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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 3 déc. 2024, n° 23/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00489 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H475
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 Octobre 2024
ENTRE :
E.U.R.L. ROBIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hervé ASTOR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me THOMA, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [G] [R]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [P] [R] épouse [J]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me MEUNIER-GALLO, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Décembre 2024
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [Y] [F] épouse [R] était propriétaire d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5], confié en gestion locative au cabinet [X].
Elle est décédée le 11 février 2022, ses deux enfants étant ses ayants droits.
Suite à un devis du 23 novembre 2021, l’EURL Robin a réalisé des travaux dans l’appartement, avec un procès-verbal de réception sans réserve signé par le cabinet [X] le 6 juillet 2022.
Elle a émis deux factures à destination du cabinet [X]. Celle de 880,00 € a été réglée par Madame [P] [R] épouse [J] et Monsieur [G] [R], mais celle de 8 772,50 € reste impayée.
Par courrier du 8 novembre 2022, l’agence Bat’s, nouveau gestionnaire du bien, a dénoncé auprès de l’EURL Robin des malfaçons et lui a demandé de les reprendre.
Par mise en demeure du 28 novembre 2022, l’EURL Robin a mis en demeure Madame [P] [R] épouse [J] et Monsieur [G] [R] de lui payer la facture impayée.
Par courrier du même jour, puis du 25 janvier 2023, Madame [P] [R] épouse [J] contestait les sommes dues.
Par deux courriers des 16 janvier 2023, 23 janvier 2023 et 30 janvier 2023, l’EURL Robin a sollicité le paiement des sommes dues.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 21 juillet 2023, l’EURL Robin a fait assigner Madame [P] [R] épouse [J] et Monsieur [G] [R] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 5 décembre 2023, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, l’EURL Robin, représentée par son avocat, a demandé à la juridiction de :
Débouter l’ensemble des défendeurs de leurs demandes ;Condamner in solidum Madame [P] [R] épouse [J] et Monsieur [G] [R] à lui payer les sommes de :8 872,50 € au titre de sa facture impayée du 19 mai 2022 relative aux travaux de plâtrerie-peinture, augmentée d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 €, et encore des intérêts moratoires au taux légal majoré de 7 % par an couru depuis la première mise en demeure du 21 novembre 2022 ;1 000,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;3 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 1139, 1203 et suivants du code civil, outre L. 441-6 du code monétaire et financier, elle fait valoir que le devis a été accepté par le cabinet [X] et Madame [R]. Elle reconnaît que le cabinet [X] a validé les prestations, de sorte que l’ensemble des vices apparents sont purgés. Elle soutient que les malfaçons dénoncées étaient visibles à réception. Elle précise avoir réalisé les travaux complémentaires, ayant donné lieu à une facture qui a été réglée sans contestation par les maîtres d’ouvrage. Elle rappelle que le paiement intégral vaut réception tacite. Elle estime que les contestations de l’agence Bat’s sont imprécises et injustifiées et que cette résistance est abusive. Elle soutient qu’un litige entre l’indivision [R] et le cabinet [X] lui est étranger. Elle rappelle avoir tenté une issue amiable au litige.
Au visa des articles 1156, 2008, 2009 et 2010 du code civil, elle prétend que la question de la validité du mandat du gestionnaire lui est étrangère et que, pour elle, le cabinet [X] disposait d’un mandat apparent. Elle souligne que Madame [R] épouse [J] ne produit pas le contrat de mandat régulier et que la clause de résiliation par le décès du mandat n’est pas d’ordre public. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que le cabinet [X] avait connaissance du décès de Madame [R] et de la volonté de ses héritiers de mettre fin au contrat, ni qu’elle avait déjà remis en cause le mandat du cabinet [X]. Elle ajoute que, malgré le décès de Madame [R], la pose d’un revêtement de sol a été demandée et payée en intégralité par l’indivision. Enfin, elle relève qu’il est habituel que les devis soit adressés au nom du gérant.
En réponse, Madame [P] [R] épouse [J], représentée par son avocat, a sollicité de la part de la juridiction de :
— A titre principal, rejeter toutes demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
— A titre subsidiaire, limiter à de plus justes proportions les demandes formulées par l’EURL Robin compte tenu des défauts affectant les travaux réalisés par cette dernière et de l’attitude qu’elle a adoptée dans le cadre de ce litige empêchant toute recherche d’une solution amiable ;
— En tout état de cause, condamner l’EURL Robin à lui payer la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Grégoire Mann, de la SELARL Lex Lux Avocats, avocat.
