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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 5, 19 févr. 2026, n° 25/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DOSSIER : N° RG 25/00348 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C422 / Chambre 5
AFFAIRE : [L] / [S]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
Juge aux affaires familiales : Monsieur Jean-Charles SANSGASSET
Greffier : Mme DUJARDIN
DEMANDEUR
Madame [Z] [C] [L]
née le 23 Juin 1985 à SAINT-QUENTIN (02100)
de nationalité Française
3, rue Charles de Gaulle
02110 MONTBREHAIN
représentée par Maître Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 02408/2023/002102 du 15/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT QUENTIN)
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [S]
né le 14 Décembre 1984 à LAON (02000)
de nationalité Française
2, ferme du Roc
02320 CESSIERES SUZY
défaillant
copie CCC par LRAR aux parties le
copie executoire le
à
Maître Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES
copie dossier
copie AR avocats le
copie ARIPA le
PROCEDURE ET DEBATS
Mme [Z] [L], de nationalité française et M. [Q] [S], de nationalité française se sont mariés le 18 juillet 2015 devant l’officier d’état civil de Laon (02), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu :
— [J] [S], le 19 juillet 2013 à Chauny (02).
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, l’épouse a délivré une assignation en divorce à l’encontre de l’époux, sans indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 7 avril 2025 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 12 mai 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
L’époux n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire en date du 26 mai 2025, le juge de la mise en état a notamment :
— constaté que l’enfant n’a pas sollicité son audition par le juge aux affaires familiales,
* concernant les époux
— attribué les véhicules de la manière suivante :
. le véhicule Kia Ceed à l’époux,
. le véhicule Kia Picanto à l’épouse,
— dit que cette attribution du véhicule implique le paiement des frais d’entretien par celui qui en a la jouissance, ainsi que le paiement de la LOA associée,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
* concernant l’enfant
— rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
— fixé un droit de visite et d’hébergement pour le père selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
* pour les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* pour les grandes vacances scolaires : les premières et troisièmes quinzaines les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quinzaines les années impaires,
— fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de :
. 200 euros avec intermédiation financière,
— condamné le père au paiement de cette contribution,
— condamné chaque parent à payer 50% des frais exceptionnels de l’enfant,
— dit que l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de l’ordonnance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, l’épouse demande au juge de :
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance,
* concernant les époux
— dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance,
— révoquer les donations et avantages matrimoniaux,
— dire qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— reporter la date des effets du divorce au 13 septembre 2023,
* concernant l’enfant
— constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixer la résidence habituelle de l’enfant à son domicile,
— fixer un droit de visite et d’hébergement pour le père selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
* pour les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* pour les grandes vacances scolaires : les premières quinzaines les années paires et les deuxièmes quinzaines les années impaires,
— fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de :
. 200 euros avec intermédiation financière,
— condamner le père au paiement de cette contribution,
— partager par moitié les frais scolaires, extra-scolaires et médicaux non remboursés réglés pour l’enfant,
— statuer sur les dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux écritures de l’épouse conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025, fixant la date des plaidoiries au 18 décembre 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le demandeur à la procédure de divorce a régulièrement notifié ses dernières écritures par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025 au conjoint défendeur, qui n’a pas constitué avocat. Dès lors, la décision rendue sera réputée contradictoire.
concernant la recevabilite de la demande introductive d’instance
L’acte introductif d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 252 du code civil.
La demande doit être déclarée recevable en application de l’article 252 du code civil.
concernant la demande principale en divorce pour alteration définitive du lien conjugal
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 dudit code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis plus d’un an lors de la demande en divorce.
Lorsque l’assignation ne mentionne pas le fondement du divorce, alors ce délai s’apprécie à la date du prononcé du divorce.
Dès lors que cette condition est remplie, alors le juge doit prononcer le divorce pour altération du lien conjugal sans pouvoir d’appréciation.
Enfin, s’agissant d’un fait juridique, la preuve de l’altération dont la charge incombe à celui qui s’en prévaut, se fait par tout moyen.
L’assignation en divorce a été délivrée le 3 avril 2025.
A l’appui de la demande de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, l’épouse indique que le couple s’est séparé le 13 septembre 2023, date à partir de laquelle l’époux a quitté le domicile conjugal.
Elle produit notamment aux débats une déclaration de main courante en date du 21 septembre 2023 aux termes de laquelle elle déclare le départ de l’époux du domicile conjugal le 13 septembre 2023.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil, le lien conjugal étant définitivement altéré depuis plus d’un an.
concernant les conséquences du divorce dans les rapports entre epoux
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, l’épouse sollicite de reprendre l’usage de son nom de naissance.
