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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 4 mai 2026, n° 26/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00357 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D4O5
Rang n° 26/367
ORDONNANCE
du 04 Mai 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. [K] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— [Z] [L]
né le 20 Juin 1999 à [Localité 1] (MOSELLE), détenu : Maison d’arrêt, [Adresse 1]
Non Comparant (certificat du 04/05/2026)
Ayant pour avocat Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 2] (Non comparant, ni représenté, ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 29 Avril 2026, émanant de M. [K] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [Z] [L].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, le conseil de [Z] [L], l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’arrêté en date du 23/04/2026 pris par le Préfet de Moselle portant admission de [Z] [L] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 29/04/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que M. [L], patient détenu, a été réadmis le 24 avril 2026 à l’USIP de [Localité 2] en raison d’une décompensation psychotique aiguë non maîtrisée. Son état clinique se caractérise par des symptômes psychotiques sévères, notamment un délire mystique centré sur une prétendue mission « divine » de purification, accompagné d’une agitation extrême et d’injonctions religieuses à connotation radicalisée. Durant son séjour, il a présenté des comportements violents répétés, incluant des menaces, des insultes et des tentatives d’agressions envers le personnel soignant. Malgré les traitements mis en place, son délire reste envahissant, et le risque d’hétéro-agressivité persiste à un niveau élevé.
Sur le plan des antécédents, M. [L] avait déjà fait l’objet d’une hospitalisation en février 2025 pour des troubles similaires, marquée par des actes d’automutilation grave (phlébotomie en détention) et des épisodes hétéro-agressifs s’inscrivant dans un contexte de radicalisation islamiste. Depuis, son état s’est détérioré, avec une aggravation des idées délirantes et une instabilité comportementale majeure, malgré les prises en charge successives.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [Z] [L] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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