Tribunal Judiciaire de Saint-Quentin, Chambre 3, 2 septembre 2025, n° 23/01294
TJ Saint-Quentin 2 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à la communication des pièces

    La cour a jugé que la demande de communication des pièces était devenue sans objet, car les documents requis avaient déjà été fournis.

  • Rejeté
    Utilité de la communication des courriers des compagnies d'assurance

    La cour a estimé que les demandeurs n'ont pas justifié l'utilité de leur demande de communication de pièces, les compagnies ayant déjà communiqué les documents requis.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé de ne pas faire droit à cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'accorder des frais à ce stade de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le juge de la mise en état a été saisi par les consorts [D]-[B] qui demandaient la communication de pièces relatives à des contrats d'assurance-vie et d'autres documents liés à la succession de leur mère, [K] [D]. Les questions juridiques posées concernaient la pertinence et l'existence des pièces demandées, ainsi que la possibilité d'ordonner leur communication sous astreinte. Le tribunal a conclu que la demande de communication du récépissé du greffe était devenue sans objet et a débouté les demandeurs de leur demande de communication des courriers des compagnies d'assurance, considérant qu'ils n'avaient pas justifié l'utilité de cette demande. Enfin, le juge a réservé les dépens et a débouté chaque partie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Quentin, ch. 3, 2 sept. 2025, n° 23/01294
Numéro(s) : 23/01294
Importance : Inédit
Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN

[Adresse 20]

MINUTE N° : JME

DOSSIER N° : N° RG 23/01294 – N° Portalis DBWJ-W-B7H-CXHE

EXP délivrée le :

GROSSE délivrée le :

à Me Marc ANTONINI

Me Stéphanie CACHEUX

Me Nathalie DENS

copie dossier

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

DU 02 SEPTEMBRE 2025

LE JUGE DE LA MISE EN ETAT: Rose-Marie HUNAULT

GREFFIER : Céline GAU

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT

Mme [V] [P] [K] [H] [S] [D]

née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 24], de nationalité Française

demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Nathalie DENS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Frédéric VAUVILLE, avocat au barreau de LILLE (plaidant)

DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT

M. [U] [Z] [J] [I] [D]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 24], de nationalité Française

demeurant EARL [Adresse 19]

représenté par Me Stéphanie CACHEUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

Mme [Y] [S] [A] [D] épouse [B]

née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 24], de nationalité Française

demeurant [Adresse 15]

représentée par Me Stéphanie CACHEUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DEFENDERESSE:

Société [25]

Immatriculée au RCS de BREST sous le n° 330 033 127

dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES (plaidant)

PARTIES INTERVENANTES ET DEMANDEURS A L’INCIDENT

Mme [R] [D]

née le [Date naissance 11] 1981 à [Localité 24], de nationalité Francaise

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Stéphanie CACHEUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

Mme [L] [B] épouse [O]

née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 22], de nationalité Francaise

demeurant [Adresse 16]

représentée par Me Stéphanie CACHEUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

M. [E] [B]

né le [Date naissance 10] 1988 à [Localité 22], de nationalité Francaise

demeurant [Adresse 23]

représenté par Me Stéphanie CACHEUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

M. [X] [B]

né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 22], de nationalité Francaise

demeurant [Adresse 15]

représenté par Me Stéphanie CACHEUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

M. [C] [D]

né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 24], de nationalité Francaise

demeurant [Adresse 17]

représenté par Me Stéphanie CACHEUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

Après que l’incident a été débattu à l’audience de mise en état du 13 mai 2025, devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, assistée de Céline GAU, Greffier puis qu’il a été annoncé que la décision était mise en délibéré et serait rendue le 08 juillet 2025, prorogé au 02 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en susceptible d’appel avec le jugement statuant sur le fond, a rendu l’ordonnance suivante:

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[K] [F], veuve de [Z] [D] (ci-après [K] [D]), est décédée à [Localité 24], commune dans laquelle elle résidait, le [Date décès 8] 2020, laissant pour lui succéder ses trois enfants, [U] [D], [Y] [D] épouse [B] (ci-après [Y] [B]) et [V] [D] épouse [M] (ci-après [V] [M]).

Aux termes d’un testament authentique, enregistré le 20 mars 2012 par Maître [T] [G], et d’un codicille en date du 25 mars 2014, [K] [D] a révoqué toutes dispositions antérieures et partagé certains de ses biens entre ses trois enfants.

De son vivant, [K] [D] a par ailleurs souscrit plusieurs contrats d’assurance-vie auprès de divers organismes, dont la société [25], au bénéfice de [V] [M]. [U] [D], [Y] [B] ont formé opposition au paiement des capitaux décès issus des contrats souscrits pas la défunte auprès de la société [25].