Le principe légal énonçant que l’épouse perd l’usage du nom marital du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application en l’absence de demande contraire.
Dès lors, l’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance.
Sur les donations et les avantages matrimoniaux
L’article 265 du code civil dispose que " Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté. "
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, les éléments versés au débat, et non contestés, permettent d’établir que la constitution du patrimoine des époux n’implique pas le recours à un notaire pour trancher les points de désaccord.
Dès lors, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Il n’y a donc pas lieu de renvoyer les époux devant un notaire.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance sur les mesures provisoires, sauf décision contraire du juge.
Il est communément admis en jurisprudence que ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article précité le fait qu’un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son épouse et à régler des dépenses de communauté se rapportant à des acquêts. De la même manière le maintien d’un compte commun ne s’apparente pas à un fait de collaboration.
En l’espèce, l’épouse sollicite que la date des effets du divorce, concernant leurs biens, soit reportée au 13 septembre 2023, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration.
Il a été vu supra que l’épouse justifiait du départ de l’épouse au 13 septembre 2023. Dès lors, il sera fait droit à cette demande.
concernant les mesures relatives à l’enfant
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition de l’enfant
Aux termes de l’article 388-1 du code civil dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
En l’espèce, l’enfant doué de discernement n’a pas demandé à être entendu par le juge aux affaires familiales.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’autorité parentale
Selon les articles 372, 373-2 et 373-2-1 du code civil, les parents exercent en commun l’autorité parentale et la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de cet exercice.
Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’attribution du nom.
Aux termes des dispositions de l’article 371-1 du code civil créé par la loi n°2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale et dans sa rédaction issue de la loi n°2019-721 du 10 juillet 2019: « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
L’appréciation de l’intérêt de l’enfant relève du pouvoir souverain des juges du fond.
La loi du 8 janvier 1993 reprise par la loi du 4 mars 2002, reprenant l’esprit de la convention sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989, a posé le principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception.
Enfin, il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
La séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, la mère sollicite l’exercice en commun de l’autorité parentale.
Elle sera maintenue, telle qu’elle avait été précédemment fixée par l’ordonnance de mesures provisoires en date du 26 mai 2025.
Sur la résidence de l’enfant
Il résulte des articles 371-1 et 373-2-6 du code civil que l’autorité parentale qui a pour finalité l’intérêt de l’enfant implique pour le juge de veiller spécialement, en cas de séparation des parents, à la sauvegarde de son intérêt.
En application de l’article 373-2 dudit code, chaque parent doit maintenir des liens avec l’enfant mais aussi, respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents modifiant les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.
Pour fixer les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, l’article 373-2-11 du code civil prévoit une liste de critères sur lesquels peut notamment se fonder le juge, à savoir la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l’enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre parent.
Le juge, qui a un pouvoir souverain d’appréciation in concreto de l’intérêt supérieur de l’enfant, commande de rechercher les modalités les plus conformes à cet intérêt.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En l’espèce, la résidence de l’enfant sera maintenue chez la mère conformément à l’ordonnance de mesures provisoires en date du 26 mai 2025 en l’absence de demande contraire de la part du père, non comparant.
Concernant le droit de visite et d’hébergement
Lorsque la résidence de l’enfant a été fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités de ce droit de visite et d’hébergement, quand bien même aucune demande en ce sens n’aurait été formée.
Le juge ne peut pas prévoir un exercice du droit de visite et d’hébergement exclusivement amiable, sans constater l’accord des parents, ni même subordonner la fixation de ce droit à la volonté de l’enfant.
Seul un motif grave tenant à l’intérêt de l’enfant peut justifier de refuser à l’autre parent l’exercice du droit de visite et d’hébergement.
En l’espèce, la mère sollicite le maintien du droit de visite et d’hébergement tel qu’il avait été fixé au stade des mesures provisoires, il convient de maintenir ses dispositions dans l’intérêt de l’enfant et en l’absence de demande contraire de la part du père, non comparant.
Il y sera donc fait droit.
Les modalités seront rappelées dans le présent dispositif.
Enfin, il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du code civil dispose que « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. »
L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire.
Le montant de la contribution, est fixé en fonction des facultés contributives de chacun des parents et des besoins de l’enfant qui sont appréciés in concreto. Le juge du fond a un pouvoir souverain d’appréciation de l’ensemble des ressources des parties et du montant de la contribution versée pour l’enfant, en procédant à une analyse même sommaire de la situation financière des parties.
