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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 22/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA LOIRE, Caisse primaire d'assurance maladie de la |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00040 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HJO3
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 novembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Philippe MONTCHALIN
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 16 septembre 2024
ENTRE :
Monsieur [X] [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle GRENIER DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [F] [C], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 13 novembre 2024.
Par requête du 21 janvier 2024 Monsieur [X] [O] médecin généraliste a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne d’un recours en contestation de la décision de la commission de recours amiable notifiée le 26 novembre 2021 confirmant la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire lui enjoignant de rembourser un indu de 5.564 euros pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 au titre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA) lié à la crise sanitaire de 2020, épidémie de Covid-19.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 16 septembre 2024.
Monsieur [O] demande au tribunal :
— Juger que l’action de Caisse primaire est prescrite,
— Juger que la CPAM de la Loire ne justifie pas de la base de son calcul,
— Juger qu’au 8 mars 2020 il n’avait pas cessé son activité médicale,
— Annuler la décision de la CRA du 26 novembre 2021,
Il expose oralement qu’étant âgé et par crainte de l’épidémie il a suspendu son activité au sein de son cabinet médical, qu’il n’a réalisé aucun acte médical entre le 8 mars 2020 et le 1er janvier 2021 alors que ses charges fixes étaient payées et assumées intégralement ; qu’il n’a pris sa retraite que le 1er janvier 2021 date de reprise de sa patientèle par son successeur ; que le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 a fixé rétroactivement le calcul de la subvention COVID, base de calcul incluant les indemnités journalières perçues par les professionnels de santé.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
— Statuer en dernier ressort,
— Rejeter le recours du Docteur [O],
— Condamner le Docteur [O] à rembourser à la CPAM de la Loire la somme de 5.564 euros.
Elle soutient que son action n’est pas prescrite et que la notification est régulière sur la forme ; que la cessation d’activité du Docteur [O] sur la période considérée ne lui permettait pas d’obtenir une aide au titre du DIPA.
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Selon l’article L133-4 du code de la sécurité sociale, (…) l’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
En l’espèce la Caisse primaire indique que le Docteur [O] a perçu au titre du DIPA un premier versement de 3.050 euros le 24 juin 2020, de 2.033 euros le 25 juin 2020 et de 481 euros le 13 juillet 2020.
Elle justifie de l’envoi d’un courrier recommandé portant sur l’indu de la somme de 5.564 euros en date du 7 septembre 2021.
Le docteur [O] laisse apparaître que l’action de la Caisse est prescrite compte tenu des renvois ordonnés à l’audience à la demande de l’une ou de l’autre des parties. Il sera objecté que cette analyse est erronée puis que l’action en recouvrement court à compter de la date du dernier versement des sommes jusqu’à la notification du courrier recommandé enjoignant le débiteur à rembourser les sommes indument perçues.
En considération de ces éléments il convient de dire que l’action en recouvrement de la Caisse primaire n’est pas prescrite.
Sur le fond
Il résulte des articles L.221-1 et L. 221-2 du code de sécurité sociale que la Caisse nationale de l’assurance maladie est un établissement public national à caractère administratif, jouissant de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, dont l’objet est de gérer les branches Maladie, maternité, invalidité et décès, Accidents du travail et maladies professionnelles et dont les missions sont fixées à l’article L. 221-1.
Il résulte de l’article L. 221-3-1 du code de sécurité sociale que le directeur de la Caisse nationale de l’assurance maladie dirige l’établissement et a autorité sur le réseau des caisses locales. Il est responsable de leur bon fonctionnement. A ce titre, il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité et il peut prendre les mesures nécessaires à l’organisation et au pilotage du réseau des caisses du régime général ; il peut notamment définir les circonscriptions d’intervention des organismes locaux, prendre les décisions prévues aux articles L. 224-11, L. 224-12, L. 224-13 et L. 281-2, et confier à certains organismes, à l’échelon national, interrégional, régional ou départemental, la charge d’assumer certaines missions.
Selon ce même texte le directeur général représente la Caisse nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile. Par ailleurs, les articles L221-1-2 à L221-1-5 précisent que des fonds sont créés au sein de la caisse nationale (fonds des actions conventionnelles, fonds national pour la démocratie sanitaire, fonds de lutte contre les addictions, fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle). Ces fonds sont gérés selon les dispositions des articles D221-28 et suivants, qui prévoient expressément pour certains fonds que la caisse nationale peut déléguer le versement des allocations notamment aux caisses primaires (Cf art. D 221-32 pour le fonds des actions conventionnelles).
L’article L. 211-1 du code de sécurité sociale précise que les caisses primaires d’assurance maladie assurent la prise en charge des frais de santé et le service des prestations d’assurance maladie, maternité, paternité, invalidité, décès et d’accidents du travail et maladies professionnelles et l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861-1 dont bénéficient dans leur circonscription les assurés salariés et non-salariés, ainsi que les autres personnes mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 200-1.
Il est de jurisprudence constante que les caisses primaires d’assurance maladie sont des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public.
Il résulte de ce qui précède que si la Caisse nationale de l’assurance maladie, a par la voix de son directeur autorité sur le réseau des caisses locales au nombres desquelles figurent les caisses primaires, il n’en demeure pas moins que la Caisse nationale est distincte de ces caisses locales dont les missions sont différentes
Selon l’article 1er de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020, la Caisse nationale de l’assurance maladie gère un fonds d’aide aux professionnels de santé article 1er de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19. L’aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
Peuvent bénéficier, sur leur demande, de cette aide les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires exerçant leur activité dans le cadre des conventions prévues aux sécurité sociale articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-6, L. 322-5 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale et dont les revenus d’activité sont financés pour une part majoritaire par l’assurance maladie.
Ce dispositif a été confié spécifiquement à la CNAM et non au réseau des caisses primaires d’assurance maladie
Au cas présent, il convient de constater que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire a notifié à Monsieur [X] [O] un trop-perçu d’un montant de 5564 euros au titre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA) mis en place par ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 ;
Il résulte de ce texte que la gestion du fond d’aide aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid 19, a été expressément confiée à la Caisse nationale d’assurance maladie que ce soit pour en arrêter le montant définitif, sur la base des montants communiqués notamment par les caisses primaires d’assurance maladie et, pour procéder au versement du solde et le cas échéant à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’ article L. 133-4 du code de la sécurité sociale .
En vertu de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
La faculté accordée au président, d’ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.
Le tribunal constate une difficulté concernant la notification de l’indu en cause et la compétence de la CPAM de la Loire pour recouvrer la somme de 5564 euros au titre du dispositif mis en place par la CNAM par ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties concernant la notification de l’indu en cause et la compétence de la CPAM de la loire pour recouvrer la somme de 5564 euros au titre du dispositif mis en place par la CNAM par ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020;
DIT que l’affaire sera examinée à l’audience qui se tiendra le 27 janvier 2025 à 13h30 au Palais de Justice de Saint-Étienne – Salle H ; la présente décision vaut convocation des parties ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Isabelle GRENIER DUCHENE
Monsieur [X] [O]
Caisse CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Isabelle GRENIER DUCHENE
Caisse CPAM DE LA LOIRE
Le
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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