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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold surendettement, 26 mai 2026, n° 25/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 2 ] Référence créancier : 93050781682, Etablissement CAISSE FEDERALE DE [ 1 ] CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT Références créancier : 102780526000020014402 |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DOSSIER: N° RG 25/00478 – N° Portalis DBZK-W-B7J-D2B6
MINUTE N°:
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
Jugement du 26 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [J] [A] [N], demeurant [Adresse 2]
né le 11 Décembre 2002 à [Localité 1]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR(S) :
Etablissement CAISSE FEDERALE DE [1] CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT Références créancier : 102780526000020014402, 102780526000020701801-2 et 102780526000020014403-1, demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
S.A. [2] Référence créancier : 93050781682, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Daniel HELFENSTEIN
DEBATS :
Audience publique du : 24 Mars 2026
JUGEMENT:
Réputé contradictoire, EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026 par Michaël CHAN, le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, assisté de Daniel HELFENSTEIN, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête enregistrée au secrétariat le 4 juin 2025, Monsieur [J] [A] [N] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la Moselle d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 29 juillet 2025, la Commission a déclaré son dossier recevable au bénéfice de cette procédure.
Aux termes de sa décision du 30 octobre 2025, la Commission a estimé que la situation de Monsieur [J] [A] [N] était irrémédiablement compromise et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée adressée à la commission le 5 novembre 2025, la société [3] a saisi le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-AVOLD d’un recours contre cette décision, faisant valoir que le relevé de compte courant du débiteur porte trace de revenus perçus par Monsieur [J] [A] [N] entre novembre 2025 et février 2026.
Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d’avis de réception à l’audience du 24 mars 2026.
La société [4] s’est manifestée par courrier du 12 mars 2026 et a maintenu sa contestation.
Bien que régulièrement convoqués, Monsieur [J] [A] [N] et les autres créanciers n’ont pas comparu dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la situation de surendettement
Sur l’état du passif :
En l’absence de contestation sur ce point, les créances envers Monsieur [J] [A] [N] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la Commission de Surendettement comme suit :
CA CONSUMER FINANCE / 83050781682 7 258,90 €
CAISSE FEDERALE DE [1] / 102780526000020014403-1 4 626,49 €
CAISSE FEDERALE DE [1] / 102780526000020701801-2 1 977,53 €
TOTAL : 13 862,92 euros
Sur le fond :
En application de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
En application de l’article L.724-1 du même code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Enfin, en application de l’article L733-13 du même code, le Juge, saisi d’un recours contre les mesures imposées par la Commission, prend tout ou partie des mesures imposées définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
En l’espèce, comme il a été détaillé précédemment, le passif actualisé de Monsieur [J] [A] [N] s’élève à 13 862,92 euros.
Ses ressources ont été évaluées par la Commission à la somme de 615 euros composées d’un salaire en qualité de soudeur.
Toutefois, la société [4] produit les relevés bancaires du débiteur qui font état de sommes créditées suivantes :
VIR INST ARTK RJ OCTOBRE pour un montant de 1.943,27 euros en date du 5 novembre 2025 ;
VIR INST ARTK RJ pour un montant de 1.920,25 euros en date du 1er décembre 2025 ;
VIR INST ARTK RJ pour un montant de 400 euros en date du 8 décembre 2025 ;
VIR INST ARTK RJ pour un montant de 150 euros en date du 2 janvier 2026 ;
VIR INST ARTK RJ pour un montant de 1.920,25 euros en date du 5 janvier 2026 ;
VIR INST ARTK RJ pour un montant de 1.920,25 euros en date du 3 février 2026 ;
Ce faisant, la créancière démontre efficacement que la situation de Monsieur [J] [A] [N] a favorablement évolué en ce qu’il apparaît que ce dernier perçoit désormais des revenus réguliers d’un montant moyen de 2.094 euros mensuels.
Ni le principe, ni le quantum de ces nouveaux revenus ne sont contestées par Monsieur [J] [A] [N].
Au regard ce qui précède, les ressources Monsieur [J] [A] [N] retenues seront de 2.094 euros.
En l’absence d’éléments contraires, ses charges mensuelles de la vie courante seront retenues telles qu’elles ont été évaluées par la Commission de Surendettement, soit à la somme de 632 euros, par référence au barème de la Commission pour une personne.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de constater que la situation de Monsieur [J] [A] [N] n’apparaît plus irrémédiablement compromise.
