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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 15 mai 2025, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00258 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWLR
AFFAIRE : [B] [S] C/ [V] [H], S.A.S.U. M. B.G.B.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Séverine GUYENON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3713, substitué par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 4]
non représenté
S.A.S.U. M. B.G.B., dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 17 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 15 Mai 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, Mme [B] [S] a fait assigner M. [V] [H] et la SAS MBGB devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir :
— Condamner in solidum Monsieur [V] [H] et la SAS M. B.G.B. à remettre à Madame [S] la carte d’immatriculation de la jument CANDY VAN DE BROUWERSHOEVE Z ;
— Assortir cette condamnation d’une astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— Dire que le tribunal de céans sera compétent pour liquider l’astreinte ;
— Condamner in solidum Monsieur [V] [H] et la SAS M. B.G.B. à payer à Madame [S] la somme de 3 000 euros pour résistance abusive;
— Condamner in solidum Monsieur [V] [H] et la SAS M. B.G.B. à payer à Madame [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [V] [H] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire est retenue à l’audience du 17 avril 2025.
Mme [B] [S] maintient ses demandes et expose que :
— Elle n’a jamais pu obtenir la carte d’immatriculation de la jument, et elle n’est toujours pas reconnue propriétaire par l’organisme compétent,
— Elle a tenté de déclarer la modification de propriétaire auprès de l’Institut [3] et de l’Equitation (IFCE), mais l’organisme a refusé, dans la mesure où l’ancien propriétaire, qui serait la société Horse Invest, s’y opposerait,
— Elle ne peut pas rapporter la preuve de sa propriété dans un contexte de compétition, d’intervention vétérinaire ou de revente.
M. [V] [H] et la SAS MBGB, régulièrement cités par remise de l’acte à personne morale, ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1615 du Code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Enfin, l’article D.212-49 alinéa 2 du Code rural et de la pêche maritime dispose que : « Le gestionnaire du fichier central est informé du changement de propriétaire de l’équidé par le nouveau propriétaire qui lui retourne, lorsqu’elle a été établie, la carte d’immatriculation de l’animal endossée par l’ancien propriétaire. Le gestionnaire du fichier central établit ou modifie la carte d’immatriculation au nom du nouveau propriétaire. Si le changement de propriétaire intervient avant l’établissement de la carte d’immatriculation, le nouveau propriétaire en informe le gestionnaire du fichier central qui établit la carte d’immatriculation au nom du nouveau propriétaire ».
En l’espèce, selon facture du 20 janvier 2024, Mme [B] [S] produit une facture d’acquisition de la jument CANDY identifiée n°056015Z55798615 établie par la SAS MGBG au prix de 35 000 euros TTC.
Mme [B] [S] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2024, réclamé à la SAS MBGB et à son gérant M. [V] [H] la carte de propriété afférente à la jument acquise, demande réitérée par lettre de mise en demeure du conseil de Mme [S], réceptionnée le 1er mars 2025.
Cependant Mme [S] indique que le précédent propriétaire de la jument s’oppose à la vente à son profit. Il n’a donc pas endossé le certificat d’immatriculation au profit de la SAS MBGB dont la propriété de la jument n’est pas établie.
Par conséquent il n’y a pas lieu à référé.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Mme [S] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DIT n’y avoir à référé,
CONDAMNE Mme [B] [S] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 15 Mai 2025
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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