Les facultés contributives de chacun des parents sont déterminées en fonction de leurs ressources et de leurs charges que le juge doit rechercher. Le patrimoine en capital n’a ainsi, pas lieu d’être pris en considération. Par ailleurs, pourvoir à l’éducation des enfants à travers cette contribution relève d’une dépense qui doit primer sur les autres dépenses, notamment celles qui ne seraient pas indispensables.
En outre, l’article 373-2-2 du code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confiée. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
L’article 373-2 du code civil dernier alinéa prévoit que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Le principe selon lequel le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les besoins et les ressources du créancier et du débiteur d’aliments s’applique seulement lorsqu’il s’agit de fixer la contribution pour l’avenir. A l’inverse, lorsque le juge doit fixer une contribution pour une période antérieure à la date de sa décision, le juge doit apprécier les ressources des parents au cours de cette période.
La contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles.
La mère sollicite le maintien de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant précédemment fixée par l’ordonnance de mesures provisoires en date du 26 mai 2025.
Celle-ci sera donc maintenue à la somme mensuelle de :
. 200 euros.
Par ailleurs il convient de dire que les frais exceptionnels payés pour l’enfant et engagés d’un commun accord entre les parents (scolarité, voyages scolaires, santé non remboursé, activités de loisirs…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense effectuée au parent concerné selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
concernant les mesures accessoires
Sur l’intermédiation des pensions alimentaires
L’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour tous les jugements de divorce dont le délibéré est postérieur au 1er mars 2022.
En l’espèce, les parties n’ont pas sollicité l’une des deux dérogations prévues par l’article 373-2-2 du code civil, en ce qu’elles n’ont pas fait valoir leur opposition conjointe et qu’aucune n’a soulevé de contestation unilatérale.
Ce dispositif étant de droit, hors exceptions inapplicables à la présente affaire, le principe de l’intermédiation est dès lors acquis.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En considération du divorce qui a été prononcé en l’espèce, les dépens sont partagés par moitié entre les parties et seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assisté de la greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
de Madame [Z], [C] [L]
née le 23 juin 1985 à Saint-Quentin (02)
et de Monsieur [Q] [S]
né le 14 décembre 1984 à Laon (02)
mariés le 18 juillet 2015 à Laon (02) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à l’épouse qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
DIT n’y avoir lieu à renvoyer les parties devant un notaire ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 13 septembre 2023, date de la séparation effective des époux ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les mesures concernant l’enfant :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard de l’enfant mineur ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
sauf meilleur accord des parents :
RAPPELLE que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement du père librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* en période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
* pour les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* pour les grandes vacances scolaires : les premières et troisièmes quinzaines les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quinzaines les années impaires,
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père a l’enfant le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et la mère a l’enfant le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures, sauf meilleur accord des parents ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information à l’autre parent ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à la somme de :
. 200 euros par mois (DEUX CENTS EUROS) la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE le père au paiement de cette contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, payable au domicile de la mère, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l’y condamne en tant que de besoin ;
CONDAMNE chaque parent à payer la moitié des frais exceptionnels de l’enfant engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers frais occasionnés par la poursuite par l’enfant d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques…) sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (www.insee.fr);
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (informations disponibles sur https://pension-alimentaire.caf.fr/) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant ;
CONDAMNE chaque partie à payer 50 % des dépens ainsi qu’à rembourser dans la même proportion les frais avancés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle, en application des articles 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991 ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en vertu de l’article 678 du même code, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la présente décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel d’Amiens ;
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, la minute étant signée par Monsieur Jean-Charles Sansgasset, juge aux affaires familiales et par Madame Laura Dujardin, greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Le mariage a été célébré le 18 Juillet 2015 devant l’officier d’état civil de LAON (02)15, sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
[S] [J] née le 19 Juillet 2013
Par ordonnance du , le Juge aux Affaires Familiales prenait les mesures provisoires suivantes :
— constatation de la résidence séparée des époux,
— attribution de la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal à Madame [L],
— remise des vêtements et objets personnels,
— fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère avec un droit de visite et d’hébergement classique au profit du père et inscription sur le passeport de l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français,
— une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 120 euros par mois,
— fixation d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 150 euros par mois à la charge de Monsieur [S].
L’instance au fond était introduite par Madame [L] aux termes d’une assignation délivrée le .
Monsieur [S] a acquiescé à la demande.
Monsieur [S] a conclu au rejet de la demande et a formé une demande reconventionnelle en divorce le .
