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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 28 mai 2026, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
C.S. 50.135
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 25/00225 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CTNK
Minute N° 26/00136
DU 28 Mai 2026
section civile
JUGEMENT
PARTIES DEMANDERESSES :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL [Localité 3] EST,
dont le siège social est sis [Adresse 2] Services Centralises Service contentieux – [Adresse 3]
non comparante
Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 5]
non comparante
Société [2],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [K] [J]
né le 15 Octobre 1965 à [Localité 4] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Muriel SCHWAB de la SCP M. SCHWAB ET G. GOSTEL, avocats au barreau de SAVERNE, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67437-2026-165 du 23/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Nature de l’affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aline WATIEZ, Vice – Présidente du Tribunal
Mélanie LITTY, Greffière Placée
DÉBATS :
A l’audience du 04 Mai 2026
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Réputée contradictoire, en dernier ressort
signé par Aline WATIEZ, Juge des contentieux de la Protection et Mélanie LITTY, Greffière Placée, n’ayant pas participé au délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 juin 2025, M. [J] [K] a saisi la Commission de Surendettement des particuliers du BAS-RHIN d’une demande d’apurement de ses dettes.
Par décision en date du 19 août 2025, la Commission a déclaré sa demande recevable et cette décision a été notifiée à ses trois créanciers.
Par lettre recommandée du 26 août 2025 postée le même jour, la société [2] a contesté la décision de recevabilité et, par conclusions en date du 25 février 2026, elle a maintenu cette contestation en indiquant, en substance, que le débiteur est de mauvaise foi car il a déjà bénéficié de deux rétablissements personnels en 2023 et 2024 avec effacement de ses dettes, qu’il a aggravé depuis son endettement en ne payant plus du tout son loyer et ses indemnités d’occupation, notamment après le jugement ordonnant son expulsion du 7 octobre 2024, et ce alors qu’il parvient depuis son déménagement, à ressources équivalentes, à payer son nouveau loyer et, enfin, qu’il a contacté de nouvelles dettes.
Par écrit en date du 26 septembre 2025, FRANCE TRAVAIL a rappelé que le montant de sa dette était à ce jour de 5123.37 euros et qu’en raison de son origine frauduleuse (trop perçus résultant de fausses déclarations du débiteur), sa dette doit être exclue de tout plan de surendettement.
Par conclusions en date du 27 avril 2026, M. [J] [K] a sollicité la confirmation de la décision de la commission de surendettement et l’effacement total de ses dettes ainsi que la condamnation de la société [2] aux entiers dépens de la procédure.
Il fait valoir en substance sa bonne foi et la précarité de sa situation financière, ne percevant que le RSA depuis plusieurs années avec un faible reste à vivre, et il précise qu’il n’a pas perçu d’allocation logement entre décembre 2024 et juillet 2025, qu’il a déménagé en juin 2025 et qu’il est à jour dans le paiement de son nouveau loyer.
A l’audience publique du 4 mai 2025, la société [2] et M. [J] [K], représentées, ont sollicité le bénéfice de leurs derniers écrits respectifs.
Les autres créanciers n’étaient ni présents, ni représentés à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré en l’état au 28 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours:
Selon les termes de l’article R 722-2 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la Commission en matière de recevabilité du dossier.
L’article R.722-1 du code précité prévoit que la commission examine la recevabilité de la demande de surendettement et se prononce par une décision motivée, que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que la décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article prévoit également, ce qui est rappelé dans la lettre de notification, que la décision peut faire l’objet d’un recours par le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la Commission a notifié la décision de recevabilité à la société [2] par courrier en date du 21 août 2025 réceptionné par elle le 25 août 2025 et cette dernière a formé recours par lettre recommandée du 26 août 2025 postée le même jour ; le recours est donc recevable en l’espèce.
Sur le bien fondé du recours
Selon l’article L.711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, il résulte des éléments retenus par la commission au vu des éléments produits par M. [J] au soutien de sa demande que ce dernier, au chômage, perçoit le RSA d’un montant mensuel de 566 euros et des allocations logement de 243 euros, soit un total mensuel de l’ordre de 809 euros. Ses charges mensuelles ont été évaluées à la somme totale de 1104 euros.