Par actes de commissaire de justice en date des 20, 21 et 22 novembre 2023, [V] [M] a assigné [U] [D] et [Y] [B] d’une part, et la société [25], d’autre part, devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN aux fins notamment d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de [K] [D] et de son époux prédécédé, [Z] [D] et d’ordonner la mainlevée de l’opposition pratiquée entre les mains de la société [25].

[Y] [B] et [U] [D], défendeurs à l’instance, ainsi que [R] [D], [L] [B] épouse [O], [E] [B], [X] [B] et [C] [D], intervenants volontaires (ci-après les consorts [D]-[B]) ont saisi le juge de la mise en état, le 5 avril 2024, de conclusions d’incident aux fins de voir ordonner la communication de pièces par [V] [M].

L’affaire a été appelée puis renvoyée plusieurs fois pour être plaidée sur l’incident le 13 mai 2025.

A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, prorogée au 2 septembre 2025.

PRETENTION ET MOYENS

Dans leurs conclusions sur incident de communication de pièces n°3 signifiées le 7 mars 2025, les consorts [D]-[B] demandent au juge de la mise en état de :

Ordonner la communication par [V] [M] des pièces suivantes :Le récépissé du greffe en totalité (11 pages sur 11),Les courriers des compagnies d’assurance [14], [13], [25], [26], [21] accompagnant le règlement des sommes perçues au titre des différents contrats d’assurance-vie dont [V] [M] était bénéficiaire ou fixant le montant devant être versé, sous format exploitable,dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai ;

Condamner [V] [M] à payer à [Y] [B], [U] [D], [R] [D], [L] [O], [E] [B], [X] [B] et [C] [D] chacun la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre du présent incident ;Condamner [V] [M] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile en application de l’article 696 du même code, au titre du présent incident.Les consorts [D]-[B] exposent que de son vivant, leur mère les avait informés de l’existence de contrats d’assurance-vie souscrits pour un montant d'1.905.693,59 francs aux profits de ses enfants et petits-enfants. A son décès, ils indiquent avoir été étonnés des montants devant leur revenir qui leur ont été annoncés par les compagnies d’assurance. C’est la raison pour laquelle ils ont fait opposition au versement des fonds et ont sollicité et obtenu en référé, une décision ordonnant aux compagnies d’assurance de leur communiquer les pièces contractuelles en leur possession. Ils ajoutent qu’il ressort des pièces communiquées que leur mère a modifié les bénéficiaires de l’ensemble des contrats, désignant leur sœur, [V] [M], à défaut ses héritiers, comme bénéficiaire exclusive des fonds. Ils s’interrogent sur l’état de santé de leur mère, qui a diagnostiquée atteinte de la maladie d’ALZHEIMER en 2015, au moment où les clauses ont été modifiées.

Ils rappellent avoir, dans le cadre de la présente instance, sommé [V] [M] d’avoir à leur communiquer les courriers des compagnies d’assurance [14], [13], [25], [26], [21], accompagnant le règlement des sommes perçues au titre des différents contrats d’assurance-vie, dont [V] [M] était bénéficiaire.

Ils précisent qu’il est de droit que la compagnie d’assurance qui verse au bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie le montant du capital du contrat fournisse un certain nombre d’informations et notamment le montant brut et le montant net du capital servi après acquit des prélèvements sociaux.

Ils ajoutent que la pièce communiquée par [V] [M] comprenant uniquement trois courriers émanant de deux compagnies d’assurance est de très mauvaise qualité. Ils soutiennent qu’il manque des courriers, puisqu’il existe 21 contrats, en dehors des contrats [25], pour lesquels les fonds n’ont pas été versés. Ils se trouvent dès lors bien fondés à solliciter la condamnation de [V] [M] à communiquer les courriers afférents à ces contrats, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.

Les consorts [D]-[B] exposent par ailleurs que leur mère a établi le 5 octobre 2010 un mandat de protection future en l’étude de Maître [G], auprès duquel ils ont sollicité la communication de la date à laquelle le mandat avait été ouvert, le certificat médical correspondant et ses rapports annuels, sans succès.

Ils rappellent avoir, dans le cadre de la présente instance, sommé [V] [M] d’avoir à leur communiquer sans délai les documents établis pour le mandat, notamment le certificat médical de constatation de l’état de santé de leur mère, le récépissé du greffe et les rapports annuels établis et remis au notaire.

Ils ajoutent que le certificat médical a été communiqué, que le récépissé du greffe n’a été que partiellement communiqué puisqu’il porte l’indication d’une page n°10, sans communication des 9 pages précédentes et indiquent entendre maintenir leur incident de communication des pièces concernant le récépissé du greffe dont la pièce communiquée n’est que partielle. Enfin ils prennent acte du fait qu’il n’existe aucun inventaire établi à l’ouverture du mandat, ni aucun rapport annuel établi par le mandataire désigné.

