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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 2e ch. j a f, 27 janv. 2026, n° 24/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N°MINUTE : 2026/7
COPIE(S) EXECUTOIRE(S)
délivrée(s) le
à
EXPEDITION(S) délivrée(s) le
à
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/01134 – N° Portalis DBZ4-W-B7I-B4YH / 2ème Ch J.A.F
AFFAIRE : [F] / [S]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Olivier DA SILVA, vice-président, juge aux affaires familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER, assisté de Amélie DUPONT, greffier, statuant le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, après que la cause eut été débattue en Chambre du Conseil le 02 Décembre 2025, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [J] [K] [F] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (59)
de nationalité Française
Profession : Exploitante logistique
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Caroline BELVAL, avocat au barreau de DUNKERQUE,
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [R] [X] [S]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Agent de Maîtrise
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Armide REY QUESNEL, avocat au barreau de DUNKERQUE,
Jugement contradictoire et en premier ressort ;
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 27 Janvier 2026 par Olivier DA SILVA, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales assisté de Amélie DUPONT, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de clôture du 21 octobre 2025,
7
Prononce le divorce aux torts partagés de :
Monsieur [M] [R] [X] [S]
né le : [Date naissance 2] 1987
à : [Localité 1] (Nord)
ET DE
Madame [D] [J] [K] [F]
née le : [Date naissance 1] 1989
à : [Localité 1] (Nord)
mariés le : [Date mariage 1] 2012
à : [Localité 5] (Nord)
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait de la présente décision établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
Invite les parties à saisir un notaire de leur choix aux fins de procéder au partage et à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,
Dit qu’en cas de difficultés, la partie la plus diligente pourra assigner l’autre en partage devant le juge aux affaires familiales,
Fixe les effets du jugement au 1er avril 2024,
Sur les mesures accessoires :
Constate que l’autorité parentale sur les enfants [V], [E] et [P] est exercée par les deux parents en commun,
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère,
Accorde à Monsieur [M] [S] un droit de visite et d’hébergement à exercer au profit des enfants, sauf meilleur accord des parents :
pendant les périodes scolaires :
— les fins de semaines impaires de l’année du vendredi sortie des classes ou 18 heures au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires :
— la 1ère moitié des petites et des grandes vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié les années impaires,
Dit que le partage des vacances scolaires, de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, est comptabilisé à partir du premier jour de congés scolaire suivant le dernier jour de classe,
Dit que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, ce de 10 heures à 18 heures,
Dit que dans tous les cas, le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence,
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Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période concernée,
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés et aux ponts précédant ou suivant les fins de semaine considérées,
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
Fixe à la somme de 540 euros, le montant mensuel de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [M] [S] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants soit 180 euros par mois et par enfant, en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à Madame [D] [F] ladite pension,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F],
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ou des enfants directement entre les mains du parent créancier,
Dit que ce montant sera dû à compter du prononcé de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 15 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
Dit que cette contribution ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur et se poursuit jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins,
Dit que cette contribution est indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publiée par l’INSEE sur la base du dernier indice publié avant la présente décision et du dernier indice publié à la date de révision, varie de plein droit au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire de la présente décision et devra être révisée à l’initiative du débiteur.
Invite les parties à prendre connaissance de la notice d’informations relative aux contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants versées sous forme de pensions alimentaires et aux contributions aux charges du mariage et aux prestations compensatoires fixées sous forme de rente (modalités de recouvrement, règles de révision et sanctions pénales encourues conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile), ci-jointe,
Déboute Madame [D] [F] de sa demande de prise en charge des frais des enfants,
Dit que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
Dit que le jugement sera ensuite notifié à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
Rappelle que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
9
Condamne Madame [D] [F] et Monsieur [M] [S] à payer les dépens par moitié,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
Prononcé et signé par le Juge aux affaires familiales et signé par le Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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