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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 5, 26 mai 2026, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 25/00394 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITCH
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 5
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 26 MAI 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle MAILLOT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marlène CHARTON, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers le 05 mars 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
DEMANDEUR
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christèle HARRY, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Madame [O] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
demeurant [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
représentée par Maître BARD avocat au barreau de l’ardéche et Pascal BROCHARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000996 du 06/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [C] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [C] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [O] [K],
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [G] [N] s’exercera à défaut d’autre accord amiable sauf départ en vacances de Madame [K] qui en informera Monsieur [N] moyennant le respect d’un délai de prévenance de 10 jours :
— les samedis des semaines paires et les dimanches des semaines impaires de 10 heures à 18 heures.
à charge pour Monsieur [G] [N] de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance l’enfant et de le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère,
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à verser à Madame [O] [K] la somme de 180 euros par mois au titre de sacontribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [C] [N] née le [Date naissance 3] 2024 à [Localité 5] ([Localité 6]) douze mois sur douze même pendant les vacances scolaires, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
RAPPELLE QUE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à $ @ ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
PREVOIT néanmoins un partage par moitié des frais exceptionnels (scolaires, extra-scolaires, mutuelle et frais médicaux non remboursés) dûment justifiés et engagés d’un commun accord entre les parties,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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