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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 12 mars 2026, n° 23/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 23/00008 – N° Portalis DBZK-W-B7G-DLFI – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°26/00063
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR
Monsieur [F] [T]
né le 14 Avril 1962 à SAINT AVOLD (57500), demeurant 51 rue des jardins – 57600 FORBACH
représenté par Me Romain GORGOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
DÉFENDERESSE
Madame [K] [J] [P] épouse [T]
née le 06 Juillet 1967 à STIRING-WENDEL (57350), domiciliée EHPAD L’Orée du Bois 66 rue Félix Barth 57600 FORBACH, sous tutelle de Mme [E] [R]
représentée par Me Marie-anne BURON, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Morgane BONNET
DÉBATS : 8 janvier 2026
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 12 Mars 2026 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [T] et Madame [K] [P] se sont mariés le 06 mai 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de Saint-Avold (57).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par décision du 19 mai 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles a ordonné une mesure d’habilitation familiale générale au profit de Madame [K] [P].
Par exploit signifié le 29 décembre 2022, Monsieur [F] [T] a assigné Madame [K] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 10 juillet 2023, le juge de la mise en état a attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, condamné ce dernier à verser à son épouse une pension alimentaire de 300 euros au titre du devoir de secours et dit que Monsieur [F] [T] devra assumer le règlement provisoire du crédit immobilier.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [F] [T] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce de Monsieur [F] [T] et de Madame [K] [P] sur le fondement de l’article 233 du code civil, au titre de l’acceptation de la rupture du mariage ;
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [T]/[P] en date du 06 mai 2006, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
En conséquence,
Constater que Madame [K] [P] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
Constater que Monsieur [F] [T] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
Fixer la date des effets du divorce au 29 décembre 2022, date de l’assignation en divorce, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
Constater que la preuve des désaccords subsistants et rapportée et, ce faisant, la recevabilité des demandes liquidatives
Ordonner le partage, en application des dispositions de l’article 267 et 1361 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions concordantes déposées le 22 décembre 2025, Madame [K] [P] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce entre les époux pour rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Prononcer la dissolution du mariage,
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
Donner acte à Madame [K] [P] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
Dire que Madame [K] [P] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Dire et juger que la date du divorce est fixée à la date de l’assignation,
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Selon ordonnance en date du 8 janvier 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ».
Selon les dispositions de l’article 234 du Code civil, « S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ».
Selon les dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, « L’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil ».
Aux termes de l’article 249-2 du code civil, dans l’instance en divorce, le majeur en tutelle est représenté par son tuteur et le majeur en curatelle exerce l’action lui-même, avec l’assistance de son curateur. Toutefois, la personne protégée peut accepter seule le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
En l’espèce, les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123-1 du Code de procédure civile, ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon acte sous signature privée en date du 12 février 2026 contresigné par leurs avocats respectifs pendant la procédure, l’acte ayant été transmis au juge de la mise en état.
Cet acte rappelle les mentions obligatoires à peine de nullité du 4° alinéa de l’article 233 du Code civil.
En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce.
Aucune demande de report n’étant formée la date des effets du divorce sera fixée au 29 décembre 2022 qui est la date de l’assignation.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
En l’espèce, il n’existe aucune demande en ce sens.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que les époux ont fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la demande de liquidation du régime matrimonial des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du Code civil, « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ».
Monsieur [F] [T] demande que soit ordonné le partage et soutient que la preuve des désaccords subsistants est rapportée.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, sans qu’il y ait lieu d’ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties, à défaut de désaccord justifié ou invoqué, qui seront renvoyées à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci des époux en date du ;
CONSTATE que Monsieur [F] [T] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 233 et 234 du Code civil, ainsi que 1123-1 et 1124 du Code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs ;
PRONONCE LE DIVORCE de
Madame [K] [J] [P], née le 6 juillet 1967 à Stiring-Wendel (Moselle)
et
Monsieur [F] [T], né le 14 avril 1962 à Saint-Avold (Moselle)
pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 06 mai 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de Saint-Avold (57) ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 29 décembre 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties, à défaut de désaccord justifié ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Sur les autres dispositions du jugement
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d’entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 mars 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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