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Sur la décision
| Référence : | TJ Saintes, réf., 12 mai 2026, n° 25/02247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/117
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02247 – N° Portalis DBXD-W-B7J-ESL6
AFFAIRE : [G] [W] C/ S.A.R.L. LRMC COUVERTURE, Société PROTECT SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Marie SION, Juge
GREFFIER : Madame Violaine GAILLOU, Greffière
DEMANDERESSE
Madame [G] [W]
née le 04 Avril 1966 à [Localité 1] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Coraline PAVAGEAU, avocat au barreau de SAINTES
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LRMC COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe-henri LAFONT, avocat au barreau de SAINTES
Société PROTECT SA, dont le siège social est sis [Adresse 3] (BELGIQUE)
représentée par Me Jean David BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Françoise KOUASSI, avocat au barreau de SAINTES
Le 12 mai 2026
— 8 C
Me Pavageau 1ccc
Me Lafont 1ccc
Me Kouassi 1ce + 1ccc
Expertises (3)
Dossier
Débats tenus à l’audience du : 28 Avril 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
FAITS ET PROCEDURE
Courant 2022 la SARL LRMC COUVERTURE, assurée en responsabilité décennale et civile professionnelle auprès de la SA PROTECT, a procédé à la réfection des toitures bac acier de l’immeuble de madame [W] situé [Adresse 4].
L’apparition d’infiltrations en cours de chantier a conduit madame [W] à régulariser une déclaration de sinistre auprès de son assureur habitation le 18 juillet 2023.
À l’issue des travaux, le plafond de la cuisine de madame [W] s’est effondré. Cette dernière s’est donc rapprochée du cabinet Agir’Expert Bâtiment aux fins d’investigations techniques, lesquelles se sont tenues le 25 avril 2024.
Aux termes de son compte-rendu de visite daté du 16 juin 2024, l’expert a relevé d’importants défauts de conformité des travaux aux règles de l’art, et a indiqué que l’effondrement du plafond de la cuisine était consécutif à des infiltrations d’eau.
Aucune issue amiable n’ayant été trouvée, par actes signifiés les 19 novembre et 5 décembre 2025, madame [W] a fait assigner la SARL LRMC COUVERTURE et la SA PROTECT devant le juge des référés de ce tribunal pour entendre ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Madame [W] se fonde sur le rapport du cabinet Agir’Expert Bâtiment pour indiquer que des désordres susceptibles d’engager la responsabilité de la SARL LRMC COUVERTURE et de mobiliser les garanties dues par l’assureur de cette dernière sont démontrés et justifient que soit ordonnée une expertise.
Régulièrement citée, la SARL LRMC COUVERTURE a constitué avocat et formule les protestations et réserves d’usage.
La SA PROTECT a également comparu, et sollicite que le juge des référés :
— juge qu’elle formule les plus expresses réserves de garantie et de discussion sur la responsabilité de son assurée,
— enjoigne à madame [W] de communiquer la réponse qui lui a été donnée par son assureur multirisques habitation, la MACIF, à sa déclaration de sinistre du 18 juillet 2023 et le montant de l’indemnité qu’elle a dû percevoir de cet assureur au titre des travaux réparatoires et du préjudice, ce sous astreinte de 50 € par jour à compter de l’ordonnance à intervenir,
— mette les dépens à la charge de madame [W].
SUR CE
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les désordres affectant la toiture de l’immeuble de madame [W] et les dommages consécutifs à des infiltrations d’eau, mis en évidence par le rapport du cabinet Agir’Expert Bâtiment établi le 16 juin 2024, caractérisent l’existence d’un litige susceptible d’opposer les parties. Madame [W] justifie ainsi d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité permettant la mise en œuvre d’une expertise avant tout procès. Il convient donc de faire droit à sa demande en ce sens.
L’expertise fonctionnera aux frais avancés de la demanderesse, à qui incombe la charge de la preuve des faits allégués, et afin de prévenir tout défaut de consignation propre à entraîner la caducité de la désignation de l’expert.
En application de l’article 145 précité et des articles 10 et 11 du Code de procédure civile, et compte tenu de la nature du litige en germe, la SA PROTECT est également légitime à solliciter de madame [W] la communication des réponses données par l’assureur multirisques habitation et du montant de l’indemnisation perçue à la suite de la déclaration de sinistre régularisée le 18 juillet 2023.
Madame [W] sera donc tenue de communiquer à la SA PROTECT les éléments réclamés, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 10 € par jour pendant quatre mois passé ce délai.
Chaque partie conservera provisoirement ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise au contradictoire de madame [G] [W], la SARL LRMC COUVERTURE et la SA PROTECT,
DÉSIGNONS pour y procéder monsieur [Z] [J], expert près la cour d’appel de Poitiers, avec mission de :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4], après y avoir convoqué les parties ;
— Vérifier les désordres allégués dans l’assignation et détaillés dans le rapport du cabinet Agir’Expert Bâtiment établi le 16 juin 2024 ; les décrire ;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
— En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ; préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux);
— Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Dans le cas où ces désordres constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ; dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres ; dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Décrire les travaux propres à remédier aux désordres, évaluer leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Répondre aux dires des parties,
DISONS que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport définitif, établir un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations,
Dans le mois de la première réunion d’expertise, l’expert adressera aux parties une estimation prévisible de ses honoraires,
DISONS que l’expert déposera son rapport en deux originaux au greffe de la juridiction dans le délai de SIX MOIS à compter de l’avis de consignation de la provision, en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport,
DISONS que le Juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu’en cas d’empêchement de l’expert il procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3.000 € que madame [G] [W] devra consigner entre les mains du Régisseur de la juridiction dans le délai de DEUX MOIS à compter de la remise de la copie de la présente décision à son avocat à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DISONS que la consignation devra être versée entre les mains du régissseur du tribunal judiciaire de Saintes, préférentiellement par virement bancaire en indiquant directement dans l’intitulé du virement le numéro de dossier (RG 25/2247), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l’émetteur du virement, ou par l’envoi d’un avis de virement à [Courriel 1],
ORDONNONS à madame [G] [W] de communiquer à la SA PROTECT les réponses données par son assureur multirisques habitation et le montant de l’indemnisation perçue à la suite de la déclaration de sinistre régularisée le 18 juillet 2023, ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 10 € par jour pendant quatre mois passé ce délai,
DISONS que chacune des parties supportera provisoirement ses dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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