En réponse à la sommation de communiquée qui leur a été adressée par leurs sœur, [V] [M], ils exposent que [Y] [B] verse aux débats les pièces réclamées.

Dans ses conclusions d’incident signifiées électroniquement le 27 mars 2025, [V] [D] épouse [M] demande au juge de la mise en état de :

Juger que [V] [M] a bien produit les pièces réclamées ;Condamner les demandeurs à 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.[V] [D] épouse [M] expose produire un certificat d’ouverture de mesure de protection établi par le docteur [W], en pièce n°12.

Elle ajoute qu’il n’a pas été établi d’inventaire à l’ouverture du mandat de protection future, ni de compte annuel, en précisant que le mandat est resté largement théorique, en ce que sa date de prise d’effet était fixée au 19 octobre 2018 et que [K] [D] est décédée le [Date décès 8] 2020. Elle ajoute joindre en plus du récépissé du greffe, l’intégralité du mandat désormais réclamé par les demandeurs à l’incident, en pièce n°14.

S’agissant de la demande de communication des courriers des compagnies d’assurances, elle rappelle que la compagnie [25] a refusé de libérer les fonds et qu’en conséquence la compagnie [25] ne lui a pas adressé de courrier pour libérer les fonds.

S’agissant des autres contrats, elle souligne que les demandeurs à l’incident ont obtenu les contrats en question auprès des compagnies d’assurance et indique ne pas bien comprendre les motifs de la demande de communication des courriers accompagnant les versements des assurances, sauf à vouloir s’assurant des montants versés. Elle considère que tant que les contrats n’ont pas été annulés, elle n’a pas à communiquer l’information relative aux montants versés.

Elle ajoute qu’elle produit néanmoins les courriers [14] et [18], en pièces n°13 et affirme ne pas disposer d’autres courriers que ceux versés aux débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de communication de pièces

L’article 788 du code de procédure civile prévoit que : « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »

En vertu de l’article 133 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut, sous astreinte, enjoindre à une partie de communiquer des pièces.

Selon l’article 138 du code de procédure civile : « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce »

En application de ces dispositions, il appartient au juge invité à se prononcer sur la délivrance d’une pièce de vérifier d’une part son existence entre les mains de celui qui est suspecté de rétention, d’autre part sa pertinence ou son utilité.

S’agissant de la demande de communication du récépissé du greffe en totalité La copie authentique du mandat de protection future, sur lequel a été apposé le récépissé du greffe a été communiqué en pièce n° 14, la demande est donc désormais sans objet.

S’agissant des courriers des compagnies d’assurance [14], [13], [25], [26], [21] accompagnant le règlement des sommes perçues au titre des différents contrats d’assurance-vie dont [V] [M] était bénéficiaire ou fixant le montant devant être versé, sous format exploitableIl n’est pas contesté par les parties à l’incident que la société [25] a sursis au paiement des capitaux-décès souscrits par [K] [D], à la demande de [Y] [B] et de [U] [D] et qu’elle a communiqué les pièces des contrats en exécution de l’ordonnance de référé du 24 août 2022. Ces éléments de faits sont en outre confirmés par la compagnie [25], partie à la procédure, dans ses conclusions aux fonds. Cette demande est donc sans objet, il convient d’en débouter les demandeurs à l’incident.

S’agissant des autres contrats, les demandeurs à l’incident indiquent dans leurs conclusions qu’en application de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Laon le 24 août 2022, les différentes compagnies d’assurance communiquaient à [U] [D] et [Y] [B] les différentes pièces contractuelles en leur possession.

Au regard de cette énonciation et alors que ni l’ordonnance de référé, ni les pièces versées par les compagnies ne sont produites ou listées, les demandeurs ne justifient pas l’utilité de leur présente demande de communication de pièce. Ils en seront en conséquence déboutés.

Sur les autres demandes :

Selon l’article 790 du CPC prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »

En l’espèce, il convient de réserver les dépens.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

L’équité commande de ne pas faire droit, à ce stade de la procédure, aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile chacune des parties sera déboutée de sa demande fondée sur ces dispositions.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Dit que la demande de communication du récépissé du greffe en totalité est devenue sans objet ;

Déboute [Y] [B] et [U] [D], [R] [D], [L] [B] épouse [O], [E] [B], [X] [B] et [C] [D], de leur demande de communication des courriers des compagnies d’assurance [14], [13], [25], [26], [21] accompagnant le règlement des sommes perçues au titre des différents contrats d’assurance-vie dont [V] [M] était bénéficiaire ou fixant le montant devant être versé, sous format exploitable ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 7 octobre 2025 et invite [Y] [B] et [U] [D], [R] [D], [L] [B] épouse [O], [E] [B], [X] [B] et [C] [D], à conclure au fond ;

Déboute chacune des parties de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens de l’instance.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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