Selon l’état des créances au 1er septembre 2025, M. [J] serait redevable de trois créances auprès de la société [2] (pour un montant de 4531.94 euros), d’ ELECTRICITE DE [Localité 5] (pour un montant de 310.33 euros) et de [3] (pour 1795.18 euros). Or, il résulte des pièces produites au débat que deux de ces montants ne sont pas actualisés.
S’agissant de la dette de la société [2], ancien bailleur de M. [J], il résulte d’un relevé de compte au 26 aout 2025 que le solde restant dû au titre des loyers et des indemnités d’occupation (suite au jugement constatant la résiliation du bail et ordonnant l’expulsion en date du 7 octobre 2024) est de 4988.10 euros.
Il résulte de ce décompte qu’un seul versement de 100 euros a été fait depuis le jugement rendu en octobre 2024, alors que la dette restant à sa charge compte tenu du précédant effacement obtenu, n’était plus que de 340.12 euros au 29 août 2024; ainsi, M. [J] a aggravé sa dette locative. S’il est exact que le versement de l’APL a été suspendu entre décembre 2024 et juillet 2025, le débiteur n’a pas pour autant versé la part de l’indemnité d’occupation restant à sa charge.
S’agissant de la dette de [3], il résulte des documents produits par cette dernière qu’elle représente une somme totale de 5123.37 euros à ce jour, somme résultant de trop perçus d’allocations chômage suite à des fausses déclarations du débiteur lors de ses actualisations mensuelles et d’exercice par ce dernier d’activités salariées auprès de differents employeurs entre 2011 et 2023 ; différentes contraintes ont été émises par [3] à ce sujet en date des 15 février 2024 et 10 février 2015 notamment.
Il résulte des éléments produits par la société [2] que M. [J] [K] aurait déjà bénéficié de deux procédures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à compter du 9 février 2023 puis du 21 mai 2024.
Ainsi, et alors que le débiteur a déjà bénéficié par deux fois d’un effacement de ses dettes, notamment locatives, il s’est abstenu de nouveau de payer, au minimum, le reliquat de loyer à sa charge, et ce alors que, comme le relève la société [2], il parvient, avec le même revenu et les mêmes charges aujourd’hui à s’acquitter de ce reliquat de loyer auprès de son nouveau bailleur social.
Il est constant donc que le débiteur s’est immédiatement replacé dans une situation de surendettement suite à l’effacement de ses précédentes créances en s’abstenant de tout paiement auprès de son bailleur, même minime, et ce nonobstant la faiblesse de ses revenus.
Il ne justifie pas non plus d’éléments nouveaux dans sa situation ou d’efforts faits pour améliorer sa situation depuis les effacements de créances dont il a déjà bénéficié ; or, la procédure de surendettement ne peut devenir un mode habituel de gestion des dettes.
De plus, une part importante de son endettement est aujourd’hui constitué de dettes liées à de fausses déclarations auprès de [3] depuis plusieurs années.
Ainsi, en l’état de ces éléments, un débiteur qui s’abstient de tout effort pour payer son loyer alors qu’il n’est pas dépourvu de toutes ressources, alors même qu’il est dispensé du paiement des dettes antérieures suite à deux rétablissements personnels successifs, qu’une partie importante de son endettement est constitué de dettes issues de fausses déclarations auprès de [3] et qui ne justifie pas d’efforts sérieux pour ne pas aggraver sa situation ou ne démontre pas l’existence d’éléments nouveaux insurmontables, n’apparaît pas de bonne foi.
Par conséquent, il convient d’accueillir le recours et d’infirmer la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement, les éléments apportés par les créanciers étant de nature à établir l’absence de bonne foi du débiteur en l’espèce.
M. [J] [K] sera donc déclaré irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable et bien fondé le recours de la société [2];
N’adopte pas la décision prise par la Commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin concernant M. [J] [K] ;
Dit que la demande de traitement du surendettement de M. [J] [K] est irrecevable;
Rejette toute demande plus ample ou contraire;
Laisse les dépens à charge du Trésor Public ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé à la date susvisée.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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