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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 mai 2026, n° 25/04462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/04462 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5YH
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président en charge du contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2026
ENTRE :
Madame [Z] [R]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Luc GIDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [X] [H]
demeurant Chez Madame [E] – [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 20 mai 1955, Madame [Z] [R] est locataire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], comprenant des toilettes et un grenier pour annexes, moyennant un loyer mensuel révisable de 165,11 francs.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 23 mai 2024, Madame [Z] [R] a mis en demeure Monsieur [X] [H] de lui restituer la pleine jouissance du grenier occupé illégalement et des pièces du logement sis [Adresse 4] [Localité 1].
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 18 septembre 2025 et signifiée par dépôt à étude, Madame [Z] [R] a attrait Monsieur [X] [H] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de condamner Monsieur [X] [H] à restituer à Madame [R] la jouissance du grenier et des toilettes dans le mois suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ;
— de condamner Monsieur [X] [H] au paiement des sommes suivantes :
1 500,00 € en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de l’occupation illégale du grenier et des toilettes ;1 500,00 € en réparation du préjudice matériel du fait de la perte des affaires personnelles de Madame [Z] [R] stockées dans le grenier ;1 500,00 € en réparation du préjudice moral ;2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;des entiers dépens.
L’audience s’est tenue le 14 octobre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, Madame [Z] [R], assistée de son conseil, a maintenu ses demandes.
Monsieur [X] [H], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un exposé complet des moyens de Madame [Z] [R], il convient de se référer à ses écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 décembre 2025, le tribunal ordonnait la réouverture des débats au motif qu’aucun élément de preuve ne vient démontrer son occupation, qu’elle soit illicite ou non. Le dépôt de plainte ne constituant pas un élément de preuve, n’étant que le recueil des affirmations de Madame [Z] [R].
Dans ces conditions, les éléments fournis sont en l’état insuffisants pour caractériser l’occupation illicite des lieux, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que Madame [Z] [R] fournisse les éléments de preuves suffisants pour caractériser l’existence d’un bail sur les dépendances susvisées, l’occupation des lieux par Monsieur [H] et tout autre élément nécessaire.
Lors de l’audience de renvoi, Madame [Z] [R] maintenait ses demandes, elle demandait toutefois la somme de 2000,00 € au titre du préjudice moral.
Monsieur [X] [H], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Madame [H], sa soeur, entendue à titre de simple renseignement, n’ayant pas de pouvoir de représentation, expliquait que les toilettes et le grenier avaient été acheté par Monsieur [X] [H] sans que soit mentionné l’existence d’un contrat de bail. Ce bien appartenant à son frère, il en a la jouissance. Il avait dans un premier temps laissé l’accès à Madame [Z] [R] puis l’avait sommé de débarrasser les lieux. Monsieur [X] [H] avait du faire débarrasser à ses frais les locaux.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande de restitution du grenier et des toilettes
L’article 1719 du Code civil dispose que « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. »
L’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 précise que « le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil ».
Selon l’article 1723 du même Code, « le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée ».
En l’espèce, il est versé au dossier du Tribunal le décompte du prix du loyer signé d’un certain [F] [O], un dépôt de plainte effectué par Madame [Z] [R] à l’égard de Monsieur [X] [H] et la lettre de mise en demeure de restituer le grenier et les toilettes.
Le contrat de bail conclu le 20 mai 1955 n’était toutefois pas joint, comme n’était pas joint la preuve que le bail se soit poursuivi avec Monsieur [Y], notamment le versement de loyers.
Dans ses conclusions écrites, Madame [Z] [R] indique notamment que « Monsieur [Y] a cédé à Monsieur [H] le grenier de cet immeuble ».
En outre, Monsieur [H] qui serait devenu propriétaire du grenier et des toilettes, aurait pris possession du grenier ainsi que des toilettes, alors que Madame [R] y bénéficie de la jouissance exclusive du fait du bail. Elle précise que ses effets personnels se trouvant dans le grenier ont disparu et que la porte des toilettes a été remplacée, ce qui lui empêche d’y accéder. Les dépôts de plainte du 5 juillet 2021 et du 5 juillet 2023 mentionnent les mêmes informations.
Toutefois, Madame [Z] [R] fourni un constat de commissaire de justice démontrant d’une part que son logement n’a pas de sanitaires et d’autre part que le grenier était verrouillé par une porte et que le wc avait été démonté et la pièce remplie de pots de peintures.
Ces éléments permettent de caractériser d’une part l’existence d’un bail entre Madame [Z] [R] et [F] [O] qui prévoyait des dépendances sous la forme de toilettes et d’un grenier.
Même si Monsieur [X] [H] prétend être devenu propriétaire de ces dépendances en achetant une partie de l’immeuble (chose dont il ne rapporte pas la preuve), le contrat de bail souscrit entre Madame [Z] [R] et [F] [O] donne à cette dernière la jouissance de l’ensemble des biens loués. Ce contrat de bail tant qu’il n’y a pas été mis fin se poursuit et s’impose aux propriétaires successifs.
Le fait que Monsieur [X] [H] n’ait pas été informé par le vendeur de l’existence de ce bail est inopposable à Madame [Z] [R].
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la jouissance des toilettes et du grenier revient à Madame [Z] [R] et de condamner Monsieur [X] [H] sous astreinte de 30 € par jours de retard dans le mois de la signification de la présente décision.
L’occupation des locaux par Monsieur [X] [H] cause un préjudice de jouissance, ce dernier ne pouvant se prévaloir de l’inoccupation des lieux étant à l’origine de la privation des sanitaires.
Compte tenu de la nature des lieux et de leur superficie, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [H] à la somme de 1200,00 € au titre du préjudice de jouissance.
Concernant le préjudice moral, il n’est pas démontré par Madame [Z] [R] que le comportement de Monsieur [X] [H] lui ait causé un préjudice spécifique distinct du préjudice de jouissance précédement indemnisé.
Concernant la perte matérielle, Madame [Z] [R] n’apporte pas d’élements de preuve suffisant pour caractériser l’existence et la valeur des biens qui se seraient trouvés dans le grenier ni que Monsieur [X] [H] est à l’origine de la disparition des biens sus mentionnés.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [H] aux entiers dépens de l’instance
Il convient de condamner Monsieur [X] [H] à payer Madame [Z] [R] la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise disposition des parties au greffe,
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à restituer la jouissance du local toilette et du grenier à Madame [Z] [R] ce sous astreinte de 30,00 € par jour, un mois après la signification de la présente décision,
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer à Madame [Z] [R] la somme de 1200,00 € au titre du préjudice de jouissance
DEBOUTE Madame [Z] [R] de sa demande au titre du préjudice moral et du préjudice matériel du fait de la perte des objets entreposés
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer à Madame [Z] [R] la somme de 800,00 € au titre du préjudice moral.
CONDAMNE Monsieur [X] [H] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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