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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/02453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02453 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYYV
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame [J] PASCAL, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Février 2026
ENTRE :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [B] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [J] [A]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre signée le 30 décembre 2021, Madame [J] [A] et Monsieur [B] [S] ont souscrit un prêt personnel (n°11005697) auprès de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, pour un montant de 26 000 euros, au taux d’intérêts annuel fixe de 2,95 % remboursable en 96 mensualités.
Selon offre signée par voie électronique le 22 juin 2022, Madame [J] [A] et Monsieur [B] [S] ont souscrit un second prêt personnel (n°11048273) auprès de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, pour un montant de 7000 euros, au taux d’intérêts annuel fixe de 1,97 % remboursable en 36 mensualités.
Par lettre recommandée en date du 10 avril 2024, revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé » pour les deux co-emprunteurs, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a adressé à Madame [J] [A] et Monsieur [B] [S] une mise en demeure de régler les sommes de 1083,06 euros et 600,52 euros correspondant aux échéances impayées des deux crédits souscrits, en précisant qu’à défaut de paiement dans un délai de huit jours, la déchéance du terme des contrats de crédit serait prononcée.
Par courrier en date du 29 mai 2024, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme des deux contrats de crédits.
Par acte de commissaire de Justice en date du 30 avril 2025, signifié à étude pour les deux défendeurs, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a assigné Madame [J] [A] et Monsieur [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
A titre principal, condamner solidairement Madame [J] [A] et Monsieur [B] [S] à lui payer les sommes suivantes :
18 916,05 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 2,95 % à compter du 03 février 2025 au titre du contrat de prêt n°11005697 conclu le 30 décembre 2021,221,71 euros, outre les intérêts à taux légal à compter du 29 mai 2024, au titre de l’indemnité contractuelle prévue pour ce prêt,2158,77 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 21,97 % à compter du 03 février 2025 au titre du contrat de prêt n° 11048273 conclu le 22 juin 2022,1543,66 euros, outre les intérêts à taux légal à compter du 29 mai 2024, au titre de l’indemnité contractuelle prévue pour ce prêt,A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats de prêt n°11005697 et n° 11048273, et condamner solidairement Madame [J] [A] et Monsieur [B] [S] à lui payer les sommes suivantes :
18 916,05 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 2,95 % à compter du 03 février 2025 au titre du contrat de prêt n°11005697 conclu le 30 décembre 2021,221,71 euros, outre les intérêts à taux légal à compter du 29 mai 2024, au titre de l’indemnité contractuelle prévue pour ce prêt,2158,77 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 21,97 % à compter du 03 février 2025 au titre du contrat de prêt n° 11048273 conclu le 22 juin 2022,1543,66 euros, outre les intérêts à taux légal à compter du 29 mai 2024, au titre de l’indemnité contractuelle prévue pour ce prêt,En tout état de cause,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner in solidum Madame [J] [A] et Monsieur [B] [S] à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 10 février 2026, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a soulevé d’office le moyen tiré de l’absence de preuve de l’antériorité de la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
Représenté par son conseil, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, ainsi qu’un délai durant le délibéré pour répondre au moyen soulevé d’office et produire le décompte des crédits sollicité.
Madame [J] [A] et Monsieur [B] [S] n’étaient ni comparants, ni représentés.
Conformément à sa demande, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a été autorisé à répondre au moyen soulevé d’office au cours du délibéré, et ce avant le 03 mars 2026. Il a produit une note en délibéré à cette fin dans le délai imparti.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence des défendeurs.
Sur les demandes en paiement au titre du crédit souscrit le 30 décembre 2021 (n°11005697)
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 10 avril 2024 ainsi que du courrier qui s’en est suivi le 29 mai 2024.
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts."
Cet article L. 312-2 (ancien L. 311-2) énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce le demandeur produit un exemplaire de fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée qui ne supporte aucune date, nom ou signature.
Dès lors, il n’est pas possible de s’assurer ni que la FIPEN versée aux débats a bien été remise à Madame [J] [A] et Monsieur [B] [S], ni que, dans l’éventualité d’une remise avérée, celle-ci soit intervenue dans un temps précédent la conclusion du contrat et non pas concomitamment, alors même que, s’agissant d’une information pré-contractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde.
Cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ni que le document produit aux débats est bien celui remis aux emprunteurs.
La preuve du respect de ces obligations légales et réglementaires pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur.
Dans ces conditions, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE est déchue de son droit aux intérêts.
Madame [J] [A] et Monsieur [B] [S] ne sont donc solidairement tenus, au titre de ce prêt n°11005697, que du capital emprunté (26 000 euros) déduction faite des paiements effectués selon lecture de l’historique du compte (7869,17 euros) et le décompte actualisé au 20 février 2026 produit (2846,00 euros), soit un solde de 15 284,83 euros et à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.
Sur l’intérêt au taux légal
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[N] [Q]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50)
La Cour de Justice a également jugé que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d’atteindre 7,62 % (2,62 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Étant juge de la conventionnalité de la loi, et afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit le 30 avril 2025.
Sur les demandes en paiement au titre du crédit souscrit le 22 juin 2022 (n°11048273)
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 10 avril 2024 ainsi que du courrier qui s’en est suivi le 29 mai 2024.
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts."
Cet article L. 312-2 (ancien L. 311-2) énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, la demanderesse produit un exemplaire de fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée qui ne supporte aucune date, nom ou signature.
Il joint également le fichier de preuve de la signature électronique avec la chronologie de la transaction. A sa lecture, s’il est établi que les documents contractuels ont été signés le 22 juin 2022 à 9h27 par Madame [J] [A] et à 9h32 par Monsieur [B] [S], il n’est pas possible de déterminer dans quel ordre les documents ont été transmis aux emprunteurs.
En effet, en l’absence d’horodatage des documents en cause et de marquage distinctif de la FIPEN, il n’est pas possible de s’assurer ni que la FIPEN versée aux débats a bien été remise à [J] [A] et Monsieur [B] [S], ni que, dans l’éventualité d’une remise avérée, celle-ci soit intervenue dans un temps précédent la conclusion du contrat et non pas concomitamment, alors même que, s’agissant d’une information pré-contractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde.
Cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ni que le document produit aux débats est bien celui remis aux emprunteurs.
La preuve du respect de ces obligations légales et réglementaires pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur.
Dans ces conditions, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE est déchue de son droit aux intérêts.
Madame [J] [A] et Monsieur [B] [S] ne sont donc solidairement tenus, au titre de ce prêt n°11048273, que du capital emprunté (7000 euros) déduction faite des paiements effectués selon lecture de l’historique du compte (4018,32 euros) et le décompte actualisé au 20 février 2026 produit (1418 euros), soit un solde de 1563,68 euros et à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.
Sur l’intérêt au taux légal
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[N] [Q]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50)
La Cour de Justice a également jugé que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d’atteindre 7,62 % (2,62 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Étant juge de la conventionnalité de la loi, et afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit le 30 avril 2025.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Madame [J] [A] et Monsieur [B] [S] succombent à l’instance et supporteront donc in solidum la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de leur faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande sera rejetée.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme des contrat de crédits souscrits entre la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE et Madame [J] [A] et Monsieur [B] [S] le 30 décembre 2021 pour un montant de 26 000 euros (n°11005697) et le 22 juin 2022 pour un montant de 7000 euros (n°11048273),
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sur les crédits consentis à Madame [J] [A] et Monsieur [B] [S] le 30 décembre 2021 et le 22 juin 2022 ;
En conséquence,
CONDAMNE solidairement Madame [J] [A] et Monsieur [B] [S] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 15 284,83 euros, outre les intérêts au taux légal sans majoration à compter du 30 avril 2025, au titre du crédit souscrit le 30 décembre 2021,
CONDAMNE solidairement Madame [J] [A] et Monsieur [B] [S] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 1563,68 euros, outre les intérêts au taux légal sans majoration à compter du 30 avril 2025, au titre du crédit souscrit le 22 juin 2022,
DEBOUTE la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE du surplus de ses demandes,
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE in solidum Madame [J] [A] et Monsieur [B] [S] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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