L’époux défendeur, régulièrement assigné , n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire par application de l’article 473 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance, l’affaire a été appelée le 18 Décembre 2025 devant le Juge aux Affaires Familiales qui en a délibéré et a rendu le jugement à l’audience publique de ce jour par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prononcé du divorce
Madame [L] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, telle que définie à l’article 237 du Code Civil .
Il ressort des débats et des pièces communiquées, que les époux n’ont par repris la vie commune depuis le prononcé de la première ordonnance de non-conciliation en date du . Ils sont par conséquent séparés de fait depuis plus de 2 ans.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes des articles 237 et suivants du Code Civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
Sur les conséquences du divorce
Sur le nom
Sur la liquidation du régime matrimonial
….
Compte tenu de l’absence d’accord entre les époux sur le règlement de leurs intérêts patrimoniaux, il convient de les renvoyer aux opérations de compte et de liquidation de la communauté et de désigner à cette fin Monsieur le Président de la Chambre des Notaires.
OU
[N] indique que la communauté n’est constituée d’aucun actif ni passif. YY ne démontre pas qu’il existe encore des biens de communauté.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Faisant application des dispositions de l’article 265 du code civil, et à la demande de l’épouse, il convient de dire que la présente décision portera révocation des avantages matrimoniaux que Madame [E] aurait pu accorder à son conjoint.
Sur la prestation compensatoire
Selon les dispositions des articles 270, 271 et 272 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux prévu par la loi, mais l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Cette prestation a un caractère forfaitaire; elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment, la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.
En l’espèce, les parties ont produit à la procédure leurs ressources et charges; il ressort des explications fournies et des pièces produites les éléments suivants :
Du mariage qui a duré [N] ans sont issus [N] enfants.
Monsieur [N] et Madame [N] sont âgés respectivement de [N] ans et [N] ans.
Situation des parties:
Ainsi, il est établi que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties une disparité qui doit être compensée.
En conséquence, il convient de fixer la prestation compensatoire due par Monsieur [N] à son épouse à la somme en capital de XXXX euros.
Sur les dommages-intérêts
Il résulte des dispositions de l’article 266 du Code civil que des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
En l’espèce, le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux, il convient de débouter Madame [N] de sa demande de dommages et intérêts.
A l’égard de l’ enfant
Il sera statué à cet égard selon l’accord des parties qui apparaît conforme à l’intérêt de l’ enfant et à l’intérêt familial.
Il n’est pas demandé de modification des mesures prises par le magistrat conciliateur lors de l’ordonnance de non conciliation.
Aucun élément nouveau n’ayant modifié la situation respective des parties, il convient de maintenir les mesures de l’ordonnance de non conciliation relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle, l’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’ enfant sauf à l’indexer en application de l’article 208 du Code Civil.
Sur le logement
Sur l’attribution préférentielle
Sur la date d’effet
M demande que le jugement de divorce prenne effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date du , date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Il convient de faire droit à cette demande en application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil.
OU
…
il convient de faire droit à cette demande en application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil.
Sur l’exécution provisoire
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
A l’égard des enfants
Les parents s’accordent pour un exercice conjoint de l’autorité parentale et la fixation de la résidence des enfants au domicile paternel avec un droit de visite et d’hébergement libre pour la mère, l’intérêt familial commande de leur faire droit.
OU
Il sera statué à cet égard selon l’accord des parties qui apparaît conforme à l’intérêt de l’ enfant et à l’intérêt familial.
Il n’est pas demandé de modification des mesures prises par le magistrat conciliateur lors de l’ordonnance de renvoi devant le Juge aux Affaires Familiales.
Aucun élément nouveau n’ayant modifié la situation respective des parties, il convient de maintenir les mesures de l’ordonnance de non conciliation relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle, l’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’ enfant sauf à l’indexer en application de l’article 208 du Code Civil.
Sur les dépens
L’équité commande de laisser à les dépens de l’instance à la charge de Madame [L].
