques professionnels.
À titre dérogatoire, il est admis que la prescription commence à courir du jour où l’assuré a connaissance du lien de causalité entre sa pathologie et la lésion lorsque le défaut de connaissance de ce lien le mettait dans l’impossibilité d’agir en reconnaissance de P’accident du travail.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que I a saisi la caisse de mutualité sociale agricole en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle a déclaré avoir été victime le 24 janvier 2014 ou, aux termes de ses dernières écritures, le 20 décembre 2013, par lettre en date du 27 septembre 2016. Il apparaît ainsi que sa déclaration a été faite plus de deux ans après la survenance des faits constitutifs de l’accident, soit tardivement. Si évoque à ce titre un recours amiable formé auprès de la commission de recours amiable dès 2014, le courrier émanant de la MSA qu’elle produit ne permet pas de déterminer l’objet du recours dont la commission aurait été saisie. Ce dernier est dès lors insuffisant à établir une éventuelle interruption du délai de prescription biennale.
ne peut par ailleurs repousser le point de départ du délai de prescription en invoquant le versement d’indemnités journalières par la caisse dès lors que, lesdites indemnités ont été versées au titre du régime de l’assurance maladie et non au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi qu’il résulte des documents produits.
De même, si la requérante fait valoir qu’elle aurait été dans l’ignorance, jusqu’en 2016, du lien entre sa pathologie et son activité professionnelle, il sera relevé que le courrier établi dès le 7 janvier 2014 par le Docteur fait état d'un « burn-out '>,
. diagnostic que confirme le docteur en janvier 2014, pathologie qui se définit par un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d’un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Eu égard aux caractéristiques propres de la pathologie relevée, il apparaît que était en mesure, dès le mois de janvier 2014, d’établir un lien entre celle-ci et le travail.
7
Enfin, le moyen tiré du non-respect par la caisse du délai d’instruction de 30 jours prévu par l’article R. 751-115 du code rural et de la pèche maritime sera écarté dès lors que, lorsque la prescription est acquise à la date de réception par la caisse de la déclaration d’accident du travail, le non-respect du délai d’instruction ne saurait faire renaître les droits éteints et par suite, emporter reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
En conséquence, la décision de refus de prise en charge opposée par la caisse de mutualité sociale agricole au motif de la prescription de la demande est fondée et sera déboutée de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels
4) Sur la demande d’expertise
L’action en reconnaissance de l’accident du travail par la caisse de mutualité sociale agricole étant prescrite, la demande d’expertise tendant à déterminer avec précision le lien entre l’accident survenu le 20 décembre 2013 et la crise délirante aigue du 24 janvier 2014 et son état actuel aux fins déterminer le préjudice subi, n’apparaît pas fondée.
I sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
5) Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre de la caisse régionale crédit agricole
Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail : « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. ».
Il résulte de ces dispositions que cette juridiction est seule compétente pour connaître des demandes formées par un salarié à l’encontre de son employeur, fût-ce au titre du non-respect des prescriptions du code de la sécurité sociale telles que celles relatives à l’obligation de déclarer dans le délai de 48 heures la survenance d’un accident du travail.
En effet, si une telle obligation présente un lien avec l’existence d’un accident du travail, elle trouve sa source dans le lien contractuel unissant l’employeur et le salarié et constitue dès lors un différend élevé à l’occasion du contrat de travail.
En conséquence, le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance formée par i à l’égard de son employeur laquelle, en application des dispositions précitées et de celles de l’article R. 1412-1 du code du travail, est de la compétence du conseil de prud’hommes du lieu où est situé l’établissement dans lequel est accompli le travail, en l’espèce Saint-Etienne.
6) Sur les dépens
Les dépens seront supportés par qui succombe en ses prétentions, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.
7) Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de rejeter la demande de la caisse régionale crédit agricole mutuel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.T
8
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE les parties de leur demande de jonction des procédures n° 20180185 et n’
20180184;
DIT que les demandes et moyens soulevés au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable seront examinés par jugement séparé sous le n° 20180184;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la caisse régionale crédit agricole
DECLARE le tribunal judiciaire de Saint-Étienne incompétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts formée par à l’encontre de la caisse régionale crédit agricole mutuel au
- titre de la non-déclaration de l’accident du travail ;
DECLARE que cette demande relève de la compétence du conseil de prud’hommes de
Saint-Etienne;
DECLARE prescrite l’action en reconnaissance d’accident du travail formée par envers la caisse de mutualité sociale agricole
En conséquence,
CONFIRME la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole en date du 22 janvier 2018;
DEBOUTE de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la caisse régionale crédit agricole mutuel – de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame aux dépens;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision;
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article R. 142-28 du code de la sécurité sociale, les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les noms et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
présidente, et par Le présent jugement a été signé par Madame ( greffière présente lors du prononcé. Madame IRE DE SAIN T LA GREFEIERE:FÉIERE:
-ET LA PRESIDENTE : LE A I IC
D Cor ée conforme C L
A
N
U
B
I
6 R
T
E
D
E
C
I
V
I
C
frow
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Service civil ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Intérêt
- Cheval ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Rédhibitoire ·
- Animaux ·
- Résolution ·
- Vétérinaire ·
- Prix ·
- Paiement
- Vin ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sursis à statuer ·
- Trésorerie ·
- Sanction ·
- Comptabilité ·
- Compte courant ·
- Transfert financier ·
- Code de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Défrichement ·
- Alsace ·
- Étude d'impact ·
- Autorisation unique ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Légalité
- Véhicule ·
- Chèque ·
- Devis ·
- Appel ·
- Peinture ·
- Domicile ·
- Résine ·
- Facture ·
- Peine complémentaire ·
- Fait
- Eures ·
- Eaux ·
- Évaluation environnementale ·
- Archives ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Directive ·
- Plan ·
- Enquete publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Commerce ·
- Activité ·
- Audience
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Congé sans solde ·
- Abandon de poste ·
- Faute grave ·
- Rupture conventionnelle ·
- Rupture ·
- Poste
- Sociétés ·
- Lard ·
- Provision ·
- Expert ·
- Mesure d'instruction ·
- Chiffre d'affaires ·
- Exploitation ·
- Assurances ·
- Établissement ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt à agir ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Mise en état ·
- Héritier ·
- Incident ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Intérêt
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Stockage ·
- Intérêt pour agir ·
- Recours ·
- Utilisation ·
- Commune ·
- Laine ·
- Modification
- Licenciement ·
- Conseil ·
- Code du travail ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.