Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire, Jcp, 25 juin 2025, n° 24/02513
TJ Saint-Nazaire 25 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles par le locataire

    La cour a constaté que le locataire ne justifiait pas de la souscription d'une assurance habitation et avait cessé de payer les loyers, ce qui constitue un motif légitime pour la résiliation du bail.

  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers par le locataire

    La cour a jugé que le locataire avait cessé de régler régulièrement les loyers, et a ordonné le paiement de la somme due.

  • Accepté
    Droit à une indemnité d'occupation en cas d'occupation sans droit ni titre

    La cour a constaté que le locataire était occupant sans droit ni titre et a fixé l'indemnité d'occupation au montant du loyer.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés par le bailleur

    La cour a jugé inéquitable de laisser à la charge du bailleur la totalité des frais exposés et a accordé une indemnité.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Nazaire, jcp, 25 juin 2025, n° 24/02513
Numéro(s) : 24/02513
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

[Adresse 7]

C.S 40263

[Localité 2]

N° RG 24/02513 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FPK7

Minute : 25/00408

JUGEMENT

DU 25 Juin 2025

AFFAIRE :

Société SONADEV TERRITOIRES PUBLICS,

C/

[Y] [T]

Copies certifiées conformes

— Me COUETMEUR

— M. [T]

— Sous-Préfecture

Copie exécutoire

Me COUETMEUR

délivrées le :

JUGEMENT

________________________________________________________

DEMANDEUR :

Société SONADEV TERRITOIRES PUBLICS

demeurant [Adresse 1]

Rep/assistant : Maître Jacques-yves COUETMEUR de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

__________________________________________________________

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [T]

demeurant [Adresse 3]

non comparant

__________________________________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :

Emmanuel CHAUTY

GREFFIER :

Stéphanie MEYER

DEBATS : A l’audience publique du 30 avril 2025

A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2025

JUGEMENT :

REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT

Par acte du 13 novembre 2024, la société SONADEV TERRITOIRES PUBLICS, propriétaire d’un bien immobilier situé au [Adresse 6], a fait citer Monsieur [Y] [T], locataire, pour obtenir la résiliation du bail et demander :

— l’expulsion de tout occupant ;

— le paiement des loyers échus d’un montant de 6 480 euros ;

— la fixation de l’indemnité d’occupation ;

— une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

— l’exécution provisoire du jugement et la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

L’affaire était appelée à l’audience du 29 janvier 2025.

Par acte du 4 février 2025, la société SONADEV TERRITOIRES PUBLICS citait à nouveau Monsieur [Y] [T] devant la présente juridiction avec les mêmes demandes.

Par jugement du 2 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la société SONADEV TERRITOIRES PUBLICS de:

— faire réassigner le défendeur,

— notifier l’assignation au préfet dans les délais légaux,

— justifier d’un décompte actualisé de créance.

L’affaire était appelée de nouveau à l’audience du 30 avril 2025.

La société SONADEV TERRITOIRES PUBLICS, représentée par son avocat, sollicite, à titre principal, le bénéfice du congé pour motifs sérieux et légitimes délivré au défendeur le 10 juillet 2024. Elle explique que Monsieur [Y] [T] ne paie pas ses loyers, dont l’arriéré se monte désormais à 9 000 euros, et ne justifie pas d’une assurance habitation. Elle indique également devoir faire des travaux d’ampleur sur l’immeuble qu’occupe le locataire. La bailleresse précise que l’association SOLIHA a été mandatée pour accompagner les occupants de l’immeuble mais que Monsieur [Y] [T] n’a jamais donné suite aux sollicitations de cette association. A titre subsidiaire, la société SONADEV TERRITOIRES PUBLICS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance expliquant que les contacts sont rompus avec le locataire.

Monsieur [Y] [T], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.

SUR CE

La dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 6 février 2025, soit six semaines au moins avant la date d’audience fixée au 30 avril 2025, la procédure est recevable.

Par acte sous seing privé du 26 avril 2021, la société MOLLE IMMOBILIER, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société SONADEV TERRITOIRES PUBLICS, a consenti un bail d’habitation à Monsieur [Y] [T], moyennant un loyer révisable et initial de 360 euros.

Sur le montant des loyers dus

L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 9 000 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois d’avril 2025.

Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter du 4 février 2025, date de la citation.

Sur la validité du congé

L’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.

L’absence de justification d’une assurance habitation dans les lieux occupés par le locataire ou une absence réitérée de paiement des loyers, obligations contractuelles incombant au locataire, constituent des motifs sérieux et légitimes justifiant du congé.

En l’espèce, Monsieur [Y] [T] ne justifie pas de la souscription d’une assurance habitation malgré sommation du 25 octobre 2023. Il ne justifie pas plus avoir payé l’arriéré locatif qui se monte désormais à 9 000 euros. Le congé délivré le 10 juillet 2024 précise clairement ces motifs.

En conséquence, il convient de constater la validité du congé et que Monsieur [Y] [T] est donc occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5].

La procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par le locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 360 euros.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Constate la validité du congé délivré le 10 juillet 2024 ;

Constate que Monsieur [Y] [T] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] depuis le 25 avril 2025 ;

Condamne Monsieur [Y] [T] à payer à la société SONADEV TERRITOIRES PUBLICS la somme de 9 000 euros au titre des loyers impayés, somme arrêtée au mois d’avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025;

Condamne Monsieur [Y] [T] à payer à la société SONADEV TERRITOIRES PUBLICS une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 360 euros due à compter du 25 avril 2025 et jusqu’à sortie des lieux ;

Dit qu’à défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique ;

Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;

Condamne Monsieur [Y] [T] à payer à la société SONADEV TERRITOIRES PUBLICS la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;

Condamne Monsieur [Y] [T] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la sommation de communiquer l’assurance, du congé et de la sommation de quitter les lieux.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

S. MEYER E. CHAUTY

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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