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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 3 jld civil, 19 févr. 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 26/00018 – N° Portalis DBYD-W-B7K-DYUW
Décision du 19 Février 2026
Nous, Madame Marilyse BRARD, Vice-présidente, assistée de Thomas GÂTEL,Greffier;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [L] [Q], sous mesure de tutelle, né le 25 Avril 2003 à RENNES (35000), demeurant [Adresse 1] comparant, assisté de Me Daphne LESIMPLE, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
Vu la saisine de M. [V] D’ILLE ET VILAINE en date du 10 Février 2026 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tuteur, au Préfet et au Ministère Public;
Vu les débats à l’audience du 19 Février 2026 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 10 février 2026, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que Monsieur [L] [Q] fait l’objet, sans son consentement, d’une mesure d’hospitalisation psychiatrique complète de manière continue depuis le 04 décembre 2019; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 06 février 2026, par le Docteur [T], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [L] [Q] est nécessaire, en ce que le comportement reste marqué par des fabulations, une tendance au clivage, une présentation narcissique masquant partiellement une anxiété et un sentiment de vide ; que les médiations et soins permettent une amélioration dans la gestion émotionnelle, une meilleure acceptation et un meilleur respect des règles ainsi qu’une meilleure gestion de l’anxiété ; que les permissions extérieures avec la famille contribuent à l’amélioration clinique ; que les soins vont se poursuivre à compter de mars 2026 sous la forme d’un hopital de jour associé à l’hospitalisation dans la mesure où l’âge du patient, le bilan neuropsychologique et la clinique sont en faveur d’une responsabilité et d’une autonomisation progressive ; qu’un assouplissement de la contrainte reste toutefois nécessaire et se poursuit progressivement afin de limiter le risque de perte de repéres en cas de levée brutale ; qu’en l’absence d’altematives immédiates, notamment sociale, l’hospitalisation sous une forme complete et continue reste à poursuivre ;
Qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [L] [Q] n’a pas relevé l’existence d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits du patient ; que le conseil sollicite la mainlevée de la mesure en ce que l’établissement n’a pas justifié des alternatives pouvant être mise en oeuvre et qu’il bénéficie d’un entourage familial, avec notamment une possibilité d’hébergement au domicile maternel ;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Monsieur [L] [Q] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ; que l’amélioration clinique observée depuis plusieurs mois, en lien avec l’accompagnement thérapeutique mis en place, risque d’être mise à mal sans accompagnement sur les prochaines semaines vers une levée progressive de la contrainte ;
Qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [L] [Q] peut se poursuivre au delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [L] [Q] peut se poursuivre au delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier La Vice-Présidente
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