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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 11, 6 août 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00036 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5JO
AFFAIRE : [T] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 06 AOUT 2025
À l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 06 Août 2025
Sous la Présidence de Cyrielle ROUSSELLE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Céline VITEL, Greffier,
Après débats à l’audience du 11 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
Statuant sur le recours contre la décision statuant sur la recevabilité prononcée par la [28] au profit de
[T] [Y]
née le 30 Avril 1953 à [Localité 31], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DÉFENDERESSE
et
[39]
[Adresse 4]
représenté par sa gérante Mme [D] [F]
DEMANDERESSE
et
DÉFENDEURS
[16]
[Adresse 9]
non comparante
SCP DUVAL JANEL
[Adresse 2]
non comparante
SQUILLACI ET ASSOCIES
[Adresse 6]
non comparante
[21]
[Adresse 48]
comparante par écrit
SIP [Localité 32]
[Adresse 5]
non comparante
LA [18]
[Adresse 47]
non comparante
LA [19]
[Adresse 8]
non comparante
[35]
[Adresse 7]
non comparante
[44]
Chez [49] – [Adresse 46] [Adresse 10]
comparante par écrit
EDF SERVICE CLIENT
Chez [33] – [Adresse 38]
non comparante
[26]
Chez [50] – [Adresse 51]
comparante par écrit
[14]
AG siège social – [Adresse 12]
non comparante
[36] [Localité 15]
[Adresse 11]
non comparante
[25]
Chez [Adresse 37] [Localité 13] [Adresse 24] [Localité 40] [Adresse 23]
non comparante
SCI [29]
Mme [O] [G] – [Adresse 3]
comparante par écrit
Copie le
à POMPES FUNEBRES MARBRERIE [Localité 42] [T] [Y] [16]
AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE SCP DUVAL JANEL SQUILLACI ET ASSOCIES
[22] [Localité 32] [34]
LA [20]
[45]
SCI [30] ANGERS
Commission de surendettement des particuliers
RAPPEL DES FAITS
Madame [T] [Y] épouse [K] a déposé un dossier de surendettement le 20 janvier 2025.
Ce dossier a été déclaré recevable par une décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne du 11 mars 2025.
Les [39] ont contesté cette décision de recevabilité, par une lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 avril 2025.
Le dossier a été reçu au juge des contentieux de la protection de [Localité 43] le 30 avril 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du 11 juin 2025 par les soins du greffe.
Par des courriers reçus au greffe avant l’audience, [44], la SCI [41], [26] et la [17] ont fait parvenir des actualisations de leurs créances.
À l’audience du 11 juin 2025, la société [39], représentée par Madame [D] [F], gérante, comparaissent en personne et précisent que la débitrice a acheté un caveau d’occasion sans en payer la facture, et a engagé l’entreprise pour des obsèques coûteuses, alors qu’elle savait ne pas pouvoir l’honorer en raison de ses dettes et aurait pu bénéficier de la prise en charge des obsèques par l’aide sociale si elle l’avait souhaité.
Bien que régulièrement convoquée, le pli étant revenu avec la mention « avisé non réclamé », Madame [T] [Y] épouse [K] n’a pas comparu.
Les autres créanciers ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS :
Aux termes de l’article R.722-1 du code de la consommation, « la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
La décision de recevabilité a été notifiée aux [39] par une lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 14 mars 2025.
Le recours au secrétariat de la [27] par la créancière a été exercé par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 17 avril 2025, soit dans un délai de 34 jours, bien supérieur au délai de quinze jours prévu à peine d’irrecevabilité.
Il en résulte que le recours des [39] est irrecevable.
II. SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l’article R.713-10 du code de la consommation et en raison de l’absence de toute voie de recours suspensive d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi :
DÉCLARE irrecevable le recours formé par la société [39] contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne du 11 mars 2025 ;
RAPPELLE que Madame [T] [Y] épouse [K] demeure recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne la suspension ou l’interdiction des procédures et des cessions de rémunération jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans toutefois pouvoir excéder deux ans ;
RAPPELLE que le présent jugement emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L.311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, de prendre toute garantie ou sûreté ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [T] [Y] épouse [K] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, le 6 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Quentin par ordonnance du 19 mars 2025, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Céline VITEL, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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