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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 3 févr. 2025, n° 24/00731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00731 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQTX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE (LOIRE)
4ème CHAMBRE CIVILE
POLE DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 FEVRIER 2025
ENTRE :
COMMUNE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe PETIT de la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
ET :
Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEBATS : Audience publique du 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
Président : Jean-Philippe BELPERRON, juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Sophie SIMEONE
décision prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 3] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Dans le cadre d’un programme de réhabilitation, la commune de [Localité 3] prenait la décision de procéder à la destruction de l’immeuble et mettait en place un dispositif afin d’obtenir le départ des locataires.
Ainsi, l’appartement du rez-de-chaussée ou entresol (porte de gauche) se retrouvait vacant suite au départ volontaire du locataire.
Par constat de commissaire de justice, la commune de [Localité 3] mettait en évidence que Monsieur [Z] [C] et sa famille occupait sans droit ni titre le logement. Monsieur [Z] [C] indiquait au commissaire de justice qu’il avait signé un bail avec Monsieur [R] [V] moyennant un loyer de 400,00 € outre 100,00€ de provision pour charges.
Par assignation en référé délivrée par commissaire de justice le 28 octobre 2024, la commune de [Localité 3] a attrait Monsieur [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Etienne, aux fins de constater l’occupation sans droit ni titre, d’ordonner l’expulsion
L’audience s’est tenue le 3 décembre 2024.
Lors de l’audience, la commune de [Localité 3] a maintenu ses demandes de constatation de l’occupation sans droit ni titre et de prononcé de l’expulsion dans un délai de deux jours à compter de la signification, en supprimant le délai de 2 mois de Monsieur [Z] [C]. La commune de [Localité 3] a en outre demandé au tribunal de condamner Monsieur [Z] [C] au paiement de la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La commune de [Localité 3] a expliqué au soutien des prétentions :
que l’immeuble présente une importante dangerosité avec des désordres de grande importance, justifiant la décision de destruction de l’immeuble, celui-ci ne pouvant être rénové,qu’une personne usurpant la qualité de propriétaire du logement, Monsieur [R] [V], a fait signer un bail à Monsieur [Z] [C] et à une autre personne,que Monsieur [R] [V] n’ayant pas la qualité de propriétaire, ce bail est sans aucune valeur juridique qu’une plainte a été déposée à son encontre,que Monsieur [Z] [C] a été avisé du caractère nul de ce bail et de son obligation de quitter les lieux,que cette obligation est d’autant plus nécessaire que l’immeuble présente une importante dangerosité
Monsieur [Z] [C] n’a pas comparu à la présente audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de constat de l’occupation sans droit ni titre d’expulsion
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, «Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent ».
En outre, l’article 835 du même code prévoit que « le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En l’espèce, la constatation de l’occupation sans droit ni titre de l’immeuble, et l’urgence compte tenu de l’état de l’immeuble tel qu’il résulte de l’audit du 23 septembre 2024, justifie qu’il soit fait recours à la procédure de référé.
La procédure est dès lors recevable.
Sur l’occupation sans droit ni titre
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [Z] [C] occupe avec sa famille un logement appartenant à la commune de [Localité 3] situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Le propriétaire des lieux la commune de [Localité 3] n’a pas donné de bail ni d’aucune autorisation d’occupation précaire des lieux.
Le document signé par Monsieur [Z] [C], s’il présente l’apparence de la régularité n’a aucune valeur légale, la personne se présentant comme bailleur n’étant pas le propriétaire des lieux et ne pouvant dès lors le donner en location.
Dès lors, Monsieur [Z] [C] ne dispose d’aucune autorisation pour résider dans l’appartement qu’il occupe, il est dès lors occupant sans droit ni titre.
Sur l’expulsion
Monsieur [Z] [C], occupant sans droit ni titre n’a toujours pas restitué les clés du logement malgré l’information qui lui a été donné de sa situation. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [C] et de dire que faute par Monsieur [Z] [C] d’avoir libéré les lieux de sa personnes, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Compte tenu de l’apparente bonne foi de Monsieur [Z] [C], ce dernier ayant légitimement pu être dupé par les manœuvres du prétendu bailleur, il n’y a pas lieu d’ordonner la réduction des délais prévus par les articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Z] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation économique des parties il n’y a pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,renvoyons au principal les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence,
CONSTATONS la recevabilité de l’action en référée intentée par commune de [Localité 3] ;
CONSTATONS que Monsieur [Z] [C] occupe sans droit ni titre le logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] rez-de-chaussée porte de gauche ;
DISONS que faute par Monsieur [Z] [C] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux, portant mention de la présente décision, demeuré infructueux ;
RAPPELONS qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
REJETONS les demandes au titre de la réduction des délais prévus aux articles L421-1 et L421-6 du code des procédure civile d’exécution ;
DEBOUTONS la commune de [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA PRESENTE ORDONNANCE A ETE SIGNEE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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