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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 27 mai 2026, n° 26/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 27 Mai 2026
N° RG 26/00157 – N° Portalis DB32-W-B7K-DBNGU
NAC : 30Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 MAI 2026
[R] [Y], [X] [J] épouse [Y]
C/
S.A.S. JMB DEVELOPPEMENT
DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [X] [J] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
S.A.S. JMB DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 06 Mai 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 27 Mai 2026 par décision réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Christel VIDELO CLERC le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 octobre 2022, M. [R] [Y] et Mme [X] [J], épouse [Y], ont donné à bail commercial à la SASU JMB DEVELOPPEMENT un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Faisant suite à des impayés de loyer, les époux [Y] ont fait signifier un premier commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 janvier 2024 pour un montant de 6.084 euros au titre des loyers impayés d’août à décembre 2023.
Un second commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 24 octobre 2025 pour un montant de 37.716,51 euros dont 33.985,43 euros au titre des loyers impayés du 1er août 2024 au 1er octobre 2025, 3.398,54 euros au titre de la clause pénale et 332,54 euros pour le coût du commandement.
C’est dans ce contexte que M. [R] [Y] et Mme [X] [J], épouse [Y], ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 13 avril 2026, la SASU JMB DEVELOPPEMENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit du bail conclu le 6 octobre 2022, un mois après le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 24 octobre 2025,Ordonner l’expulsion de la SASU JMB DEVELOPPEMENT des lieux pris à bail, ainsi que de tous biens et occupants de son chef, dans le délai de 8 jours à courir à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique,Fixer à la somme de 150 euros par jour de retard jusqu’à complète libération de lieux, l’astreinte dont sera redevable la SASU JMB DEVELOPPEMENT, faute d’avoir libérer les lieux à l’issue du délai de 8 jours à courir à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Condamner par provision la SASU JMB DEVELOPPEMENT à leur verser la somme de 37.878,80 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés pour la période d’août 2023 inclus à janvier 2026 inclus,Condamner par provision à leur verser la somme de 3.787,88 euros au titre de l’application de la clause pénale incluse dans le bail à usage commercial du 6 octobre 2022,Condamner par provision la SASU JMB DEVELOPPEMENT à leur verser à compter du 1er février 2026, une indemnité d’occupation mensuelle de 1.297,79 euros jusqu’à la libération des lieux loués, Condamner par provision la SASU JMB DEVELOPPEMENT à leur verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SASU JMB DEVELOPPEMENT aux entiers dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer en date du 24 octobre 2025.
Bien que régulièrement assignée, la SASU JMB DEVELOPPEMENT n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour le surplus et un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 6 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Aux termes de l’article L 145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte expressément du contrat de bail commercial signé entre les parties le 6 octobre 2022, que celui-ci est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers ou de remboursement de ses accessoires à leur échéance un mois, après un commandement de payer, resté infructueux.
Il est également constant que le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025 pour une somme de 37.716,51 euros au titre de l’arriéré de loyers et des provisions sur charges, compte arrêté au mois d’octobre 2025 inclus, et incluant la clause pénale à hauteur de 3.398,54 euros et 332,54 euros pour le coût de l’acte.
Le principe de la dette locative ainsi que l’absence de paiement complet des causes des commandements visant la clause résolutoire dans le délai imparti ne sont pas sérieusement contestables et il résulte du récapitulatif produit aux débats qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de la créance du demandeur ou celui de la résiliation du bail commercial.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise à compter du 25 novembre 2025 et il convient d’ordonner l’expulsion de la SASU JMB DEVELOPPEMENT, ainsi que tous occupants de son chef, du local commercial qu’elle occupe.
Le mécanisme de l’astreinte apparaît en revanche inutile, l’exécution de la mesure pouvant être assurée par l’intervention de la force publique en cas de nécessité.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Selon le dernier décompte produit aux débats, la créance s’élève au 1er décembre 2025 inclus, à la somme de 35.283,22 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au 25 novembre 2025, somme non sérieusement contestable à laquelle le preneur sera provisionnellement condamné.
Le maintien dans les lieux du preneur, en dépit de la résiliation du bail, causerait encore au bailleur un préjudice financier incontestable puisqu’il ne pourrait tirer profit de son bien faute d’être en mesure de le relouer. Ce dommage sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer contractuel et charges, soit 1.297,79 euros, ladite indemnité étant exigible depuis le 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés.
En revanche, la clause pénale, susceptible de modération, est sérieusement contestable en son montant et échappe au pouvoir du juge des référés. La demande formulée à ce titre doit donc être écartée.
Sur les condamnations accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La solution du litige conduit à condamner le seul preneur aux dépens, qui incluront le coût du commandement de payer du 24 octobre 2025. En outre, il n’apparaît pas inéquitable que le preneur soit condamné à supporter, à concurrence de 1.000 euros, partie des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent par provision,
Constatons que la résiliation du bail commercial liant M. [R] [Y] et Mme [X] [J], épouse [Y] à la SASU JMB DEVELOPPEMENT est acquise par l’application de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail, à la date du 25 novembre 2025.
Disons que la SASU JMB DEVELOPPEMENT ainsi que tous occupants de son chef, devront quitter et vider les lieux reçus à bail dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront y être contraints par commissaire de justice, assisté de la force publique et d’un serrurier.
Disons n’y avoir lieu à assortir cette expulsion d’une astreinte, l’exécution de la mesure pouvant être assurée par l’intervention de la force publique en cas de nécessité.
Autorisons M. [R] [Y] et Mme [X] [J], épouse [Y] à faire transporter dans tout lieu approprié les objets mobiliers trouvés dans les locaux reçus à bail, aux frais et risques de la SASU JMB DEVELOPPEMENT.
Condamnons la SASU JMB DEVELOPPEMENT à payer à M. [R] [Y] et Mme [X] [J], épouse [Y], à titre provisionnel, une somme de 35.283,22 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sur les arriérés de loyers et de charge, compte arrêté au 25 novembre 2025.
Condamnons la SASU JMB DEVELOPPEMENT à payer à M. [R] [Y] et Mme [X] [J], épouse [Y], une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1.297,79 euros soit l’équivalent du loyer initial avec charges, à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la clause pénale et le surplus des demandes.
En toute hypothèse :
Condamnons la SASU JMB DEVELOPPEMENT à payer à M. [R] [Y] et Mme [X] [J], épouse [Y], une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
N° RG 26/00157 – N° Portalis DB32-W-B7K-DBNGU – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 27 Mai 2026
Condamnons la SASU JMB DEVELOPPEMENT aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 24 octobre 2025.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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