Au visa des articles 1103, 1104 et 2003 du code civil, elle soutient que le procès-verbal de réception sans réserve ne lui est pas opposable, en ce que le devis est adressé au cabinet [X] et que ce dernier a réceptionné sans réserve les travaux alors même que les travaux étaient mal réalisés et qu’il n’avait plus de mandat du fait du décès de Madame [R]. Elle affirme que le mandat a cessé de fait au décès, soit le 11 février 2022, et que le cabinet [X] n’aurait jamais dû procéder à cette réception. Elle précise qu’à cette épouse, un contrat de mandat de gestion locative avait été régularisé par l’agence Bat’s. Elle estime que le cabinet [X] avait connaissance du décès de Madame [R] bien avant l’acceptation des travaux, de sorte que la société Robin avait aussi été informée de ce décès, contestant l’application de la théorie du mandat apparent. Elle indique avoir informé le cabinet [X] de sa volonté de changer de gestionnaire, de sorte qu’il n’y a aucun doute sur l’absence de mandat. Elle rappelle que le cabinet [X] et l’EURL Robin travaillent régulièrement ensemble et qu’elles ont souhaité préserver leurs bonnes relations, malgré les malfaçons. Elle soutient que l’EURL Robin a admis les malfaçons, mettant en avant le fait qu’il s’agissait d’une location, et qu’elle a refusé de reprendre les malfaçons, tout en reconnaissant leur existence. Elle rappelle que la locataire la relance régulièrement sur ces désordres et qu’elle craint son départ et de la difficulté d’en trouver un nouveau dans ces conditions. Elle ajoute qu’elle ne peut pas augmenter le loyer et que cette procédure est source de tourments. Enfin, elle indique que l’EURL Robin a toujours refusé la discussion.
Monsieur [G] [R], dont l’assignation a été signifiée à personne, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence d’un des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’opposabilité du procès-verbal de réception de travaux
L’article 2003 du code civil dispose que le mandat finit par la révocation du mandataire, par la renonciation de celui-ci au mandat ou par la mort. Toutefois, ces dispositions ne sont que supplétives de la volonté des parties. Elle cesse de s’appliquer lorsqu’il apparaît que telle a été la volonté du mandant, cette volonté pouvant s’induire notamment de l’objet du mandat et du but dans lequel il a été donné.
En l’espèce, il n’est nullement contesté que les travaux ont été réceptionné sans réserve par le cabinet [X] ultérieurement au décès de Madame [R]. Il est également constant que ces malfaçons étaient apparentes.
Le contrat de gestion entre Madame [R] et le cabinet [X] n’étant pas fourni, il convient de déterminer si les héritiers [R] avaient l’intention de résilier ce contrat.
Au vu des documents fournis, il apparaît que les consorts [R] ont réglé la seconde facture, d’un montant de 880,00 €, sans émettre de protestation sur le fait que le cabinet [X] ait signé, et postérieurement au décès de leur mère.
En outre, le transfert de mandat a été évoqué par mail pour la première fois le 7 juillet 2022, soit le lendemain du procès-verbal de réception.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que le cabinet [X] était révoqué dans son mandat de gestion par le décès de Madame [R] au moment du procès-verbal de réception.
Dès lors, les héritiers [R] sont engagés par la signature du procès-verbal de réception signé par le cabinet [X] à l’égard de l’EURL Robin, nonobstant la qualité du travail effectué.
Ce procès-verbal purgeant tous les vices apparents, il n’y a pas lieu à réduire la facture du montant des travaux de reprises à effectuer.
Selon la facture du 28 juillet 2022, la somme de 40,00 € d’indemnité forfaitaire est destinée aux professionnels. Or, Madame [P] [R] épouse [J] et Monsieur [G] [R] ne sont pas des professionnels et ne sont donc pas concernés par cela.
Enfin, les intérêts moratoires exigés dans la présente procédure ne sont pas conformes à ce qui est indiqué dans la facture (3 fois le taux d’intérêt légal).
En conséquence, Madame [P] [R] épouse [J] et Monsieur [G] [R] sera condamné in solidum à payer à l’EURL Robin la somme de 8 872,50 € au titre de sa facture impayée du 19 mai 2022 relative aux travaux de plâtrerie-peinture, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022, date d’envoi de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’EURL Robin n’établit pas que Madame [P] [R] épouse [J] et Monsieur [G] [R] aient fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [P] [R] épouse [J] et Monsieur [G] [R] succombant à l’instance, ils seront condamnés in solidum aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas accorder de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux parties.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Madame [P] [R] épouse [J] et Monsieur [G] [R] à payer à l’EURL Robin la somme de 8 872,50 € au titre de sa facture impayée du 19 mai 2022 relative aux travaux de plâtrerie-peinture, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022, date d’envoi de la mise en demeure ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [R] épouse [J] et Monsieur [G] [R] aux entiers dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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