PAR CES MOTIFS
Monsieur SANSGASSET, Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au Greffe susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance du ayant autorisé les époux à résider séparément,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [Z] [C] [L]
née le 23 Juin 1985 à SAINT-QUENTIN (02100)
ET DE
Monsieur [Q] [S]
né le 14 Décembre 1984 à LAON (02000)
mariés le 18 Juillet 2015 à LAON (02) ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le présent jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
OU
ORDONNE la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
S’il y a lieu à liquidation du régime matrimonial par notaire, commet à défaut d’accord des parties sur le choix de ce dernier, le Président de la Chambre Départementale des Notaires ou son délégataire pour procéder à cette opération et le Vice-Président du Tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN pour en surveiller le cours et faire rapport en cas de difficultés;
Au vu du projet de liquidation signé par les époux le devant Maître , Notaire, dit n’y avoir lieu à désignation d’un Notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête du Président du Tribunal judiciaire de Saint Quentin ;
AUTORISE Madame à conserver l’usage du nom de son mari ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’autoriser Madame à conserver l’usage du nom de son mari ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire due au titre du devoir de secours formulée par Madame;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur sera tenu et en tant que de besoin, condamné à verser à Madame la somme de euros pendant années indexée comme ci-dessous:
DIT que le montant de cette prestation compensatoire variera de plein droit à la date anniversaire du présent jugement comme aura varié depuis le même mois de l’année précédent l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, et ce selon la formule suivante:
PC : P X B
— ------
A
PC étant la pension courante
P la pension fixée par la présente décision
A l’indice du mois de la présente décision
B le dernier indice publié au jour de l’échéance annuelle de l’indexation
Les indices A et B étant fournis par l’INSEE, 195, rue de Bercy à Paris 12ème, renseignements au numéro de téléphone suivant : 08.36.68.07.60 ou sur internet : www.insee.fr ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts formulée par M ;
ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à M le droit au bail et l’éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 262-1 du Code Civil, le présent jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leur enfant et d’organiser ensemble ses conditions de vie ;
DIT que l’autorité parentale est exercée par la mère ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de leur enfant, qu’il doit être informé des choix importants concernant l’ enfant;
FIXE la résidence habituelle de l’ enfant au domicile de Madame [Z] [C] [L];
DIT que le père, Monsieur [Q] [S] , exercera son droit de visite et d’hébergement :
• les première, troisième et cinquième fins de semaines de chaque mois, hors période de vacances scolaires, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures,
• l’éventuel jour férié précédant ou prolongeant ces fins de semaine,
• la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde les années impaires) ;
DIT que dans tous les cas, le titulaire de ce droit de visite et d’hébergement devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener à sa résidence habituelle par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite et d’hébergement);
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence;
DIT que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, chaque parent concerné passera avec son enfant le dimanche de fête des mères ou des pères, de 10 à 18 heures, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que tout droit de visite non exercé dans l’heure (pour les fins de semaine) ou dans la journée (pour les vacances) sera présumé abandonné, avec toutes conséquences de droit ;
DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse;
INTERDICTION DE SORTIE DU TERRITOIRE
ORDONNE l’interdiction de sortie de l’enfant [M] du territoire français sans l’autorisation des deux parents, en application de l’article 373-2-6 du Code civil,
DIT qu’il appartiendra au Procureur de la République de procéder à l’inscription de l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents au Fichier des personnes recherchées;
RAPPELLE que chacun des parents à l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants;
FIXE à euros (euros) la somme mensuelle quel le père devra verser à la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois de l’année avant le 5 et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, même pendant les périodes où l’autre parent hébergera le cas échéant l’enfant;
DIT que la pension alimentaire restera due pour l’enfant devenu majeur, tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez lequel sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins;
DIT que le montant de cette contribution sera indexé chaque année au 1ER sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé selon la formule suivante:
PA: P x B
— ------
A
PA étant la pension courante
P la pension fixée par la présente décision
A l’indice du mois de la présente décision
B le dernier indice publié au jour de l’échéance annuelle de l’indexation
les indices A et B étant fournis par l’INSEE, 195 rue de Bercy à PARIS 12ème, renseignements au numéro de téléphone suivant: 08 36 68 07 60 ou sur internet: www.insee.fr;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants par son débiteur, il appartient au créancier de cette contribution d’en faire la demande au débiteur;
CONDAMNE, à défaut de paiement spontané, le débiteur à verser au créancier, d’avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile du/de la bénéficiaire, douze mois sur douze, la pension alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, et ce à compter de la date de la présente décision;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle, l’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que M doit payer euros à M sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
MET les Dépens à la charge de M ;
FAIT MASSE des dépens ; dit qu’ils seront supportés pour moitié par chaque partie ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
DIT qu’ils seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié, avec dispense accordée à (époux ne bénéficiant pas de l’AJ) de rembourser au Trésor la totalité des frais avancés par l’Etat au profit de (bénéficiaire de l’AJ), par application de l’article 43 de la loi du 10 Juillet 1991 ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision étant signée par
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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