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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. de la famille, 9 févr. 2026, n° 21/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 09 Février 2026
DOSSIER : N° RG 21/00527 – N° Portalis 46CZ-W-B7F-L3X / Chambre de la famille
AFFAIRE : [Y] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
JUGEMENT DU 09 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT : Madame Betty SEARBY, Vice-Présidente,
ASSESSEURS : Monsieur Luc DIER, Président,
Madame Sonia DEL ARCO, Magistrat honoraire,
GREFFIER : Madame Audrey TANGUY SANCHEZ
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Novembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 09 Décembre 2025
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Betty SEARBY, magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés, rédigé par Sonia DEL ARCO,
DEMANDEUR :
[P] [Y], demeurant [Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Marie-christine PUJOL-REVERSAT avocat au barreau de ST-GAUDENS
DEFENDEUR :
[U] [L] épouse [Y], demeurant [Adresse 7]
Ayant pour avocat Me Jean-sébastien BILLAUD avocat au barreau de ST-GAUDENS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en matière familiale, publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 27 octobre 2021 ;
Vu les ordonnances en date du 22 avril et 25 novembre 2022 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[P] [Y] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8]
et
[U] [L] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] ( 65)
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 5] (31) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 17 juillet 2021, date de leur séparation effective ;
RAPPELLE que les mesures provisoires doivent être exécutées comme telles jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, sous réserve du règlement définitif des rapports patrimoniaux des époux ;
DEBOUTE dès lors Mme [L] de ses demandes relatives à la prise en charge provisoire par M. [Y] de dettes et à l’attribution de la jouissance des véhicules conformément à l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 avril 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE M. [Y] à payer à Mme [L] une prestation compensatoire de 10 000 € en capital ;
DIT que M. [Y] et Mme [L] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de M. [Y] ;
DIT que Mme [L] sauf meilleur accord entre les parents, exercera un droit de visite et d’hébergement comme suit sur les enfants mineurs :
— les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ;
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires avec un fractionnement par quinzaine durant l’été ;
avec une remise des enfants devant la gendarmerie de [Localité 9], par les parents eux-mêmes ou par toute personne digne de confiance,
DIT que le jour de référence pour déterminer le rang du week-end dans le mois est le vendredi, ;
DIT qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure qui en suit le début pour les fins de semaine et le jour même pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé à moins d’avoir prévenu l’autre parent ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle ;
DIT que les fins de semaine comprenant la fête des mères ou la fête des pères seront systématiquement attribuées respectivement à la mère ou au père ;
PRECISE qu’au cas ou un jour férié ou un pont précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui ci s’exercerait sur l’intégralité de la période
FIXE la contribution de Mme [L] à l’entretien et à l’éducation des six enfants à la somme mensuelle de 30 € par enfant ;
CONDAMNE Mme [L] à verser cette pension alimentaire directement entre les mains des enfants majeurs ;
CONDAMNE Mme [L] à payer à M. [Y] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs la somme mensuelle de 30 € par enfant ainsi fixée ;
CONSTATE, s’agissant de la pension due pour les enfants mineurs, l’absence de refus des parties de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires sera mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs fixée à la charge de Mme [L] par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE qu’il est mis fin à l’intermédiation sur demande d’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre.
RAPPELLE que Mme [L] devra continuer à verser la contribution fixée entre les mains de M. [Y] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que les sommes fixées sont payables d’avance, avant le 05 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er février de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages publié par l’INSEE (série France pour les ménages urbains), et pour la première fois le 1er février 2027 ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : saisie-attribution entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale,
le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adresser à sa Caisse d’allocations familiales (CAF) ou Caisse de la mutualité sociale agricole ([6]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées ou partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois ;
le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa Caisse d’allocations familiales (CAF) ou Caisse de la mutualité sociale agricole ([6]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées ou partiellement ou irrégulièrement payées, sans la limite des 24 derniers mois,
le créancier peut également utiliser les voies civiles d’exécution ;
les frais de recouvrement sont à la charge du parent débiteur ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit par provision, en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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