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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 3 jld civil, 16 févr. 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 26/00021 – N° Portalis DBYD-W-B7K-DYWG
Décision du 16 Février 2026
Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assisté(e) de Thomas GÂTEL, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [O] [U] né le 06 Décembre 1979 à COUTANCES (50200), demeurant [Adresse 1] comparant assisté de Me Daphne LESIMPLE , avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] en date du 13 Février 2026 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 16 Février 2026 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 13 février 2026, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que par décision du 07 février 2026, Monsieur [O] [U] a été placé, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète ; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 13 février 2026 par le Docteur [Z], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [O] [U] est nécessaire, en ce que le patient souffre d’une pathologie psychiatrique chronique, admis dans le service pour des troubles du comportement associés à des propos délirants, dans un contexte de voyage pathologique ; qu’il persiste un tableau thymique de type hypomaniaque ; que l’humeur demeure anormalement élevée, avec une désinhibition idéo-comportementale, l’exposant à des conduites inadaptées et de possible mise en danger ; que le sommeil reste également précaire ; que la symptomatologie apparait initialement contenue en entretien, mais laisse rapidement place à une logorrhée ainsi qu’à une fuite des idées ; que les idées délirantes de grandeur, initialement présentes, semblent en régression, au profit d’un optimisme excessif sans thématique délirante caractérisée ; que la critique des troubles demeure très superficielle, avec rationalisation et minimisation des manifestations thymiques ; qu’il persiste une anosognosie marquée, avev une absence de réelle conscience pathologique et une faible adhésion aux soins et aux traitements proposés ;
Qu’à l’audience, Monsieur [O] [U] déclare qu’il a senti une angoisse l’envahir à compter de la fin du mois de janvier 2026 ; qu’il a sollicité un rendez-vous auprès de son médecin psychiatre, le docteur [P], avec un rendez-vous fixé au 23 mars 2026 ; qu’aucun diagnostic de bipolarité n’a été posé le concernant ;
Qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [O] [U] a relevé l’existence d’une irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits de son client en ce que le certificat médical initial ne caractérise pas l’urgence résultant d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, conformément aux dispositions de l’article L.3212-3 du code de la santé publique ; que sur le fond, le conseil sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation en ce que son client n’est pas opposé aux soins ; qu’il a crée son entreprise, courant octobre 2025, dans le domaine de la restauration et qu’il est nécessaire qu’il reprenne son activité professionnelle rapidement ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article L.3212-3 du code de la santé publique : “En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts (…)”.
Attendu que suivant certificat médical établi le 07 février 2026 à 18H, le docteur [I] a relevé l’existence d’une mise en danger du patient avec agitation psychomotrice ; que ces éléments caractérisent l’ugence visée aux dispositions susmentionnées ; que le moyen sera en conséquence rejeté ;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Monsieur [O] [U] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ; qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [O] [U] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente :
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [O] [U] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le 16 Février 2026
Le greffier La Vice-Présidente
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