S’agissant de la détermination de sa capacité de remboursement, le montant maximal des remboursements au sens de l’article R731-1 du Code de la Consommation, correspondant à la différence entre les ressources du débiteur et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2018-1156 du 14 décembre 2018, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active applicable au foyer, peut être fixé à 513,71 euros qu’il importe de ne pas retenir en intégralité au titre de la capacité de remboursement afin de concéder une marge au débiteur en cas d’imprévus.
En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, il y a lieu de fixer la faculté contributive à la somme raisonnable de 250 euros conformément à l’article L. 731-2 du code de la consommation.
Eu égard au volume de l’endettement et aux capacités de remboursement des débiteurs, il convient de prévoir un échelonnement sur une durée de 56 mois avec intérêts à 0%, afin de ne pas alourdir le passif du débiteur et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation, et ce, conformément au plan annexé à la présente décision.
Il sera rappelé en tout état de cause que durant les 56 mois d’exécution du plan, Monsieur [J] [A] [N] devra informer immédiatement la Commission de Surendettement des Particuliers de la Moselle de toute évolution favorable de sa situation sous la sanction qu’il soit mis fin à la procédure dans le cas contraire.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
En premier ressort,
CONSTATE la mise à néant de la décision de la Commission du Surendettement des Particuliers de la Moselle du 30 octobre 2025, à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l’article L733-13 du Code de la consommation ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision sur la recevabilité jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
FIXE le passif comme suit pour les besoins de la procédure :
CA CONSUMER FINANCE / 83050781682 7 258,90 €
CAISSE FEDERALE DE [1] / 102780526000020014403-1 4 626,49 €
CAISSE FEDERALE DE [1] / 102780526000020701801-2 1 977,53 €
TOTAL : 13 862,92 euros
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [J] [A] [N] selon les modalités reprises au plan annexé à la présente décision avec les précisions suivantes :
— la mensualité de remboursement maximale sera de 250 euros,
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 56 mois,
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— les mesures débuteront au plus tard le 25 juillet 2026 ;
RAPPELLE à Monsieur [J] [A] [N] qu’il doit :
— effectuer à bonne date les paiements prévus et, si possible, mettre en place des modes de paiement automatiques ;
— pendant toute la durée du plan, ne pas augmenter son endettement et de manière générale, ne pas effectuer d’acte de nature à aggraver sa situation financière ou réduire son patrimoine, ni recourir à un nouvel emprunt, y compris un achat à crédit, jusqu’à l’achèvement du plan, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchu du bénéfice du plan ;
— informer ses créanciers, ainsi que la Commission de Surendettement des Particuliers de la Moselle, de tout changement d’adresse ou de banque ;
— informer immédiatement la Commission de Surendettement des Particuliers de la Moselle de toute évolution favorable de sa situation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du Code de la consommation, les créanciers auxquels le présent jugement est opposable ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [J] [A] [N] ;
DIT qu’en cas de non-respect par Monsieur [J] [A] [N] des modalités d’apurement prévues au plan annexé au présent jugement, ce plan deviendra caduc de plein droit 15 (quinze) jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’avoir à exécuter les obligations sous quinzaine qui n’aura pas été suivie du paiement requis ;
DIT que si en cours d’exécution des mesures recommandées, la situation de Monsieur [J] [A] [N] se détériore, il pourra saisir à nouveau la Commission de Surendettement des Particuliers afin de réajuster les mesures ;
DIT que si en cours d’exécution des mesures recommandées, la situation de Monsieur [J] [A] [N] devient irrémédiablement compromise, il pourra saisir à nouveau la Commission de Surendettement des Particuliers, afin de bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que les mesures contenues dans le présent jugement sont signalées au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [5] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 (sept) ans ;
DIT qu’en application de l’article R713-11 du Code de la consommation, le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [J] [A] [N] ainsi qu’aux créanciers connus ;
DIT que le présent jugement sera communiqué à la Commission du Surendettement des Particuliers de la Moselle à laquelle le dossier sera restitué aux fins de mise en œuvre du plan ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R713-10 du Code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel en application de l’article R.733-17 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1156 du 14 décembre 2018
- Code de la consommation
- Code du travail
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